Dossier n 08 / 00733
SB
Arrêt no :
MP C / X... Gilbert
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 03 février 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 17 mars 2008- 4ème chambre (Node parquet 0443040).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Gilbert Né le 07 Février 1948 à LANNES, Lot-et-Garonne (047) Fils de X... Albert et de Y... Irène De nationalité française Divorcé Gérant de société Demeurant... Libre Déjà condamné
Appelant et intimé, cité à mairie le 25. 09. 2008 (A. R. signé le 29. 09. 2008), non comparant, représenté par Maître Pierre FREZOULS et Maître Jean GONTHIER, avocats au barreau de Bordeaux, munis d'un pouvoir.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
C.- PARTIE CIVILE
Société EDISIT prise en la personne de son président Monsieur Z..., dont le siège social est situé 13 chemin de la moulinotte-Lieudit les Vergnes-33450 ST LOUBES
Intimée, citée à domicile le 28. 10. 2008 (A. R. signé le 30. 10. 2008), non comparante, représentée par Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame CAZABAN,
- Greffier : madame D'ALES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Gilbert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 7 mars 2007, rendue par le juge d'instruction de ce siège.
Il a été cité à mairie par exploit d'huissier de justice en date du 16. 01. 2008 (AR non réclamé) pour comparaître à l'audience du 25. 02. 2008
Gilbert X... est prévenu d'avoir à AUDENGE et LANTON, du 9 décembre 2002 au 20 janvier 2003 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en s'attachant les services de Jacques B... employé communal en charge du contrôle et de la pesée des camions, pour dissimuler les entrées et les déchargements de déchets sur le site du Centre de Stockage des déchets d'Audenge d'un camion appartenant à la SARL CHALLENGER dont il est le gérant, pour un poids cumulé de 129, 04 tonnes, trompé la société EDISIT pour la déterminer à lui fournir un service pour un montant de 9419, 92 euros,
Infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du code pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2008, a :
Sur l'action publique
-déclaré Gilbert X... coupable des faits reprochés,- l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale et 1 amende délictuelle de 3. 000 euros à titre de peine principale.
Sur l'action civile
-déclaré la constitution de partie civile de la société EDISIT recevable et régulière en la forme,- condamné solidairement Jacques B... et Gilbert X... à lui payer 9. 419, 92 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
C.- Les appels
Par actes reçus le 21 mars 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :
- le conseil du prévenu X... Gilbert, des dispositions pénales et civiles,
- Monsieur le procureur de la République.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Décembre 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;
- Maître FRIBOURG avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître Pierre FRIBOURG, avocat de la Société EDISIT, partie civile, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître Pierre FREZOULS puis Maître Jean GONTHIER avocats du prévenu, en leur plaidoirie et qui pour lui ont eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 février 2009.
Et, ce jour, 03 février 2009, le président étant empêché, le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.
C.- MOTIVATION
Les appels principal du prévenu Gilbert X... du 21 mars 2008 et incident du 21 mars 2008 du ministère public sont recevables pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.
A l'audience de la cour du 9 décembre 2008, le prévenu est absent et représenté par ses conseils munis d'un pouvoir.
La partie civile la Société EDISIT est représentée par son conseil.
Il sera statué à leur égard par décision contradictoire.
La partie civile demande la confirmation du jugement.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Les conseils du prévenu plaident la relaxe.
Sur l'action publique :
La commune d'Audenge a confié en 1997 à la société EDISIT l'exploitation d'un centre de stockage de déchets, et perçoit de celle-ci une redevance annuelle proportionnelle au tonnage de déchets entrant sur le site. Ce centre reçoit au total chaque année 120. 000 à 150. 000 tonnes de déchets ménagers et industriels. Le propriétaire des déchets règle à EDISIT un prix à la tonne.
Les camions sont pesés à l'entrée sur le site lors du passage obligatoire par le poste de surveillance, et à leur sortie " à vide ". Le poids retenu pour la facturation est égal à la différence entre les deux pesées. La nature des déchets est mentionnée sur un bon fourni par le chauffeur.
En janvier 2004, la société EDISIT déposait plainte contre deux sociétés pour un trafic visant à diminuer ou supprimer la facturation lors de certaines livraisons, avec la complicité de membres du personnel d'EDISIT chargés de contrôler l'accès au centre.
A l'appui de sa plainte, la société EDISIT produisait un constat d'huissier du 23 décembre 2003, relatant des anomalies observées : une charge enregistrée nettement inférieure à la charge utile du camion, ainsi que 7 tickets de sortie de camions édités par le système informatique et retrouvés dans le poste mentionnant des rotations qui n'étaient pas enregistrées ni en informatique, ni sur le registre manuel.
Ces éléments concernaient des livraisons effectuées par un camion de la société CHALLENGER, dirigée par Gilbert X..., à des périodes et des heures correspondant au service de Jacques B..., employé de la commune d'Audenge affecté à l'accueil et la pesée des camions sur le site exploité par EDISIT.
Le camion concerné était conduit par André C..., qui déclarait aux gendarmes à deux reprises qu'il avait participé effectivement à un trafic organisé par son employeur Gilbert X... et le nommé " Jacky " chargé de l'accueil au centre de stockage de déchets. Ce trafic consistait à dispenser certaines rotations d'enregistrement et donc de facturation, au préjudice de la société EDISIT.
L'examen des comptes bancaires de Jacques B... mettait en évidence des dépôts d'espèces supérieurs à 90. 000 euros entre 2002 et 2004 que l'intéressé expliquait par une fréquentation assidue des casinos.
Lors de l'enquête les prévenus contestaient toute participation à un quelconque trafic. Mais Jacques B... était condamné le 17 mars 2008 et ne relevait pas appel.
Gilbert X... faisait plaider que les 7 tickets de sortie en cause avaient pu être édités pour appuyer la thèse de la société EDISIT. L'expertise informatique du système utilisé établissait que toutes les données entrées pouvaient être modifiées, et que le logiciel ne permettait pas de retracer les éventuelles modifications intervenues.
Gilbert X... soutenait qu'il n'avait aucun intérêt personnel à réduire la facturation litigieuse, qui concernait non pas la société CHALLENGER, mais le CO. B. A. S pour lequel il effectuait des prestations de transporteur. Enfin les accusations portées contre lui s'expliquaient par le contexte de guerre économique opposant divers acteurs du secteur, et notamment la société EDISIT sa société concurrente.
Mais la machination évoquée par la partie civile n'était appuyée par aucun élément de preuve.
Les ressources et le train de vie de Jacques B... n'étaient pas compatibles avec des dépôts en espèces d'une telle importance sur plus de deux années même s'il était constaté qu'il était un habitué des casinos.
Les déclarations réitérées du chauffeur, Monsieur C..., qui mettaient en cause les deux prévenus de façon parfaitement claire et circonstanciée ne peuvent être écartées.
Le climat de " guerre économique " évoqué par les conseils de Gilbert X... n'est pas établi, et ne saurait suffire à écarter les indices concordants permettant de retenir la culpabilité du prévenu.
Des faits négatifs tels que la dissimulation d'entrée de camions constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal lorsqu'il visent à diminuer ou à supprimer une facturation et ainsi à tromper la société EDISIT chargée de traiter les déchets.
En s'attachant des services de Jacques B... employé communal en charge du contrôle et de la pesée des camions pour dissimuler les entrées et les chargements de déchets d'un camion immatriculé ... appartenant à la SARL CHALLENGER dont il est le gérant, monsieur Gilbert X... a trompé la société EDISIT par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et a commis le délit d'escroquerie.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine.
Sur l'action civile de la société EDISIT
La société EDISIT est recevable de se constituer partie civile pour le préjudice découlant directement de l'infraction retenue.
Par conséquent, son préjudice s'établit à la somme de 9419, 92 euros représentant la facturation qui aurait du être appliquée aux 129, 04 tonnes de déchets non enregistrés à l'occasion des 7 rotations effectuées entre le 9 décembre 2002 et le 20 janvier 2003 et correspondant aux 7 tickets retrouvés et non enregistrés.
Il lui sera alloué une somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,
Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
Condamne Gilbert X... à payer à la partie civile 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,