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16/01/2009 | FRANCE | N°24

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 16 janvier 2009, 24


SB
Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 18 décembre 2007- 5ème chambre CI (Node parquet 078735).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Samuel Né le 27 Avril 1987 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils d'X... Pierre et de Y... Eugénie De nationalité française Célibataire Demeurant... Libre Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, non comparant, représenté par Maître DUCOS A

DER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation),

B.- LE MINISTÈRE PUBL...

SB
Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 18 décembre 2007- 5ème chambre CI (Node parquet 078735).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Samuel Né le 27 Avril 1987 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils d'X... Pierre et de Y... Eugénie De nationalité française Célibataire Demeurant... Libre Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, non comparant, représenté par Maître DUCOS ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation),

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,
C.- PARTIES CIVILES
Z... Andrée épouse H... Domicile élu chez Me Véronique A...-...

Appelante et intimée, citée le 18. 06. 2008 à domicile élu, non comparante, représentée par Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX
Z... Eric Domicile élu chez Me Véronique A...-...

Appelant et intimé, cité le 18. 06. 2008 à domicile élu, non comparant, représenté par Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX
Z... Jean-Patrick Demeurant Domicile élu chez Me Véronique A...-...

Appelant et intimé, cité le 18. 06. 2008 à domicile élu, non comparant, représenté par Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX
B... Laurent agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Eddy et Naomie, nés le 23 septembre 2003, Demeurant...-33160 SAINT MÉDARD EN JALLES

Appelant et intimé, cité le 17. 06. 2008 à domicile (AR signé le 19. 06. 2008), comparant, assisté de Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX
B... Laurent et C... Laurence épouse B... agissant tant en leur nom personnel qu'es qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Cindy, née le 14 février 1992, Demeurant...-33160 SAINT MÉDARD EN JALLES

Appelants et intimés, cités le 17. 06. 2008 en mairie, (AR Signé le 19. 06. 2008) comparants, assistés de Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX
D... Julia Domicile élu chez Me Véronique A...-...

Appelante et intimée, citée le 18. 06. 2008 à domicile élu, non comparante, représentée par Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX

D... Lucienne épouse Z... Domicile élu chez Me Véronique A...-...

Appelante et intimée, citée le 18. 06. 2008 à domicile élu, non comparante, représentée par Maître GARCIA Véronique, avocat au barreau de BORDEAUX

D.- PARTIES INTERVENANTES

Compagnie assurances AXA FRANCE IARD, Avenue du Haut Leveque-Parc Technologique EUROPARC-33600 PESSAC CEDEX
Appelante et intimée, citée le 20. 06. 2008 à domicile (A. R. signé le 24. 06. 2008), non comparante, représentée par Maître HEYMANS, avocat au barreau de BORDEAUX
MONSIEUR LE DIRECTEUR FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, 64 Avenue Defrance-94682 VINCENNES
Appelant et intimé, cité le 10. 06. 2008 au siège de la personne morale, non comparant, représenté par Maître MIRIEU DE LABARRE Thierry, avocat au barreau de BORDEAUX
X... Pierre, demeurant...
cité directement en mairie le 25. 07. 2008 par la Compagnie assurances AXA, non comparant, représenté par Maître DUCOS ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes.
- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Samuel a été renvoyé par décision du procureur de la République en date du 18 septembre 2007 régulièrement notifiée le même jour devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'audience du 23 octobre 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 394 du Code de procédure pénale. Puis l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 18 décembre 2007.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2007, a :
Sur l'action publique
-déclaré coupable et condamné X... Samuel pour des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Karine Z... et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, faits commis à Saint Jean d'Illac, le 12 février 2007,
Sur l'action civile
-a rejeté la nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie AXA à l'égard de son souscripteur Pierre X... ;
- a déclaré la compagnie AXA FRANCE IARD SA irrecevable et mal fondée en son refus de garantie ;
- a dit que le contrat d'assurance souscrit à P. X... garantira les conséquences de l'accident dont est responsable entièrement Samuel X... ;
- a écarté la mise en cause du Fonds de Garantie Automobile ;
- a constaté que la CPAM de la Gironde n'intervenait pas dans l'instance ;
- a reçu les constitutions de partie civile des consorts B... et des consorts Z... ;
- a condamné solidairement Samuel X... et la compagnie AXA ASSURANCE à payer à :
* Laurent B... en son nom personnel : 27. 000 € au titre du préjudice moral, 71. 765 € au titre du préjudice économique, 7. 435 € au titre du préjudice matériel (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Laurent B... agissant es qualité d'administrateur des biens de la personne de ses enfants mineurs Naomie et Eddy B... : 27. 000 € au titre du préjudice moral d'Eddy B..., 15. 569 € au titre du préjudice économique d'Eddy B..., 27. 000 € au titre du préjudice moral de Naomie B..., 15. 585 € au titre du préjudice économique de Naomie B... (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Laurent B... et Laurence B... agissant es qualité d'administrateur des biens de la personne de leur fille mineure Cindy : 10. 000 € au titre du préjudice moral (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Eric Z... : 15. 000 € au titre du préjudice moral (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Lucienne D... épouse Z... : 20. 000 € au titre du préjudice moral (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Jean Patrick Z... : 20. 000 € au titre du préjudice moral (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Julia D... : 8. 000 € au titre du préjudice moral (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
* Andrée Z... épouse H... : 8. 000 € à titre de dommages-intérêts (indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement) ;
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne ces dispositions civiles ;
- a condamné in solidum Samuel X... et la compagnie AXA ASSURANCE au paiement d'une indemnité de 4. 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des parties civiles ;
- a déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :
- le conseil de la Compagnie assurances AXA FRANCE IARD, le 19 Décembre 2007, sur l'exception de nullité et les dispositions civiles,
- le conseil de monsieur B... Laurent, le 28 décembre 2007, des dispositions civiles se rapportant à monsieur B... Laurent agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de ses deus enfants mineurs Eddy et Naomie B...,
- le conseil de monsieur B... Laurent et madame C... Laurence épouse B..., le 28 décembre 2007, des dispositions civiles se rapportant à monsieur et madame B... Laurent agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Cindy B...,
- le conseil de monsieur Z... Eric, le 28 Décembre 2007 des dispositions civiles le concernant,
- Madame D... Lucienne épouse Z..., le 28 Décembre 2007 des dispositions civiles la concernant,
- Monsieur Z... Jean-Patrick, le 28 Décembre 2007 des dispositions civiles le concernant,
- Madame D... Julia, le 28 Décembre 2007 des dispositions civiles la concernant,
- Madame Z... Andrée épouse H..., le 28 Décembre 2007 des dispositions civiles la concernant,
- le conseil de Monsieur X... Samuel, le 28 Décembre 2007 de l'ensemble des dispositions civiles,
- le conseil du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, le 31 Décembre 2007 sur l'ensemble des dispositions du jugement ;
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Novembre 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu X... Samuel qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ;
- Maître MIRIEU DE LABARRE avocat du Fonds de garantie assurance, Maître DUCOS ADER pour X... Samuel et X... Pierre, Maître HEYMANS avocat de la compagnie AXA et Maître GARCIA avocat de monsieur Laurent B... agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs Eddy et Naomie B..., monsieur Laurent B... et son ex-épouse madame Laurence B... née C... tant en leur nom personnel qu'es qualités d'administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure Cindy B..., de monsieur Eric Z..., madame Lucienne Z... née D..., monsieur Jean-Patrick Z..., madame Julia D... et madame Andrée H... née Z... ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
- Maître HEYMANS, avocat de la Compagnie AXA Assurances, a informé la cour qu'une exception de nullité tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, déjà invoquée devant le tribunal, est reprise devant la cour ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître GARCIA en sa plaidoirie, pour les parties civiles,
Maître HEYMANS en sa plaidoirie pour la Cie AXE,
Maître DUCOS ADER Benoît en sa plaidoirie pour X... Samuel et X... Pierre,
Maître MIRIEU DE LABARRE en sa plaidoirie pour le Fonds de garantie AUTOMOBILE,

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2009 ;

Et, ce jour, 16 janvier 2009, monsieur LE ROUX, conseiller, faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES ;

C.- MOTIVATION

1- Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables ;
2- Le 18 février 2007, madame Karine Z... épouse B... âgée de 34 ans est décédée dans un accident de la circulation provoqué le 12 février 2007 par monsieur Samuel X... conduisant un véhicule lui appartenant et assuré auprès d'AXA par son père monsieur Pierre X... ;
Le jugement du 18 décembre 2007 dont les dispositions pénales n'ont pas été frappées d'appel, a déclaré monsieur Samuel X... coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de son véhicule, et il lui a fait application de la loi pénale ;
Ont été reçues les constitution de partie civile de :
- monsieur Laurent B..., conjoint survivant,- monsieur Laurent B..., es qualité de représentant légal de ses deux enfants Eddy et Naomie, âgés de 3 ans et demi, issus de son mariage avec la victime,- monsieur Laurent B... et son ex-épouse madame C..., es qualité d'administrateur des biens de leur fille mineure Cindy,- monsieur Eric Z..., frère majeur de madame Karine B...,- madame D... épouse Z... et monsieur Jean-Patrick Z..., parents de madame Karine Z... épouse B...,- madame Julia D..., grand-mère,- madame Andrée Z... épouse H..., grand-mère ;

Les consorts B...- Z..., parties civiles demandent à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a reçu leurs constitutions de partie civile, retenu l'entière responsabilité de monsieur Samuel X..., rejeté l'exception de nullité soulevée par AXA,
* condamner in solidum monsieur Samuel X... et la Compagnie AXA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
En ce qui concerne monsieur Laurent B... à titre personnel :
- indemnisation du préjudice moral : 30. 000, 00 €- indemnisation du préjudice économique : 106. 325, 96 €- indemnisation du préjudice matériel : 7. 435, 00 €

Les dites indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement frappé d'appel,
En ce qui concerne monsieur Laurent B... agissant es qualités d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, Eddy et Naomie :
- préjudice moral d'Eddy30. 000, 00 €- préjudice économique d'Eddy30. 378, 84 €- préjudice moral de Naomie : 30. 000, 00 €- préjudice économique de Naomie30. 378, 84 €

Les dites indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement frappé d'appel,
En ce qui concerne le préjudice moral de :
- monsieur Laurent B... et madame Laurence B..., es qualités de leur fille Cindy B... : 20. 000, 00 €- monsieur Eric Z... : 15. 000, 00 €- madame Lucienne Z... née D... : 30. 000, 00 €- monsieur Jean-Patrick Z... 30. 000, 00 €- madame Julia D... : 10. 000, 00 €- madame Andrée H... née Z... : 10. 000, 00 €

Les dites indemnités majorées du montant des intérêts au taux légal à compter du jugement frappé d'appel,
* les condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* dire et juger le jugement opposable à la CPAM de la Gironde, et au Fonds de Garantie,
* condamner in solidum monsieur X... et la compagnie Axa Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution,
AXA demande à la cour de :
A titre principal
-dire recevable et bien fondé son appel.- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la compagnie AXA.- déclarer recevable et bien fondé cette exception de nullité,- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 7 octobre 2005 par monsieur Pierre X... pour le véhicule Mercedes printor 312 d 35 N immatriculé...,- réformer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à payer des indemnités aux parties civiles,- condamner les parties civiles à rembourser les sommes réglées par la compagnie AXA au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision ;

Subsidiairement
-ramener les indemnités allouées aux parties civiles aux sommes suivantes :
- préjudice économique de :
Eddy B... : 4846, 88 € Naomie B... 4846, 88 € Laurent B... 85. 708, 72 €

- préjudice moral de chacun des enfants : 23. 000 €
- préjudice moral de :
Eric Z... : 6000 € Lucienne D... épouse Z... 20. 000 € Jean-Patrick Z... 20. 000 € Julia D... 6000 € Andrée Z... épouse H... 6000 € Cindy B... 0 €

En tout état de cause :
- rendre la présente décision opposable au Fonds de Garantie Automobile,- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre d'AXA alors qu'il ne pouvait que le lui rendre opposable ;

Monsieur Samuel X... et monsieur Pierre X... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat soulevée par AXA et en conséquence de condamner cette partie solidairement avec eux au paiement des indemnités dues aux parties civiles ;
Le Fonds de garantie automobile demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention, laquelle ne peut justifier de condamnation à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les indemnités, en fonction des justificatifs produits et de la jurisprudence,
- déclarer AXA irrecevable et mal fondée en son exception de nullité du contrat,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
La CPAM de la Gironde a fait parvenir le 17 novembre 2008 l'état définitif de ses débours :
Indemnités journalières du 13 / 02 / 2007 au 18 / 02 / 2007156, 00 € Hospitalisation du 12 / 02 / 2007 au 18 / 02 / 2007 17. 048, 00 € Frais funéraires du 18 / 02 / 2007 1. 341, 00 € Capital rente 01 / 09 / 2008 16. 0403, 29 € Conjoint monsieur B... Laurent Montant annuel : 6373, 01 € Capital constitutif : 91. 892, 43 €

Enfant Eddy Montant annuel : 3938, 19 e Capital constitutif : 35. 255, 43 €

Enfant Naomie Montant annuel : 3983, 19 € Capital constitutif : 35. 255, 43 €

Arrérages rente du 19 / 02 / 2007 au 31 / 10 / 2008 21. 812, 32 € Conjoint monsieur B... : 8439, 48 € Enfant Eddy : 6686, 42 € Enfant Naomie : 6686, 42 €.

L'EXCEPTION DE NULLITÉ
L'article 385-1 du Code de procédure pénale dispose qu'à peine de forclusion l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause, est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant tout débat au fond ; elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ;
Un assureur qui entend décliner sa garantie doit mettre en cause le souscripteur du contrat en le faisant citer en qualité de partie intervenante s'il ne figure pas dans la procédure à un autre titre ;
Pour déclarer l'exception d'AXA irrecevable, le tribunal a seulement noté que les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées à l'égard de monsieur Pierre X... souscripteur du contrat d'assurance ; et le jugement ne mentionne pas l'intéressé au nombre des parties ;
AXA fait valoir qu'elle avait cité monsieur Pierre X... devant le tribunal en qualité de partie intervenante, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'exception irrecevable ;
Messieurs X... " constatent " que monsieur Pierre X... avait été cité devant le tribunal ;
Les consorts B... renvoient la cour à l'examen de la régularité de la citation délivrée à monsieur Pierre X... ;
Le Fond de garantie automobile soutient que celui-ci n'a pas été cité devant le tribunal ;
Le 29 novembre 2007 AXA a déposé au greffe du tribunal correctionnel une " citation directe " délivrée le 19 novembre 2007 à mairie à monsieur Pierre X..., pour voir déclarer nulle et de nul effet la police d'assurance qu'il avait souscrite, pour fausse déclaration intentionnelle du nom du conducteur habituel du véhicule, en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ;
Les notes tenues par le greffier lors de l'audience du 4 décembre 2007 mentionnent cette citation et la présence de monsieur Pierre X... ;
Il ressort de ces documents que Monsieur Pierre X..., souscripteur du contrat litigieux, a été cité devant le tribunal correctionnel par AXA pour contester la validité du contrat, et qu'il a comparu devant la juridiction ;
C'est donc à tort que le tribunal a déclaré l'exception " irrecevable ", au visa de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Il convient de réformer le jugement sur ce point et de dire AXA recevable en son exception de nullité, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci tend à l'exonération totale de l'assureur, et qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond ;
L'exception D'AXA est fondée sur l'article L. 113-8 du Code des Assurances qui dispose que :
" Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré était sans influence sur le sinistre " ;
AXA fait valoir que :
- le contrat garantissant le véhicule que conduisait monsieur Samuel X... au moment de l'accident avait été souscrit le 7 octobre 2005 par monsieur Pierre X..., en remplacement d'un précédent contrat souscrit le 7 septembre 1998,
- Monsieur Pierre X... a déclaré être le conducteur principal du véhicule,
- or, il résulte des déclarations de monsieur Samuel X... au cours de l'enquête consécutive à l'accident qu'il était propriétaire du véhicule en cause, acheté le 6 septembre 2005, après avoir obtenu le permis de conduire le 11 août 2005, et qu'il en était le conducteur principal,
- l'intention frauduleuse se déduit de ces faits,
- elle modifie l'appréciation du risque par l'assureur auquel il a été dissimulé que le véhicule était conduit par un conducteur inexpérimenté,
- les déclarations qu'auraient pu faire monsieur Pierre X... lors de la souscription du contrat sont indifférentes, dans la mesure où il s'agit d'une simple modification du contrat, survenu ultérieurement ;
Les consorts X... font valoir que :
- en l'absence du questionnaire souscrit pas AXA à monsieur Pierre X..., la preuve d'une fausse déclaration ne peut être démontrée,
- l'incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur n'est pas démontrée, la déclaration d'un inspecteur d'AXA, produite à cet effet, n'ayant aucune valeur probante,
- en outre, la fausseté de la déclaration n'est pas démontrée, dès lors que monsieur Samuel X... a déclaré utiliser le véhicule " deux fois par semaine minimum pour des petits trajets " ce qui ne signifie pas qu'il serait le conducteur habituel,
- ils produisent des attestations selon lesquelles le véhicule était habituellement conduit par monsieur Pierre X... ;
Le Fonds de garantie automobile fait valoir que :
- seule compte l'identité du conducteur habituel du véhicule, peu important celle du propriétaire,
- le document produit par AXA mentionne le conducteur principal mais pas le conducteur habituel,
- les déclarations de monsieur Samuel X... ne contredisent pas le fait que monsieur Pierre X... était le conducteur principal,
- AXA à qui incombe la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, est défaillante et ce d'autant plus qu'elle refuse de verser au débat le questionnaire qui aurait été soumis à monsieur Pierre X... lors de l'établissement de l'avenant du 7 octobre 2005 ;
Les consorts B... ont contesté jusqu'à la propriété du véhicule de monsieur Samuel X..., ainsi que tous les éléments de la fausse déclaration intentionnelle imputée à monsieur Pierre X... et ses conséquences sur la validité du contrat ;
Il appartient à AXA de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de monsieur Pierre X... et de l'incidence de cette fausse déclaration sur l'appréciation du risque ;
Aucun élément du dossier ne permet de revenir sur l'affirmation de monsieur Samuel X... selon laquelle le véhicule assuré par AXA était sa propriété ;
Cette question est toutefois sans effet juridique sur l'obligation d'AXA qui s'est engagé à assurer la responsabilité susceptible d'être engagée du fait de la conduite du véhicule ;

L'article L. 113-2 du Code des Assurances fait obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver ou modifier les risques ;

Il doit être pris acte de ce qu'AXA n'a pas de formulaire de déclaration des risques à soumettre à l'appréciation des autres parties et de la cour ;
AXA produit les conditions particulières du contrat souscrit le 7 septembre 1998, et ses avenants pour remplacement du véhicule assuré des 1er juillet 2003, puis 7 octobre 2005 ; et les conditions générales ;
Le conducteur " principal " est mentionné comme étant monsieur Pierre X... sur les trois polices ;
Les conditions générales précisent que sont assurés le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré, toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule, les passagers transportés ; mais elles ne contiennent aucune définition de ce qu'est le " conducteur principal " du véhicule ;
Selon l'article 1162 du Code civil, le contrat s'interprète, dans le doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
En matière de contrat d'assurance, qualifié de contrat d'adhésion, il convient d'interpréter le contrat contre celui qui l'a rédigé, c'est à dire l'assureur ;
En l'espèce, AXA est mal venue à reprocher à monsieur Pierre X... d'avoir fait une fausse déclaration au sujet d'une mention dont elle ne donne pas la définition, et alors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait posé une question précise au souscripteur ;
De surcroît, monsieur Samuel X... reconnaît seulement l'usage du véhicule deux fois par semaine pour de petits trajets ; et selon les attestations produites (Bernard K..., Sandrine L..., Jacky M..., Manuela L...) monsieur Pierre X... l'utilisait régulièrement pour son travail, et monsieur Samuel X... occasionnellement ;
En définitive, la preuve de la fausse déclaration, dans les termes proposés par AXA, n'est pas rapportée ;
AXA sera déboutée de son exception de nullité du contrat d'assurance ;

LES INDEMNITÉS

Il est acquis au débat que monsieur Samuel X... est débiteur envers les parties civiles de l'intégralité des préjudices subis du fait du décès de madame Karine B... ;
Préjudices moraux
Au soutien de leurs appels concernant ces préjudices, les consorts B...- Z... n'ont fait état d'aucune circonstance particulière et n'ont pas apporté au débat de documents justifiant leur prétention ;
De même AXA n'a pas apporté de justification à ses demandes tendant à la diminution des indemnités allouées par le tribunal ;
Compte tenu des liens de parenté de chacune des parties civiles avec la défunte, et en l'absence de preuve de liens exceptionnels, la cour confirmera les dommages intérêts alloués, à l'exception de ceux accordés pour l'enfant Cindy B... ;
Il s'agit de la fille née d'une précédente union de monsieur B..., et il n'est fait état d'aucune circonstance attestant d'une communauté matérielle ou affective particulière entre cette enfant et madame Karine B... ;
L'existence du préjudice allégué n'étant pas démontrée, la constitution de partie civile de monsieur B... et de madame C... es qualité est irrecevable ;
Le jugement sera réformé en ce sens ;
Préjudices économiques
Il s'agit des préjudices de monsieur Laurent B... conjoint survivant de la victime et de leur deux enfants Eddy et Naomie, jumeaux nés le 23 septembre 2003 ;
En 2006, les revenus du ménage s'établissaient à 32. 722 € dont 6993 € provenant de madame B..., 21. 744 € provenant de monsieur B... et 3985 € de " fais réels " ;
Madame B... avait été embauchée par la SARL SLS par contrat à durée déterminée devant s'achever le 30 avril 2007 ; les consorts B... produisent une attestation de l'employeur selon laquelle cet emploi devait être reconduit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Seul le fonds de garantie automobile conteste la pérennité de l'emploi de madame B... ;
Dès lors qu'il ne démontre pas la fausseté de l'attestation délivrée par l'employeur de madame B..., il convient d'admettre que la perte de revenus liés à cet emploi est avérée, et doit être prise en compte ;
La part de consommation de la victime sur les revenus du ménage doit être fixée à 20 % ;
Elle s'établit donc à 6544, 40 € (32722 x 20 %) soit un solde de 26. 177, 60 € (32722-6544, 40).
De cette somme il convient de déduire les revenus du mari survivant, pour déterminer la perte de celui-ci et des enfants : 26. 177, 60 €-21. 744 € = 4433, 60 €.

Il n'a été demandé par aucune des parties de prendre en considération les rentes servies à monsieur B... et à ses deux enfants par la CPAM de la Gironde ;
La perte annuelle s'établit à 4433, 60 € répartie à hauteur de 60 % pour le veuf et à 20 % pour chaque enfant, soit :
* pour monsieur B... : 4433, 60 € x 60 % x 21, 356 (barème J. O des rentes viagères Décret 29 octobre 2004 pour une femme âgée de 34 ans) = 57374, 17 € porté à 85. 708, 72 € pour tenir compte des offres d'AXA,
* pour Eddy et Naomie B... chacun 4433, 60 € x 20 % x 13, 791 (barème des rentes temporaires Décret du 29 octobre 2004 pour une rente à servir pendant 20 ans) = 18. 184, 41 € ;
Monsieur Samuel X... sera condamné à payer aux parties civiles, l'ensemble de ces indemnités qui en application de l'article 1153 du Code civil emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Il sera condamné aux dépens de l'action civile ;
Les parties civiles succombant partiellement en leurs appels seront déboutées de leur demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour leurs frais d'appel ;
Conformément à l'article 388-3 du Code de procédure pénale le présent arrêt est opposable à AXA, et au Fonds de garantie automobile ; il est également opposable à la CPAM de la Gironde ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Pierre X..., des consorts B...- Z..., d'AXA, du Fonds de garantie automobile et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Samuel X...,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement prononcé le 18 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ses dispositions civiles concernant :
- l'obligation de monsieur Samuel X... de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 12 février 2007,
- le montant des indemnités réparant les préjudices moraux des parties civiles à l'exception de celui de Cindy B...,
- le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les indemnités allouées,
- la condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- la déclaration d'opposabilité à la CPAM de la Gironde,
Réformant pour le surplus,
Déclare recevable l'exception de nullité soulevée par AXA,
Déboute AXA de cette exception de nullité,
Déboute monsieur B... et madame C... es qualité de leur demande pour leur fille Cindy B...,
Condamne monsieur Samuel X... à payer en réparation des préjudices économiques :
85. 708, 72 € à monsieur B..., 12. 184, 41 € à monsieur B... es qualité pour chacun de ses enfants Eddy et Naomie B...,

Rappelle que ces indemnités emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Dit que le présent arrêt est opposable à AXA, au Fonds de garantie automobile, et à la CPAM de la Gironde,
Déboute les parties civiles de leurs demandes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour leurs frais d'appel,
Condamne monsieur Samuel X... aux dépens de l'action civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller, et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 16/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de BORDEAUX, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-16;24 ?
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