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05/02/2009 | FRANCE | N°121

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 05 février 2009, 121


Dossier n 08 / 01327 AMP

Arrêt no :

MP C / X... David (D. P. A. C. à NEUVIC)

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 05 FEVRIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 10 septembre 2008 (Node parquet 08001993).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... David Né le 22 janvier 1980 à MARTIGUES, BOUCHES-DU-RHONES (013) Fils de X... Christian et de Y... Lydia De nationalité française Célibataire Détenu pour une autre cause au centre de détention de NEUVIC Déjà condamné
Appelant

et intimé, convoqué au centre de détention de NEUVIC le 31 octobre 2008, présent, sans avocat.

B.- LE ...

Dossier n 08 / 01327 AMP

Arrêt no :

MP C / X... David (D. P. A. C. à NEUVIC)

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 05 FEVRIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 10 septembre 2008 (Node parquet 08001993).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... David Né le 22 janvier 1980 à MARTIGUES, BOUCHES-DU-RHONES (013) Fils de X... Christian et de Y... Lydia De nationalité française Célibataire Détenu pour une autre cause au centre de détention de NEUVIC Déjà condamné
Appelant et intimé, convoqué au centre de détention de NEUVIC le 31 octobre 2008, présent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.

C.- PARTIE CIVILE
Z... Hafid, demeurant ...
Intimé, non appelant, cité le 2 décembre 2008, absent, conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2008 par maître GAILLARDET, avocat absent à l'audience

II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame CARON, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur MACKOWIAK.
* lors des débats,
Ministère Public : monsieur WEIBEL,
Greffier : madame LEROUX.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Il a été notifié à David X... par officier ou agent de police judiciaire le 14 mai 2008, sur instructions de monsieur le procureur de la République, et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 10 septembre 2008.
David X... est prévenu d'avoir au Centre de détention de Neuvic, le 29 janvier 2008, volontairement commis des violences sur monsieur Hafid Z..., en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un verre, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 octobre 2006 par le tribunal correctionnel d'Agen pour des faits de violence commis en réunion suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours,
Infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2008 :
A déclaré David X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En état de récidive légale, en ce qui concerne l'infraction de violences avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, pour avoir été condamné le 13 octobre 2006 par le tribunal correctionnel d'Agen pour des faits de même nature,
A condamné David X... à la peine d'un an d'emprisonnement,
A reçu Hafid Z... en sa constitution de partie civile,
A déclaré David X... responsable du préjudice subi par Hafid Z...,
A condamné David X... à payer à Hafid Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Périgueux, appel a été interjeté par :
- le prévenu David X..., par déclaration au greffe du centre de détention de Neuvic le 10 septembre 2008 retranscrite au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux le 11 septembre 2008,
- Monsieur le procureur de la République, le 11 septembre 2008 contre David X....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 11 décembre 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu sans avocat ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
Madame CARON, conseiller faisant fonction de président, a été entendue en son rapport ;
Le prévenu a été interrogé ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 février 2009.
Et, ce jour, 05 février 2009, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.- MOTIVATION
Attendu que les appels interjetés le 10 septembre 2008 par David X... et le 11 septembre 2008 par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que la partie civile est représentée à l'audience par un avocat qui sollicite la confirmation du jugement déféré et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision ;
Attendu que David X..., qui comparaît seul, maintient avoir riposté à l'attaque de Hafid Z..., l'avoir frappé pour se défendre avec une poêle et conteste lui avoir brisé un verre sur la tête ;

Sur ce,
Attendu que Hafid Z..., incarcéré à la maison d'arrêt de Neuvic sur l'Isle, a déposé plainte auprès du procureur de la République relativement aux violences exercées sur lui par un codétenu David X... ; qu'il exposait qu'au cours d'une dispute consécutive aux provocations et humiliations incessantes qu'il subissait de la part de David X..., ce dernier l'avait giflé ; que le plaignant avait répondu par une gifle ; qu'ils s'étaient battus dans le couloir puis à l'office ; que David X... lui avait cassé un verre sur le crâne lui occasionnant une plaie du scalp de quatre centimètres qui avait dû être suturée ; qu'il a produit un certificat médical ;
Attendu que les déclarations du plaignant ont été corroborées par deux témoins, dont l'un, Cédric D... qui a vu la scène, notamment le fait que David X... qui avait le dessous dans la lutte ait cassé un verre sur le crâne de son adversaire, a tenté de séparer les deux belligérants lorsqu'il a constaté que Hafid Z... saignait abondamment de la tête ;
Attendu que les allégations de David X... sur la légitime défense, sur l'emploi d'une poêle et non d'un verre, sur le caractère involontaire de la blessure ne sont pas crédibles, compte tenu du déroulement de la rixe, de la nature de la lésion occasionnée, des déclarations des témoins ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'emprisonnement ferme dont la nature et le quantum sont justifiés par l'état de récidive légale du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences aggravées et notamment le 13 octobre 2006 par le tribunal correctionnel d'Agen ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer également les dispositions civiles de la décision, les premiers juges ayant justement évalué le préjudice subi par la partie civile à laquelle il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Hafid Z... et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de David E..., le prévenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt,
DECLARE les appels recevables ;

- CONFIRME Le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
- ACCORDE à Hafid Z..., partie civile, l'aide juridictionnelle provisoire ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 05/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de PERIGUEUX, 10 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;121 ?
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