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03/09/2009 | FRANCE | N°09/00290

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 septembre 2009, 09/00290


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP







ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2009



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 09/290



















Monsieur [L] [T]

Madame [Z] [T] épouse [I]



c/



Monsieur [P] [E]

L'EARL [E]

prise en la personne de son représentant légal





















Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2008 (R.G. n°51-07-6) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BARBEZIEUX, suivant dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2009

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 09/290

Monsieur [L] [T]

Madame [Z] [T] épouse [I]

c/

Monsieur [P] [E]

L'EARL [E]

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2008 (R.G. n°51-07-6) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BARBEZIEUX, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2009,

APPELANTS :

1°)Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]

2°)Madame [Z] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 4],

Représentés par la SCP RIVET & PETIT (JURICA), avocats au barreau de LA CHARENTE,

INTIMÉS :

1°)Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2],

2°)L'EARL [E] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],

représentés par Maître Gérard LOZIER loco Maître Dominique LEGIER, avocats au barreau de LA CHARENTE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 24 mars 1997, Mme [Z] [T] épouse [I] a donné à bail à ferme à M. et Mme [P] [E], une propriété de 7 ha 64 a 16 ca, dont 3 ha 08 a 7 ca de vignes situées à [Localité 1] (Charente) pour une durée de 9 ans.

Par acte authentique du 18 août 2006, M. [L] [T] et Mme [Z] [T] épouse [I] ont, d'une part, vendu à M. [M] [E] 3 ha 12 a 41 ca dont 3 ha 08 a 76 ca de vigne, objet du bail précédent;

par acte sous seing privé du même jour annexé à l'acte authentique, M. [L] [T] et Mme [Z] [T] épouse [I] sont convenus avec M. [P] [E] agissant au nom de l'EARL [E] de résilier à compter du 1er août 2006 le bail précédent, mais seulement en ce qui concerne les parcelles vendues à M. [M] [E] (fils de M. et Mme [P] [E]),

étant précisé :

ce bail conservera tous ses effets en ce qui concerne le surplus des immeubles qui y sont compris.

Par suite de cette résiliation, le fermage se trouvera inchangé.

Cette résiliation partielle est faite et acceptée, sans indemnité de part ni d'autre, ladite EARL [E] n'ayant apporté aucune amélioration aux biens loués ne peut donc prétendre aux indemnités prévus L.411-69 et suivants du code rural $gt;$gt;.

Par lettres des 12 janvier et 24 avril 2007, Mme [Z] [T] épouse [I] a mis en demeure M. [P] [E] d'avoir à régler l'échéance au 28 décembre 2006 du fermage des vignes.

Le 22 septembre 2007, Mme [Z] [T] épouse [I] a sollicité la convocation de M. [P] [E] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BARBEZIEUX en paiement du solde des fermages des vignes 1.299,74 €.

Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal paritaire a statué ainsi :

Condamne solidairement Madame [Z] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3680,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à résiliation du bail rural ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne solidairement Madame [Z] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [P] [E] et à l'EARL [E] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame [Z] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance.$gt;$gt;.

Mme [Z] [T] épouse [I] et M. [L] [T] ont interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles L 411-69 et L 411-73 du Code Rural,

Déclarer recevables et bien fondés Madame [Z] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [T] en leur appel.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 3 680.26€ outre celle de 500€ sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire non fondé Monsieur [P] [E] à prétendre à indemnisation pour frais de replantation et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [P] [E] à verser à Madame [Z] [T] épouse [I] et à Monsieur [L] [T] la somme de 1 299.74€ au titre des fermages dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2007.

Condamner Monsieur [P] [E] à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.$gt;$gt;

M. [P] [E] et l'EARL [E], de leur côté, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, demandent à la cour de :

Débouter les Consorts [I]-[T] de leur appel qui sera déclaré mal fondé.

- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BARBEZIEUX (16).

y ajoutant,

- Condamner les Consorts [I]-[T] solidairement à payer 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.$gt;$gt;.

DISCUSSION

Sur le fermage

M. [P] [E] et l'EARL font valoir :

- que les bailleurs ont réclamé d'abord à tort le fermage à leur fils,

- que l'échéance du fermage en décembre 2006 étant postérieure à l'acte de résiliation du 18 août 2006, il n'est rien dû,

- que les bailleurs ne manquent pas d'audace à réclamer un fermage alors que par l'effet de la résiliation ils ont pu vendre libres les vignes objet du bail,

- que s'ils ont accepté de payer, ils ne reviennent pas sur leur offre ;

toutefois, quoiqu'il en soit des offres, pas plus l'acte de résiliation que les éléments versés au dossier ne démontrent que les bailleurs aient renoncé au paiement des fermages,

et à proportion de l'exécution du bail, le fermage est contractuellement dû,

il convient dès lors de faire droit à la demande des bailleurs.

Sur la demande en paiement des frais de replantation

M. [P] [E] et l'EARL [E] font valoir :

- que le fermier a procédé au renouvellement d'une partie du vignoble avec l'accord du bailleur,

- que c'est à tort que les bailleurs invoquent la clause de l'acte de résiliation sans indemnité, plus haut reproduite, l'indemnité de l'article L.411-69 du code rural visant seulement l'indemnité due au preneur sortant, cette indemnité n'ayant pas le même fondement juridique que la demande en paiement des frais de replantation aujourd'hui présentée.

Toutefois, ainsi que le soutiennent justement les bailleurs, l'acte de résiliation ne distingue pas les indemnités, vise les articles L411-69 et suivants du code rural, et donc celles de l'article L.411-73 qui font immédiatement suite,

il n'est allégué d'aucun vice du consentement,

il n'est donc rient dû à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement,

Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [Z] [T] épouse [I] et à M. [L] [T] les sommes de :

* 1.299,74 € au titre des fermages, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007,

* 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Déboute M. [P] [E] et l'EARL [E] de toutes leurs demandes,

Les condamne aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/00290
Date de la décision : 03/09/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/00290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-03;09.00290 ?
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