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27/01/2009 | FRANCE | N°66

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 27 janvier 2009, 66


Dossier n 08/00734MD

Arrêt no :

MP C/ X... Bouzekri
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 27 janvier 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 mars 2008 (4ème chambre - Node parquet 0553120).

I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Bouzekriné le 22 Mars 1959 à Khouribga (MAROC)fils de X... Salah et Y... Fatimade nationalité marocainemariéexpert en automobilesdemeurant ... - 33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAClibrejamais condamné
appelant et intimé, cité à personne le 1er octobre 2008, prÃ

©sent et assisté de maître DAHAN, avocat au barreau de Bordeaux

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant...

Dossier n 08/00734MD

Arrêt no :

MP C/ X... Bouzekri
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 27 janvier 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 mars 2008 (4ème chambre - Node parquet 0553120).

I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Bouzekriné le 22 Mars 1959 à Khouribga (MAROC)fils de X... Salah et Y... Fatimade nationalité marocainemariéexpert en automobilesdemeurant ... - 33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAClibrejamais condamné
appelant et intimé, cité à personne le 1er octobre 2008, présent et assisté de maître DAHAN, avocat au barreau de Bordeaux

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

C. - PARTIE CIVILE
LA FRANCAISE DES JEUX, prise en la personne de son représentant légal monsieur François JONCHER, directeur général adjoint, domicilié es qualité 126 rue Galliéni - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
intimé, citée à personne morale le 25 septembre 2008, absente et représentée par maître Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de Paris.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président

Conseillers : monsieur MINVIELLE,monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame CAZABAN,
- Greffier : madame D'ALES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Bouzekri X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance en date du 14 août 2007 rendue par le juge d'instruction de Bordeaux. Il a été cité à mairie par exploit d'huissier de justice en date du 6 février 2008 (AR signé le 09/02/2008) pour comparaître à l'audience de ce jour.
Bouzekri X... est prévenu d'avoir à Izon dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux courant août 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant des bulletins de loto et d'euromillions, tenté de tromper la Française des jeux, pour la déterminer à lui remettre la somme correspondante aux gains du tirage de l'euromillions du 6 août 2004 et des deux tirages du loto des 18 et 21 août 2004, soit 27 474 527 euros, tentative manifestée par un commencement d'exécution, le fait de solliciter la remise des gains réitérée par la suite par une assignation en paiement en justice devant la juridiction civile et qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, le refus de verser les sommes à la suite de la découverte de la supercherie,

infraction prévue par l'article 313-1 al.1,al.2, art. 121-5 du code pénal et réprimée par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8, art. 121-5 du code pénal.

B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2008 , a :
Sur l'action publique :
Déclaré Bouzekri X... coupable des faits reprochés et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile :
Reçoit la constitution de partie civile de la Française des jeux et lui alloue 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et outre 2 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté le 19 mars 2008 par :
- le prévenu monsieur Bouzekri X...,- M. le procureur de la République.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 02 décembre 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu ;
- Maîtres BENICHOU et DACHARRY, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître BENICHOU, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,Maître DAHAN, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président, a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 janvier 2009.
Et, ce jour, 27 janvier 2009, monsieur MACKOWIAK, conseiller, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C. - MOTIVATION
Les appels, principal du prévenu Bouzekri X..., puis incident du ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 19 mars 2008 dans les formes et délais de la loi.
Bouzekri X..., prévenu, cité le 1er octobre 2008, à personne, a comparu assisté de son conseil.
La Française des jeux, partie-civile, citée le 25 septembre 2008 à personne morale, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil.
Il sera statué à leur égard par décision contradictoire.
Maître BENICHOU au nom de la partie civile la Française des jeux soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Bouzekri X... à 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée,
Maître DAHAN assistant le prévenu Bouzekri X... demande oralement sa relaxe.
Après avoir joué le 3 août 2004 à Izon (33) aux jeux de hasard loto et euromillion, Bouzekri X... réclamait en vain des gains à la Française des jeux, puis l'assignait en paiement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
En effet, Bouzekri X... ayant acheté 2 bulletins de loto et 5 d'euromillion, à la suite des tirages des 6, 18 et 21 août 2004 ses gains, correspondant aux bulletins présentés, s'élevaient à plus de 27 millions d'euros.
Mais, les reçus des jeux délivrés à Bouzekri X... par la Française des jeux ne correspondaient pas aux bulletins présentés en paiement, et ne donnaient droit qu'à des gains minimes, tandis que les bulletins apparaissaient matériellement modifiés.
Le 15 septembre 2005, la Française des jeux déposait plainte avec constitution de partie civile contre Bouzekri X... des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie, lui reprochant d'avoir falsifié les bulletins présentés en paiement.
Sur l'action publique :
Attendu que, répondant aux arguments présentés par le prévenu lors de l'enquête, tant dans ses diverses auditions que dans les écrits de son conseil, puis à l'audience, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les divers éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel, et notamment les déclarations du prévenu et les observations orales de son conseil, n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;
Attendu que, à la suite des débats devant la cour, les motifs du jugement adoptés doivent être ainsi complétés ;
Que Bouzekri X... a tenté d'obtenir les gains réclamés en présentant des bulletins de jeu, et non les reçus délivrés, reçus qui, aux termes de l'article 4 du règlement de la Française des jeux pris en application du décret du 9 novembre 1978, doivent être vérifiés par le joueur au moment de leur délivrance, et seuls ont valeur probante ;
Que Bouzekri X..., devant la cour, n'a pas établi plus avant l'existence avec la Française des jeux de litiges comparables, ni de défaillances informatiques, ni d'erreurs volontaires ou non de calculs, invoqués par lui préalablement ;
Que les constatations des enquêteurs et de la Française des jeux, confirmées par 2 examens techniques, établissent matériellement la fraude, même sans être affirmatives sur le moyen technique précis utilisé entre les 2 étudiés ; que la constatation de la fraude suffit à l'établissement des faits et éléments constitutifs, sans qu'il soit besoin de connaître avec exactitude le moyen technique utilisé ;
Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Bouzekri X... doit être condamné du chef de la prévention ;
Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction, à l'importance de la fraude tentée, et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis fixée par le tribunal pour être juste doit être portée à 10 mois ;
Sur l'action civile :
Attendu que par le jugement déféré le prévenu a été condamné à verser la somme d'un euro de dommages et intérêts à la partie civile ; que la partie civile demande la confirmation de la somme allouée, alors que le prévenu demande sa relaxe ;
Attendu que les motifs retenus dans le cadre de l'action publique et les éléments développés par la partie civile établissent le bien fondé de la constitution de partie civile de la Française des jeux, du principe de son préjudice, et de son montant fixé par le tribunal à 1 euro ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité, et l'action civile, et réformé en ce qui concerne la peine.
Attendu que Bouzekri X... doit être condamné à payer à la Française des jeux la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la peine,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Bouzekri X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,

Sur l'action civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne Bouzekri X... à payer à la Française des jeux la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MACKOWIAK, conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 27/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-27;66 ?
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