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23/01/2009 | FRANCE | N°58

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 23 janvier 2009, 58


Dossier n 08 / 01126
SB
Arrêt no :

MP C / X... Stéphanie

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 23 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 10 avril 2008- 2ème chambre de la famille (Node parquet 0726594).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUE
X... Stéphanie née le 27 Juin 1970 à PARIS 9, PARIS (075) De nationalité française Médecin Demeurant ...-33390 CARTELEGUE Libre Jamais condamnée
Appelante et intimée, citée le 24. 09. 2008 à mairie (A. R. signé le 29. 09. 2008),

comparante, assistée de Maître GROSSELLE Eric, avocat au barreau de BORDEAUX

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
...

Dossier n 08 / 01126
SB
Arrêt no :

MP C / X... Stéphanie

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 23 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 10 avril 2008- 2ème chambre de la famille (Node parquet 0726594).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUE
X... Stéphanie née le 27 Juin 1970 à PARIS 9, PARIS (075) De nationalité française Médecin Demeurant ...-33390 CARTELEGUE Libre Jamais condamnée
Appelante et intimée, citée le 24. 09. 2008 à mairie (A. R. signé le 29. 09. 2008), comparante, assistée de Maître GROSSELLE Eric, avocat au barreau de BORDEAUX

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

C.- PARTIE CIVILE
Y...Vincent Demeurant ...
Intimé, cité, comparant, assisté de maître LAVAL loco maître BLAZY Pierre, avocat à la cour.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN,
- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Stéphanie a été citée directement par la partie civile poursuivante monsieur Y...Vincent, à mairie (AR non rentré) par exploit d'huissier de Justice en date du 9 octobre 2007 pour comparaître à l'audience du 8 novembre 2007. Le tribunal a renvoyé contradictoirement l'affaire avec fixation de la consignation à l'audience du 13 mars 2008.
X... Stéphanie est poursuivie pour avoir à Blaye et dans le département de la Gironde, en tous cas sur le territoire national entre le 26 septembre 2006 et le jour de la délivrances des présentes, en tous cas depuis temps n'emportant pas prescription, refusé de présenter l'enfant mineur Max à la personne qui avait le droit de le réclamer, à savoir son père, monsieur Vincent Y...et ce, en infraction des obligations résultant du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 26 septembre 2006, signifié le 9 janvier 2007,
Infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal.

B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 10 Avril 2008, a :
Sur l'action publique-déclaré Stéphanie X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale ;- dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

Sur l'action civile
-déclaré la constitution de partie civile de Vincent Y...recevable et régulière en la forme ;- condamné Stéphanie X... à payer à la partie civile la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté le 16 Avril 2008 par :
- X... Stéphanie, des dispositions pénale et civile,- Monsieur le procureur de la République,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 31 Octobre 2008
Le président a constaté l'identité de la prévenue X... Stéphanie qui a comparu ;
- Maître LAVAL loco maître BLAZY, avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
- la prévenue a été interrogée.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître LAVAL loco maître BLAZY, avocat de la partie civile, monsieur Y...Vincent, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître GROSSELLE Eric avocat de la prévenue, en sa plaidoirie.
La prévenue qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 décembre 2008.
A ladite audience, madame le président MASSIEU a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience du 23 janvier 2009 ;
Et, ce jour, 23 janvier 2009, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION
Les appels successivement interjetés par la prévenue Stéphanie X... puis par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.
Vincent Y..., partie civile soutient que la prévenue a reconnu la matérialité des faits poursuivis ; que le jugement du 26 septembre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a fixé le droit de visite et d'hébergement du père sur accord des parties et que sa décision était exécutoire de plein droit, par provision.
Cette décision signifiée le 9 janvier 2007, n'a pas été respectée à plusieurs reprises
Vincent Y...réclame en conséquence la confirmation de la décision entreprise et 1500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
Stéphanie X..., prévenue soutient que la citation est entachée de nullité pour ne pas lui avoir permis, en raison de son imprécision, de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés.
Elle ajoute qu'en tout état de cause la notification de la décision fixant les droits des parties est intervenue le 9 janvier 2007, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevables les demandes pour les périodes antérieures.
Elle fait encore valoir que le jugement en cause est sujet à interprétation et que dés lors l'élément intentionnel nécessaire à caractériser l'infraction, ne peut être établi.
Elle ajoute qu'une lecture objective de cette décision, impose à la partie civile Vincent Y...de la prévenir au moins un mois à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement ; disposition prise en raison de l'éloignement de résidence des parties.
Dés lors, même si elle a reconnu ne pas avoir représenté l'enfant à son père, c'est légitimement, en raison du fait qu'il n'avait pas préalablement respecté ce délai de prévenance prévu dans l'ordonnance.
Elle conclut donc à sa relaxe et au débouté des prétentions de la partie civile.

Sur les nullités de la citation
Les exceptions de nullité de la citation n'ayant pas été soulevées in limine litis seront déclarées irrecevables. D'autant que la citation est suffisamment explicite pour permettre à la prévenue de savoir ce qui lui est précisément reproché et d'organiser sa défense.
Sur l'action publique
De l'union de Vincent Y...et de Stéphanie X... est né Max le 25 juin 2000 à Dunkerque, reconnu par ses deux parents.
Une ordonnance du 26 septembre 2006 rendue par le juge aux affaires familiales de Dunkerque a organisé comme suit le droit de visite et d'hébergement du père. :
- totalité des vacances de la Toussaint, février, Pâques,- première moitié des vacances d'été de Noël les années impaires, la seconde moitié de ces mêmes vacances, les années paires,- en dehors des périodes de vacances scolaires, un week-end par mois dont la date sera déterminée de façon librement concertée entre Vincent Y...et Sophie X... ;- du vendredi soir au dimanche soir et à défaut de meilleur accord le deuxième week-end de chaque mois à charge pour M. Vincent Y...d'en aviser Stéphanie X... par tous moyens à sa convenance, un mois auparavant, (avec élargissements jours fériés, suivants ou précédent le week-end choisi ou déterminé, comme le second week-end à défaut de meilleur accord).
Les frais de déplacement de l'enfant lié à l'exercice de tous les droits de visite et d'hébergements du père seront supportés par moitié par les deux parents.
Cette décision régulièrement signifiée le 9 janvier 2007, était exécutoire dés cette date ; les faits visés dans la citation directe, antérieurs à cette date ne sauraient constituer des infractions de non représentation d'enfant.
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Stéphanie X..., prévenue soutient sans être contredite sur ce point que les faits qui lui sont reprochés, ne concernent que les fins de semaine prévues par l'ordonnance, et donc à défaut de meilleur accord le second week-end de chaque mois, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois à la charge du père.
Elle ajoute que ce délai de prévenance n'ayant jamais été respecté, elle ne savait pas qu'elles étaient les fins de semaine, pour lesquels le père souhaitait exercer son droit.
Elle a produit une note en délibéré indiquant n'avoir pas été destinataire de certains courriers de la partie civile et qu'il se devait de la prévenir par lettres recommandées avec accusé de réception.
Vincent Y...partie civile soutient qu'il a toujours respecté ce délai de prévenance et s'est engagé à l'audience à faire tenir les documents en justifiant.
Il produit en délibéré des correspondances échangées entre les parties, tendant à démontrer que depuis le début de janvier 2007, ses droits n'ont pas été exercés, malgré le respect du délai de prévenance. ooooo
Il apparaît à la lecture des correspondances échangées entre les parties que Vincent Y...s'est trouvé confronté à un flot de lettres recommandées de Stéphanie X..., le mettant dans l'obligation de lui répondre sur des sujets récurrents, sans jamais parvenir à trouver un terrain d'entente ; pension alimentaire, fatigabilité de l'enfant soumis au droit de visite et d hébergement réclamés par son père, notamment.
Cette multiplicité des correspondances, auxquelles il devait répliquer l'ont amené à perdre de vue, (la plupart du temps), la nécessité de respecter le délai de prévenance d'un mois.
Il a fait preuve d'une certaine constance en tentant de trouver malgré tout, des arrangements susceptibles de satisfaire les deux parties, en vain.
Cependant, Vincent Y...a sans contestation, respecté le délai de prévenance s'agissant de son droit de visite pour la fin de semaine du 11, 12 et 13 janvier 2007, ce qui suffit à constituer l'infraction reprochée à la prévenue puisqu'il n'a pu exercer ses droits à cette période.
En effet, il a écrit dés le 30 novembre 2006 à Stéphanie X... pour lui indiquer sa volonté de bénéficier de son droit de visite pour cette fin de semaine. Il l'a rappelée à ses devoirs le 7 décembre 2006, mais n'a cependant pas pu exercer ses droits, ce qui l'a légitimement amené à déposer plainte.
Certes la prévenue soutient ne pas avoir reçu le courrier du 30 novembre 2008. Pourtant elle ne conteste pas avoir reçu celui du 7 décembre 2008 qui y fait clairement référence.
Peu importe qu'il se soit agi d'une lettre simple, l'ordonnance du 26 septembre 2006 indiquant que le père devait aviser la mère pat tout moyen à sa convenance.
Il ressort également de l'étude de cet échange de correspondances que Stéphanie X... (à l'origine du déplacement géographique de l'enfant à très lointaine distance de son père, ainsi que le JAF l'a souligné) a multiplié les prétextes pour refuser d'appliquer l'ordonnance rendue, tout en ayant l'habileté de tergiverser suffisamment longtemps, pour qu'il ne soit pas possible de relever à son encontre l'infraction reprochée, pour les autres dates visées par la citation directe.
Toutefois, l'infraction étant caractérisée pour le week end du 11 janvier 2007 au 13 janvier 2007, la prévenue sera retenue dans les liens de la prévention de ce chef et relaxée pour le surplus.
Compte tenu de la mauvaise foi dont elle a fait preuve tout au long de la procédure, elle sera condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis à titre d'avertissement.
Il sera fait droit à sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il s'agit d'une faveur faite à la prévenue afin de lui permettre de préserver son emploi.
Sur l'action civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Vincent Y..., ainsi que sur les dommages et intérêts alloués pour préjudice moral,
Stéphanie X... sera condamnée en outre à lui payer 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare les appels recevables,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare irrecevable les moyens de nullité de la citation directe,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Renvoie Stéphanie X... des fins de la poursuite, pour les faits reprochés, antérieurs au 9 janvier 2007 et pour les faits du 10 février 2007, 10 mars 2007, 12 mai 2007, 9 juin 2007,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus s'agissant des faits du 13 janvier 2007, sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, et la peine prononcée,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,
Ordonne l'exclusion de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire de Stéphanie X...,

SUR L'ACTION CIVILE
Confirme le jugement entrepris,
Y AJOUTANT, Condamne Stéphanie X... à payer à Vincent Y...la somme de 500 euros sur le fondement de l ‘ article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 23/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de BORDEAUX, 10 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-23;58 ?
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