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20/01/2009 | FRANCE | N°38

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 20 janvier 2009, 38


Dossier n 08 / 01057
SB
Arrêt no :

MP C / X... Abdelazize

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 janvier 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 02 mai 2007 (Node parquet 04007086).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Abdelazize Né le 06 Avril 1971 à Villeneuve sur lot, lot-et-garonne (047) Fils de X... Ameur et de H... Kouka De nationalité française Concubin Ouvrier bâtiment Détenu pour une autre cause au centre de détention de ... domicilié...-... 24660 COULOUNIEIX CHAMIE

RS Déjà condamné
Appelant et intimé, avisé le 09. 10. 2008, comparant, sans avocat.

B.- LE MIN...

Dossier n 08 / 01057
SB
Arrêt no :

MP C / X... Abdelazize

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 janvier 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 02 mai 2007 (Node parquet 04007086).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Abdelazize Né le 06 Avril 1971 à Villeneuve sur lot, lot-et-garonne (047) Fils de X... Ameur et de H... Kouka De nationalité française Concubin Ouvrier bâtiment Détenu pour une autre cause au centre de détention de ... domicilié...-... 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS Déjà condamné
Appelant et intimé, avisé le 09. 10. 2008, comparant, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

C.- PARTIES CIVILES
G...- F... Marguerite Demeurant...-24000 PERIGUEUX
Intimée, citée à personne le 27. 10. 2008, non comparante.
DE Y... Mickael Sans domicile connu ayant demeuré...-24660 NOTRE DAME DE SANILHAC
Intimé, cité à parquet général le 10. 11. 2008, non comparant.
A... Alice Demeurant...
Intimée, citée à personne le 31. 10. 2008, non comparante.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame CARON, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame CAZABAN,
- Greffier : madame D'ALES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Abdelazize X... a formé opposition le 9 janvier 2007 au jugement en date du 16 février 2005 qui l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles.
Abdelazize X... est prévenu d'avoir à Limoges, Brive la Gaillarde, Bergerac et Périgueux, entre le 1re juin 2003 et le 21 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription trompé des particuliers sollicités par voie de démarchage, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se présentant comme membre d'une association de défense des harkis et en produisant des documents au nom de cette prétendue association, et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des chèques ou de l'argent liquide.
Infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement itératif défaut en date du 02 mai 2007, signifié le 17 septembre 2007 à mairie (AR non réclamé), notifié à personne le 28 février 2008, statuant sur cette opposition, a :
Sur l'action publique
-déclaré l'opposition non avenue.
- dit que le jugement du 16 février 2005 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur : à savoir 10 mois d'emprisonnement ferme.

Sur l'action civile
-a reçu Mickaël De Y... en sa réitération de constitution de partie civile,
- a déclaré, Abdelazize X... et Philippe D... responsables du préjudice subi par Mickaël De Y... et les a condamné solidairement à lui payer la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts,
- a reçu Alice A... en sa réitération de constitution de partie civile,
- a déclaré Abdelazize X... et Philippe D... responsables du préjudice subi par Alice A... et les a condamné solidairement à lui payer la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts,
- a reçu Marguerite G...- F... en sa réitération de constitution de partie civile,
- a déclaré Abdelazize X... et Philippe D... responsables du préjudice subi par Marguerite G...- F... et les a condamné solidairement à lui payer les sommes de 30 euros à titre de dommages et intérêts et 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux, appel a été interjeté le 07 mars 2008 par :
- le prévenu Abdelazize X..., des dispositions pénales et civiles,- Monsieur le procureur de la République,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 25 Novembre 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu Abdelazize X... qui a comparu ;
Abdelazize X... a indiqué à la cour qu'il acceptait d'être jugé sans avocat.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame CARON, conseiller, a été entendue en son rapport ;
- le prévenu a été interrogé.
- Les parties civiles Marguerite G...- F..., Mickael De Y... et Alice A... n'ont pas comparu, seule Marguerite G...- F... a adressé un courrier.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 janvier 2009.
Et, ce jour, 20 janvier 2009, le président étant empêché, le conseiller monsieur MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.

C.- MOTIVATION
Attendu que les appels interjetés le 7 mars 2008, par le prévenu, Abdelazize X..., et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que Mickaël De Y... et Alice A..., parties civiles, n'ont pas comparu bien que régulièrement avisés ;
Attendu que Marguerite G...- F..., partie civile, régulièrement avisée n'a pas comparu mais a demandé par courrier adressé à la Cour la confirmation du jugement et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 150 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public a requis l'aggravation de la peine d'emprisonnement et la constatation de l'état de récidive légale en considération de la condamnation définitive à un an d'emprisonnement pour escroquerie prononcée contradictoirement le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Limoges ;
Attendu que le prévenu, qui a comparu seul, a été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance de récidive légale non visée à la prévention, a reconnu les faits et a sollicité l'indulgence de la Cour ;
Sur ce,
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats qu'Abdelazize X... et Philippe D... ont été interpellés le 21 janvier 2004 alors qu'ils se présentaient aux domiciles de particuliers auprès desquels ils sollicitaient des dons au profit d'une prétendue association de harkis ; qu'ils étaient trouvés porteurs de sommes d'argent en espèces et d'un chèque sans ordre de trente euros du compte d'Yvette E..., outre une pochette contenant une « pétition nationale communauté harki » sur laquelle figurait une liste comprenant de multiples signatures avec l'indication correspondante pour chacune d'une date et d'une somme d'argent ; qu'étaient également découvertes une « Attestation loi 1901 communauté Harki » en date du 10 octobre 2003 contenant une profession de foi, deux cartes de visite, l'une au nom d'Abdelazize X..., l'autre au nom de Philippe D..., portant l'intitulé « communauté harkis association loi 1901 » ;
Attendu que les deux intéressés ont reconnu s'être fait remettre des fonds en espèces ou par chèques, dont l'ordre n'était pas libellé, par des particuliers en se réclamant fallacieusement d'une association inexistante et en leur présentant les faux documents précités ; qu'Abdelazize X... déclarait avoir eu l'idée de cette escroquerie courant 2003, avoir fabriqué avec son ordinateur les documents au nom d'une association imaginaire, avoir démarché seul plusieurs victimes à partir de juin 2003 puis avoir associé Philippe D..., qui le confirmait, à ses agissements fin 2003 ; qu'il évaluait à 1 800 euros les sommes frauduleusement acquises ;
Attendu que les investigations menées par les policiers auprès de victimes identifiées ont permis de confirmer le mécanisme de l'escroquerie ; que les chèques, notamment, étaient déposés sur le compte du crédit agricole dont Philippe D... était titulaire, l'établissement bancaire remettant une liste des encaissements provenant d'une quarantaine de chèques établis par des victimes parmi lesquelles Mmes G...- F... et A..., M. De Y... ;
Attendu qu'à l'audience le prévenu a reconnu l'ensemble des faits ;
Attendu qu'en conséquence, l'infraction reprochée étant amplement établie, il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'en revanche, la peine d'emprisonnement ferme, justifiée dans sa nature mais insuffisante dans son quantum, en raison du trouble important causé à l'ordre public par ce type de délinquance, du nombre des victimes dont la générosité a été abusée, des multiples antécédents du prévenu, de la réitération du même type de délinquance, sera portée à dix-huit mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'il convient de constater l'état de récidive légale, circonstance sur laquelle Abdelazize X... a été en mesure de s'expliquer à l'audience, à raison de la condamnation définitive prononcée par la cour d'appel de Limoges le 20 octobre 1999 à un an d'emprisonnement pour escroquerie ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les dispositions civiles en y ajoutant, au profit de Marguerite G...- F..., une indemnité complémentaire de 30 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Abdelazize X... (le détenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt) et de la partie civile Marguerite G...- F..., et défaut à l'égard des parties civiles Mickaël De Y... et Alice A...,
Déclare les appels recevables ;
Sur l'action publique :
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
et le réformant sur la peine,
Condamne Abdelazize X... à dix-huit mois d'emprisonnement ;
Constate l'état de récidive légale ;

Sur l'action civile :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles
Et y ajoutant,
Condamne Abdelazize X... à verser à Marguerite G...- F... une indemnité complémentaire de 30 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 20/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Périgueux, 02 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;38 ?
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