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30/01/2009 | FRANCE | N°96

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 30 janvier 2009, 96


Dossier n 08 / 01028 AMP

Arrêt no :

X... Alexandre et X... Frédéric
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE du 24 juin 2008

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUS
X... Alexandre Né le 06 décembre 1951 à BORDEAUX, GIRONDE (033) De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné
Appelant, cité le 28 octobre 2008 à domicile (AR signé le 31 octobre 2008), absent, représenté par maître FRIBOURG, avocat au bar

reau de LIBOURNE (non muni d'un mandat de représentation),
X... Frédéric Né le 03 juin 1979 à BORDEAUX, G...

Dossier n 08 / 01028 AMP

Arrêt no :

X... Alexandre et X... Frédéric
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE du 24 juin 2008

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUS
X... Alexandre Né le 06 décembre 1951 à BORDEAUX, GIRONDE (033) De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné
Appelant, cité le 28 octobre 2008 à domicile (AR signé le 31 octobre 2008), absent, représenté par maître FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE (non muni d'un mandat de représentation),
X... Frédéric Né le 03 juin 1979 à BORDEAUX, GIRONDE (033) De nationalité française Ayant demeuré... Libre Jamais condamné
Appelant, citation transformée en procès-verbal de recherches du 28 octobre 2008, absent, représenté par maître FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE. (Non muni d'un mandat de représentation),
et demeurant actuellement : ... II 33600 PESSAC
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIE CIVILE
D... Jean François, demeurant...
Intimé, non appelant, cité le 20 octobre 2008 à personne, absent, représenté par maître CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE.
D.- PARTIE INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, dont le siège social est sis Place de l'Europe-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal,
Intimée, non appelante, citée le 23 octobre 2008 au siège social, défaillante.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Il a été notifié par officier de police judiciaire à Alexandre X..., et à Frédéric X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 9 mai 2006.
Le tribunal correctionnel de Libourne :
Par jugement en date du 26 septembre 2006 :
- a condamné Alexandre X... et Frédéric X..., chacun, à la peine de 9 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans assorti de l'obligation d'indemniser monsieur B..., pour des faits de violences aggravées par 2 circonstances suivie d'ITT supérieure à 8 jours et de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Jean-François B..., (faits commis à IZON le 14 décembre 2005, prévus par l'article 222-12 AL 2 du code pénal et réprimés par les articles 222-12 AL 2, 222-44, 222-45 et 222-47 AL 1 du code pénal),
- a reçu monsieur B... dans sa constitution de partie civile,
- a déclaré messieurs X... responsables du préjudice subi par monsieur B...,
- a ordonné l'expertise médicale de monsieur B... confiée au docteur C...,
- a dit que monsieur B... devait faire l'avance des frais d'expertise et consigner une somme de 400 euros,
- a condamné X... Alexandre et X... Frédéric à verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2007 :
- constatant l'absence de monsieur B..., a prononcé la radiation de l'affaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2007 :
- a ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur C... et a alloué à monsieur B... une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 3 mars 2008, le docteur C... a déposé son rapport.
Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 24 juin 2008 :
- a condamné Alexandre et Frédéric X... à payer à monsieur Jean François B... la somme de 27 482 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM 33,
- a rejeté les autres demandes.
B.- Les appels
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Libourne, appel du jugement du 24 juin 2008 statuant sur les intérêts civils, a été interjeté par Alexandre X... et Frédéric X..., par l'intermédiaire de leur conseil, le 1er juillet 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 28 novembre 2008
Le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ;
Maître FRIBOURG, avocat des prévenus et maître CHUDZIAK, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître FRIBOURG, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Alexandre et Frédéric X... ;
Maître CHUDZIAK, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour la partie civile Jean François B... ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 janvier 2009.
Et, ce jour, 30 janvier 2009, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
1- Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ;
2- Par jugement du 26 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Libourne a condamné messieurs Alexandre et Frédéric X... pour des faits de violences volontaires commises le 14 décembre 2005 sur la personne de monsieur B... et il a reçu celui-ci en sa constitution de partie civile, alloué une provision de 2 000 euros et désigné le docteur C... en qualité d'expert ;
Par jugement du 12 octobre 2007, le tribunal constatant l'absence de monsieur B... a radié l'affaire ;
Le 3 mars 2008, le docteur C... a déposé un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
DFTT : 12 jours,
DFTP : du 27 décembre 2005 au 14 février 2008 (état dépressif chronicisé avec nombreux signes fonctionnels et troubles importants dans les conditions d'existence),
Consolidation : 14 février 2008,
AIPP : 12 % : céphalées frontales et état de stress post-traumatique avec syndrome de répétition et conduites d'évitement évoluant sur le mode chronique,
Souffrances 3 / 7 : en raison de :
. traumatisme initial avec terreur et sensation de mort imminente,
. traitement antalgique de huit jours,
. scanner cérébral,
. suivi psychiatrique et psychologique,
. tentative de suicide avec hospitalisation de 24 heures,
. préjudice esthétique : néant,
. préjudice d'agrément : monsieur B... ne signale pas la pratique d'activités d'agrément,
. soins futurs : traitement psychiatrique et psychologique à poursuivre.
Monsieur B... demandait en première instance :
- déficit fonctionnel temporaire total................................... 240 euros-déficit fonctionnel temporaire partiel............................... 11 475 euros-déficit fonctionnel permanent........................................... 18 000 euros-souffrances endurées......................................................... 10 000 euros-perte d'exploitation de décembre 2005.............................. 11 300 euros-perte de gains professionnels actuels................................ 39 913 euros-article 475-1 du C. P. P........................................................ 1 200 euros
Il demande à la cour de condamner messieurs X... à lui payer :
Sur les préjudices patrimoniaux
A titre principal pour un lien direct :
- au titre de la perte d'exploitation de décembre 2005......... 11 300 euros-au titre de la perte de gains professionnels actuels............ 39 913 euros
A titre subsidiaire pour une aggravation :
- pour aggravation des dommages patrimoniaux du fait de l'agression..................................................................... 30 000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
- pour la perte d'une chance................................................. 20 000 euros
En tout état de cause pour les préjudices patrimoniaux :
- frais divers......................................................................... 2 000 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
-le déficit fonctionnel temporaire total.............................. 240 euros-le déficit fonctionnel temporaire partiel............................ 11 475 euros-sur les souffrances endurées............................................. 10 000 euros-sur le préjudice esthétique temporaire............................... 1 500 euros-déficit fonctionnel permanent............................................ 18 000 euros
Il demande aussi 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et la condamnation des intimés aux dépens et à payer les frais d'expertise ;
Messieurs X... proposent les indemnités suivantes :
- DFTT (12 jours) : 240 euros
-DFTP : une indemnité " symbolique car ce poste de préjudice fait double emploi avec le DFP, monsieur B... ayant attendu plus d'un an pour ressaisir le tribunal en vue de faire liquider son préjudice
-DFP : 13 200 euros
-Souffrances : 2 500 euros
-Préjudices patrimoniaux : 0 euro, monsieur B... n'ayant jamais cessé son activité professionnelle et ne démontrant pas le lien entre les faits et la liquidation judiciaire de son activité survenue le 12 novembre 2007 ;
Ils demandent aussi à la cour de déclarer certaines demandes irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale, et de débouter monsieur B... de ses autres demandes ;
La CPAM 33, citée à comparaître devant la cour, n'était ni présente, ni représentée et elle n'a pas fait parvenir le décompte de ses débours ;
Maître Novion, avocat de monsieur B..., avait fait parvenir au tribunal un décompte " provisoire " d'un montant de 65, 41 euros pour des frais médicaux et pharmaceutiques du 16 décembre 2005 au 12 mai 2006 ;
1- Préjudices patrimoniaux :
* DSA : elles s'élèvent à 65, 41 euros selon le décompte de la CPAM et monsieur B... ne fait pas état d'autres dépenses,
* Pertes de gains professionnels : âgé de 35 ans au moment des faits, séparé et ayant la charge de deux enfants mineurs, monsieur B... avait créé en 2003 une entreprise de commerce de véhicules d'occasion, et l'agression a eu lieu sur les lieux de cette entreprise ;
Monsieur B... prétend d'abord à une indemnité de 11 300 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires pour la période d'arrêt de travail du 14 au 31 décembre 2005 ;
Le tribunal a alloué une indemnité de 542 euros correspondant à la perte de bénéfice pour la période ;
Messieurs X... concluent à la réformation de cette disposition au motif que monsieur B... a déclaré à l'expert n'avoir jamais cessé de travailler ;
Selon l'expert, qui reprend les dires de monsieur B..., explicités par les certificats médicaux du médecin traitant, la victime a poursuivi ses activités professionnelles pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, n'a bénéficié d'aucun soin spécifique et n'a pas été hospitalisé (à l'exception de trois consultations des 14, 16 e t 28 décembre 2005 et d'un scanner pratiqué le 16 décembre à Bordeaux) ;
La perte d'un gain professionnel en relation avec les faits n'est donc pas démontrée, d'autant que l'attestation du comptable ne fait état que d'une " estimation " fixée " en accord avec le client " et ne repose sur aucun élément objectif ;
Monsieur B... soutient ensuite que le chiffre d'affaires de son entreprise s'est progressivement dégradé après les faits et qu'il a été conduit à déclarer la cessation des paiements le 30 octobre 2007 et une liquidation judiciaire de la société le 12 novembre 2007 ;
Il considère que les pertes enregistrées par la société sont la conséquence directe de l'agression qu'il a subie, son état ne lui permettant plus d'assurer les contrats nécessaires avec les fournisseurs ou la clientèle ;
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la preuve d'un lien de causalité entre la liquidation judiciaire et l'agression n'était pas démontrée, dès lors que monsieur B... avait continué à travailler ;
Messieurs X... répliquent que le chiffre d'affaires et bénéfice ne doivent pas être confondus et qu'au surplus la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ;
Selon l'article 2 du code de procédure pénale, seul est indemnisable le préjudice que subit la victime d'une infraction ;
Or, en l'espèce, monsieur B... ne fait pas état d'un préjudice personnel mais du préjudice qu'a subi la société qu'il gérait ;
Ses demandes concernant les pertes de celle-ci ne sont donc pas recevables ;
Monsieur B... n'est recevable qu'à solliciter la réparation d'un préjudice économique personnel, constitué par la diminution du bénéfice personnel qu'il retirait de la gestion de sa société ;
Selon ses avis d'imposition des années 2003 à 2006, ce bénéfice a baissé au titre de l'année 2006 ;
Toutefois, monsieur B... n'a signalé au médecin expert aucune gêne dans ses activités professionnelles, et il ne produit aucun élément permettant d'attribuer à son état post traumatique les difficultés économiques rencontrées dans la gestion de la société ;
La preuve d'un lien de causalité entre l'agression du 14 décembre 2005 et la liquidation judiciaire, l'aggravation des difficultés de l'entreprise ou même la perte d'une chance de pouvoir surmonter des difficultés d'une autre origine n'est pas rapportée ;
Monsieur B... sera donc débouté de sa demande de réparation de ce préjudice ;
* Monsieur B... sollicite une indemnité de 2 000 euros pour frais divers, non demandée en première instance et à laquelle messieurs X... opposent l'irrecevabilité de l'article 515 du code de procédure pénale ;
Ce texte dispose en effet que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, sauf pour voir réparer le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
L'indemnité litigieuse, destinée à réparer des frais de déplacement pour consultations et soins, répertoriés dans le rapport d'expertise, et des frais de garde d'enfants ou d'aide ménagère, est irrecevable car elle n'a pas été demandée devant le tribunal alors qu'il s'agit de frais antérieurs à la décision de celui-ci ;
2- Préjudice extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 240 euros (indemnité allouée par le tribunal et acceptée par messieurs X...),
* déficit fonctionnel partiel : monsieur B... sollicite 11 475 euros soit 450 euros pendant 25, 5 mois ;
Le tribunal a alloué 7 500 euros et messieurs X... contestent la durée de ce poste de préjudice au motif que monsieur B... a tardé près d'un an pour saisir de nouveau l'expert en vue de faire constater sa consolidation ;
La consolidation est l'état dans lequel la victime se trouve lorsque les séquelles ne sont plus susceptibles d'évolution ;
Le rapport d'expertise décrit l'aggravation progressive de la dépression post traumatique qui a conduit monsieur B... à une tentative de suicide en décembre 2007, et a nécessité de nouveaux soins ;
Dès lors, la fixation de la consolidation au 14 février 2008, que messieurs X... ne contestent pas à l'aide de documents médicaux appropriés, ne peut être remise en cause ;
La période de DFT partiel est donc de 25, 5 mois que l'indemnité de 7 500 euros allouée par le tribunal répare équitablement ;
* souffrances endurées : monsieur B... sollicite une indemnité de 10 000 euros, le tribunal lui a alloué 6 000 euros et messieurs X... proposent 2 500 euros.
En raison de la durée de ces souffrances, de leur importance qui a conduit monsieur B... à une tentative de suicide, il est équitable d'allouer une indemnité de 8 000 euros ;
* monsieur B... sollicite la réparation d'un préjudice esthétique temporaire, non sollicitée en première instance, et comme précédemment irrecevable en cause d'appel ;
* Déficit fonctionnel permanent :
Monsieur B... sollicite une indemnité de 18 000 euros (1 500 euros le point) et messieurs X... concluent à la confirmation de l'indemnité de 13 200 euros allouée par le tribunal ;
Pour une victime âgée de 35 ans au moment des faits, le préjudice doit être réparé par la somme de 18 000 euros ;
En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, messieurs X... seront condamnés à payer à monsieur B... la somme totale de 2 000 euros pour ses frais de première instance et d'appel ;
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM 33 ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de monsieur B..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur Alexandre X... et monsieur Frédéric X... et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM 33,
Déclare les appels recevables,
Réformant partiellement le jugement prononcé le 24 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Libourne,
Fixe à 64, 41 euros les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM 33,
Condamne messieurs Alexandre et Frédéric X... à payer à monsieur B... en deniers ou quittances :
- déficit fonctionnel temporaire............................................. 240 euros-déficit fonctionnel temporaire partiel.................................. 7 500 euros-souffrances endurées......................................................... 8 000 euros-déficit fonctionnel permanent............................................ 18 000 euros
Déclare monsieur B... irrecevable en ses demandes concernant les " frais divers " et le " préjudice esthétique ",
Déboute monsieur B... de ses autres demandes d'indemnités,
Condamne messieurs X... à payer à monsieur B... 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Les condamne aux dépens de l'action civile y compris les frais d'expertise.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM 33.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 30/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de LIBOURNE, 24 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-30;96 ?
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