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30/01/2009 | FRANCE | N°85

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 30 janvier 2009, 85


Arrêt no :

X... Jean Roger

3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 octobre 2005 (Node parquet 04 / 8755- 5ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Jean Roger Né le 22 juillet 1948 à LESPARRE, GIRONDE (033) Fils de X... Marie Yvette De nationalité française Marié Ouvrier agricole Demeurant... Libre Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité le 1er août 2008 à personne, absent, sans avoca

t.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

X... Odile épouse Y..., es-qualité de représ...

Arrêt no :

X... Jean Roger

3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 octobre 2005 (Node parquet 04 / 8755- 5ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Jean Roger Né le 22 juillet 1948 à LESPARRE, GIRONDE (033) Fils de X... Marie Yvette De nationalité française Marié Ouvrier agricole Demeurant... Libre Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité le 1er août 2008 à personne, absent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

X... Odile épouse Y..., es-qualité de représentante légale de son fils mineur Rémi, demeurant ...
Intimée, non appelante, citée le 24 octobre 2008 en mairie (LRAR non réclamée), défaillante.
Monsieur le Directeur du FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis, 64 Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX, agissant par son représentant légal,
Appelant, cité le 13 juillet 2007 au siège, absent, représenté par maître MIRIEU de LABARRE Thierry, avocat au barreau de BORDEAUX
D.- PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie AXA IARD Assurances, dont le siège social est sis, Avenue Haut Lévêque 33608 PESSAC Cedex, agissant par son représentant légal,
Intimée, absente, représentée par maître HEYMANS, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
Jean Roger X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 10 mai 2004 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Bordeaux :
Sur l'action pénale :
A déclaré Jean Roger X... coupable des faits :
. d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Bernadette C...épouse X...,
. blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Rémi X...,
. conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
. conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement,
. conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé,
. maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire,
(faits commis le 11 avril 2004 à Pauillac-33-).
L'a condamné, à titre de peine principale, à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis mise à l'épreuve pendant 3 ans et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du code pénal, les obligations ci-après :
- se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45 3o du code pénal,
A prononcé l'annulation du permis de conduire et a dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de 2 ans, à titre de peine complémentaire,
A condamné Jean Roger X... au paiement de quatre amendes délictuelles de 75 euros, à titre de peine complémentaire.
Sur l'action civile :
A donné acte au Fonds de Garantie Automobile et à la compagnie AXA de leur intervention volontaire et leur a déclaré le jugement opposable,
A réservé ses droits,
A renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2005 à 14 heures
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2005, dont il est fait appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant sur les intérêts civils :
Le Fonds de Garantie Automobile :
A donné acte au F. G. A. de son intervention,
La compagnie AXA France :
A déclaré la constitution de partie civile irrecevable au regard des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances,
A maintenu la compagnie AXA FRANCE en qualité de partie intervenante,
Odile X... née Y... :
A déclaré la constitution de partie civile de madame X..., es qualité de représentant légal de son fils mineur Rémi, recevable,
A ordonné une expertise médicale de Rémi X... confiée au docteur D..., expert,
A accordé à Odile X... née Y..., es qualité de représentant légal de son fils mineur Rémi X..., la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à verser par le Fonds de garantie, à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du code de procédure pénale,
A renvoyé sur intérêts civils devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 31 mai 2006 à 14 heures.

B.- L'appel

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel des dispositions civiles a été interjeté par monsieur le Directeur du FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 octobre 2005 contre Jean Roger X....
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 octobre 2007 ;
A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour le F. G. A. et pour AXA et aux fins de faire reciter le prévenu et madame X... épouse Y..., l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008 ;
A l'audience du 25 janvier 2008, l'affaire a été renvoyée au 13 juin 2008 pour faire reciter le prévenu et madame X... épouse Y... ;
A ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 28 novembre 2008 pour faire reciter le prévenu ;
A ladite audience, le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Maître MIRIEU de LABARRE, avocat du Fonds de Garantie Automobile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
Maître HEYMANS, avocat de la Compagnie AXA, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître MIRIEU de LABARRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour le Fonds de Garantie Automobile ;
Maître HEYMANS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour la Compagnie AXA ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 janvier 2009.
Et, ce jour, 30 janvier 2009, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

1- L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable.
2- Par jugement du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel a condamné monsieur X... pour homicide involontaire de la personne de madame C...épouse X..., blessures involontaires sur la personne de Rémi X... et infractions connexes et sur la constitution de partie civile de madame Y... épouse X... es qualité de représentante légale de son fils mineur Rémi, en présence de AXA France intervenant volontairement à l'audience par son avocat maître André, et du FGA, intervenant volontairement à l'audience par son avocat, maître F..., il a, dans le dispositif relatif à la constitution de partie civile :- donné acte au Fonds de Garantie Automobile et à la compagnie AXA de leur intervention volontaire et leur a déclaré le jugement opposable,- réservé ses droits,- renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2005 à 14 heures,

Madame X... es qualité a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle pour voir compléter le dispositif du jugement qui a omis de mentionner sa constitution de partie civile es qualité et d'indiquer le nom de l'expert choisi par le tribunal,
AXA a également présenté une requête en rectification d'erreur matérielle pour que le dispositif soit complété par la mention : " prononce la nullité du contrat d'assurance ", qui figure dans les motifs ;
Le FGA avait déposé des conclusions pour voir constater que le dispositif ne mentionne pas la nullité du contrat d'assurance, et que les notes d'audience n'en font pas non plus état, et qu'en conséquence, la question de la nullité du contrat et de la recevabilité de la constitution de partie civile de AXA devront faire l'objet d'un débat devant le tribunal ;
Le FGA (seul appelant) a déposé devant la cour des conclusions pour voir :
- constater et à défaut prononcer la nullité du jugement du 1er juillet 2005 et la nullité du jugement du 21 octobre 2005,
- constater que le jugement du 1er juillet 2005 n'a statué ni sur la nullité du contrat d'AXA, ni sur la recevabilité de la constitution de partie civile de celle-ci,
- dire qu'AXA doit donc garantir le sinistre,
et à défaut :
- dire la requête d'AXA irrecevable,
- dire qu'il appartenait donc au tribunal de statuer sur ces points,
- condamner AXA à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- la condamner aux dépens.
AXA a déposé des conclusions tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rectification et, en conséquence, constater la nullité du contrat d'assurance et condamner le FGA à lui verser 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La cour n'est saisie que d'un appel du FGA contre le jugement du 21 octobre 2005 ;
Les demandes du FGA concernant le jugement du 1er juillet 2005, et la demande de réformation du jugement du 21 octobre 2005 de la part d'AXA sont donc irrecevables ;
Par ailleurs, les dispositions concernant madame X... ne font l'objet d'aucun moyen d'appel ;
Il appartient donc à la cour de statuer seulement sur le premier point du dispositif du jugement du 21 octobre 2005, intitulé " requête du FGA " ;
En fait, le FGA n'avait pas déposé de requête en rectification d'erreur matérielle, mais des conclusions en réplique à la requête d'AXA qui voulait voir compléter le dispositif du jugement du 1er juillet 2005, concernant la nullité du contrat d'assurance ;
L'article 710 du code de procédure pénale donne compétence à toute juridiction pénale pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ;
Il n'est donc pas possible, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ;
Le jugement du 1er juillet 2005, dans l'état où il figure au dossier du tribunal transmis à la cour, sous forme dactylographiée, comporte des motifs en deux chapitres : Action publique et Action civile ;
Au chapitre Action publique, figure d'abord la mention : " sur l'exception de nullité : constate la nullité du contrat d'assurance " mais aucun motif ne soutient cette affirmation ; et le dispositif ne la reprend pas ;
Selon les notes d'audience tenues par le greffe du tribunal : l'exception a été soulevée in limine litis à l'audience du 24 juin 2005 et a été jointe au fond, et à l'issue des débats sur le fond l'action publique a été mise en délibéré au 1er juillet 2005 et l'action civile renvoyée au 23 septembre 2005 ;
A l'audience du 1er juillet 2005, le greffier a noté la décision relative à l'action publique, et indiqué ensuite " nullité contrat assurance ", " renvoie les intérêts civils au 23 septembre 2005 ", " constate l'intervention du FGA " et " déclare le jugement opposable au FGA et à AXA " ;
Selon l'article 485 du code de procédure pénale, le jugement doit contenir des motifs et un dispositif, et les motifs constituent la base de la décision ;
Le jugement du 1er juillet 2005 ne contient aucun motif concernant l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par AXA, et les notes du greffier ne permettent pas de pallier cette carence ;
La cour n'est donc pas en mesure de déterminer quelle décision a été effectivement prise par le tribunal sur ce point ;
Dès lors, la demande d'AXA de voir, sous couvert de rectifier une simple erreur matérielle, compléter le dispositif, ne peut relever de la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Il convient donc de faire droit à l'appel du FGA et d'infirmer le jugement du 21 octobre 2005 en ce qu'il a considéré qu'il y avait autorité de chose jugée sur la nullité du contrat d'assurance et qu'il n'y avait pas de rectification à faire sur ce point ;
L'article 475-1 du code de procédure pénale ne prévoyant que la condamnation de l'auteur de l'infraction, les demandes réciproques du FGA et d'AXA sur ce fondement, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard d'AXA et du FGA, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur X..., et par arrêt de défaut à l'égard de madame X... Odile épouse Y...,
Déclare l'appel recevable,
Déclare irrecevable la demande du FGA concernant le jugement du 1er juillet 2005 et la demande d'AXA,
Constate que l'appel des dispositions concernant madame X... n'est pas soutenu,
Infirme le jugement du 21 octobre 2005 en ses dispositions intitulées " requêtes du FGA ",
Dit n'y avoir à compléter le jugement du 1er juillet 2005 par une mention relative au contrat d'assurance d'AXA,
Déclare le FGA et AXA irrecevables en leur demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 30/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de BORDEAUX, 21 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-30;85 ?
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