La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°1203

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 19 décembre 2008, 1203


SB
Arrêt no :
MP C / X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 19 décembre 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 12 février 2008 (Node parquet 106 / 2008).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Sylvie épouse Y... Née le 10 Février 1963 à BEAUMONT SUR OISE, VAL-D'OISE (095) Fille de MATHIEUJean et de A... Louise De nationalité française Mariée Comptable Demeurant... Libre (Détention provisoire du 29 / 04 / 2006 au 11 / 05 / 2006,

Mise en liberté sous C. J. le 11 / 05 / 2006, M. L. C. J. du 13 / 08 / 2007) Jamais conda...

SB
Arrêt no :
MP C / X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 19 décembre 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 12 février 2008 (Node parquet 106 / 2008).

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Sylvie épouse Y... Née le 10 Février 1963 à BEAUMONT SUR OISE, VAL-D'OISE (095) Fille de MATHIEUJean et de A... Louise De nationalité française Mariée Comptable Demeurant... Libre (Détention provisoire du 29 / 04 / 2006 au 11 / 05 / 2006, Mise en liberté sous C. J. le 11 / 05 / 2006, M. L. C. J. du 13 / 08 / 2007) Jamais condamnée

Appelante et intimée, citée à domicile le 29. 09. 2008 (A. R. signé le 02. 10. 2008), comparante, assistée de Maître CHASSONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Y... Alain Né le 29 Novembre 1964 à AMIENS, SOMME (080) Fils de Y... Jean et de C... Renée De nationalité française Marié Convoyeur Demeurant... Libre Jamais condamné

Appelant et intimé, cité à domicile le 29. 09. 2008 (A. R. signé le 02. 10. 2008), comparant, assisté de Maître CHASSONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
C.- PARTIES CIVILES
D... Richard Agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Erwan, Nicolas, Théo, et Mathys, Demeurant...

Intimé, cité à personne le 02. 10. 2008, non comparant, représenté par Maître BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE.
K... Muriel Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Erwan, Nicolas, Théo et Mathys, Demeurant...

Intimée, citée à personne le 02. 10. 2008, non comparante, représentée par Maître BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE
D.- PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GÉNÉRALE D'ASSURANCES MUTUELLES, 16 rue Henri Rochefort-75848 PARIS CEDEX 17
Intimée, procès-verbal de perquisition du 01. 10. 2008, non comparante.
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, 50 rue Claude Bernard-24018 PÉRIGUEUX CEDEX
Intimée, citée au siège le 24. 09. 2008, non comparante.
MACIF, 2 rue Pied de Fond-BP 307-79000 NIORT
Intimée, citée le 23. 09. 2008 à personne habilitée, représentée par Maître TOMME, avocat au barreau de BERGERAC
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Sylvie épouse Y... a été renvoyée devant le tribunal par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 / 08 / 2007 ;
X... Sylvie épouse Y... a été citée à l'audience du 15. 01. 2008 par monsieur le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice, délivré le 30. 11. 2007 à sa personne.
X... Sylvie épouse Y... est prévenue d'avoir :
* à LE BUGUE (24) sur le département de la Dordogne, le 28 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 120 jours, sur la personne de Richard D..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme par destination, en l'espèce un véhicule en mouvement.
Infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 10, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.
* * à LE BUGUE (24) sur le département de la Dordogne, le 28 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en se trouvant sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste.
Infraction prévue par l'article L. 234-1 § II, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route.
Y... Alain a été renvoyé devant le tribunal par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 / 08 / 2007 ;
Y... Alain a été cité à l'audience du 15. 01. 2008 par monsieur le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice délivré le 03. 12. 2007 à sa personne.
Y... Alain est prévenu d'avoir à LE BUGUE (24) sur le département de la Dordogne, le 28 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en vue d'une défense en justice, usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer les membres de l'entreprise se trouvant sur le parking de l'Intermarché et, notamment, mesdames H... et I..., à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, ou pour s'abstenir de faire une déposition, une déclaration ou une attestation.
Infraction prévue par l'article 434-15 du Code pénal et réprimée par les articles 434-15, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 12 Février 2008, a :
Sur l'action publique
-déclaré Sylvie X...coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;- prononcé l'annulation du permis de conduire ;- lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois et sous réserve d'avoir été reconnue apte, à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ;

- déclaré Alain Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamné à la peine d'amende de 1. 000 € ;- dit que la présente condamnation sera exclue du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

Sur l'action civile
-a reçu Richard D... et Muriel K... agissant tant en leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Erwan, Nicolas, Théo et Mathys, en leur constitution de partie civile à l'encontre de Sylvie X...épouse Y... uniquement et irrecevable à l'encontre d'Alain Y... ;
- déclaré Sylvie X...épouse Y... responsable du préjudice qu'ils ont subi ;
- sursit à statuer sur l'intégralité de leurs prétentions et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 / 09 / 08 ;
- dit que le présent jugement est commun à la CPAM de la Dordogne et opposable à la MACIF et à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bergerac, appel a été interjeté le 14 Février 2008 par :
- le conseil des prévenus X... Sylvie et Y... Alain, des dispositions pénale et civile.- Monsieur le procureur de la République, des dispositions pénales concernant Madame X... Sylvie épouse Y..., Monsieur Y... Alain.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 31 Octobre 2008
Le président a constaté l'identité des prévenus X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain qui ont comparu ;
- Maître CHASSONNAUD avocat de X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain, maître TOMME avocat de la MACIF, et maître BRANDONE avocat des parties civiles Richard D... et Muriel K... ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
La caisse générale d'assurances mutuelles, partie intervenante n'a pas comparu.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Les prévenus X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain, ont été interrogés.
- Maître BRANDONE avocat des parties civiles Richard D... et Muriel K... a été entendu en sa plaidoirie.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître CHASSONNAUD avocat de X... Sylvie épouse Y... et Y... Alain, en sa plaidoirie.
Maître TOMME avocat de la MACIF s'en est remis à ses conclusions ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne par courrier en date du 24 septembre 2008 a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas.
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 décembre 2008.
Et, ce jour, 19 décembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
Les appels, principal des prévenus Alain Y... et Sylvie X... épouse Y..., puis incident du Ministère public, du jugement contradictoire du 12 février 2008, sont recevables, pour avoir été régularisés le 14 février 2008 dans les formes et délais de la loi.
Alain Y..., prévenu, cité le 29 septembre 2008 à domicile, a signé le 2 octobre 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il a comparu assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Sylvie X... épouse Y..., prévenue, citée le 29 septembre 2008 à domicile, a signé le 2 octobre 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle a comparu assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Richard D..., partie-civile, cité le 2 octobre 2008 à personne, a comparu assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Muriel K..., partie-civile, citée le 2 octobre 2008 à personne, a comparu assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

La CPAM de la Dordogne, partie intervenante, citée le 24 septembre 2008 à personne morale, n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

La caisse générale d'assurances mutuelles, partie intervenante, citée le 1 octobre 2008 n'a pas accepté la citation. Il sera statué à son égard par décision rendue par défaut.

La MACIF, partie intervenante, citée le 23 septembre 2008 à personne morale, n'a pas comparu, mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Par lettre du 24 septembre 2008, la partie intervenante CPAM de la Dordogne indiquait ne pas intervenir à l'audience, la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, pour un montant provisoire de prestations de 180402, 58E.
Maître Brandone assistant les parties civiles Richard D... et Muriel K... soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation des prévenus à la somme de 1500 E sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale en cas de relaxe.
Maître Tommé au nom de la partie intervenante MACIF dépose ses conclusions dans lesquelles il s'en remet à Justice.
Le Ministère Public requiert la relaxe en ce qui concerne l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste, et la confirmation du reste de la décision.
Maître Chassonnaud assistant les prévenus Alain Y... et Sylvie X... épouse Y... soutient ses conclusions tendant à la relaxe.
Le 28 avril 2006 à Le Bugue (24), à la suite d'un apéritif pris ensemble sur le lieu de leur travail dans un super-marché, Richard D... tentait de dissuader Sylvie X... ép. Y... de conduire son véhicule sur le parking de cet établissement.
Sylvie X... ép. Y... démarrait quand même, roulait environ 50 mètres, et Richard D... tombait alors du véhicule auquel il se tenait.
Après les faits, Alain Y... demandait à son épouse Sylvie X... ép. Y... et aux témoins de soutenir que le véhicule de sa femme ne roulait pas lors de la chute de la victime.
Sur l'action publique :
Attendu que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; mais, qu'à la suite des débats devant la cour, les motifs adoptés doivent être ainsi complétés ;
Attendu que l ‘ infraction de conduite en état d'ivresse manifeste commise par Sylvie X... épouse Y... est établie par quatre témoignages concordants sur son comportement au moment des faits, correspondants aux conditions matérielles de la soirée comme aux propres aveux de la prévenue ayant expressément reconnu qu'elle était en infraction, en conséquence de sa consommation alcoolique, en montant dans son véhicule ; que la prévenue a conduit dans cet état sur le parking d'un super-marché, lieu privé ouvert à la circulation publique, sur lequel les règles de la circulation routière sont applicables aux termes de l'article R 110-1 du code de la route ;
Attendu que Sylvie X... épouse Y... avait matérialisé sa volonté de conduire malgré son état d'ivresse, et l'opposition exprimée plusieurs fois par un témoin puis par la victime Richard D..., verbalement puis matériellement par le fait de couper le contact du véhicule de la prévenue, et de tenir sa portière gauche ouverte ; que dans ces conditions, le fait de commencer à rouler au volant de son véhicule, en sachant que la victime voulait empêcher ce départ et tenait la portière ouverte, de continuer sur plusieurs dizaines de mètres en accélérant, en sachant que la victime, pour accompagner le mouvement de la voiture, était obligée de marcher puis de courir puis de monter sur le bas de caisse du véhicule, de changer de direction à gauche puis surtout à droite, matérialisait une manoeuvre volontaire de dégagement ; que cette manoeuvre volontaire de dégagement était destinée à mettre fin aux moyens utilisés par la victime afin de l'empêcher de conduire ; que la dangerosité du moyen et de son utilisation, soit une voiture ainsi conduite dans ces conditions, ne pouvait qu'entraîner des conséquences, susceptibles d'être graves, pour la victime ; qu'il importe alors peu que l'auteur n'ait pas voulu les conséquences exactes de cette violence en leurs nature et degré entraînées pour la victime ; qu'ainsi, dans ces conditions une telle manoeuvre volontaire de dégagement à l'encontre de la victime constitue des violences volontaires, lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
Attendu que, dans ces circonstances, l'infraction de subornation commise par Alain Y... résulte de son action insistante tendant à contraindre plusieurs témoins et l'auteur des violences à déclarer une fausse version des faits, par des demandes réitérées et argumentées, réalisant des pressions, sous la menace d'une enquête de police et d'un contrôle de l'alcoolémie ; que par ailleurs, non seulement la personne destinée à être protégée par la subornation était cadre de l'entreprise dans laquelle les témoins étaient simples salariées, mais qu'en plus les faits s'étant déroulés à l'occasion du travail, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences disciplinaires ; que le suborneur, étranger aux faits, non témoin de la gravité de ceux-ci, et lucide, avait eu le temps de réfléchir avant son arrivée sur les lieux ; qu'en revanche, les personnes subornées, dans un état psychologique affaibli, ayant consommé de l'alcool après une journée de travail à une heure avancée de la nuit, venaient d'être témoins directs des conséquences manifestement graves pour la victime, mais étaient également anxieuses à l'idée d'une enquête pénale, mais aussi à celle d'éventuelles conséquences professionnelles ; qu'il suffit alors que les moyens volontairement utilisés dans le but de subornation aient été suffisants et déterminants au regard de l'état psychologique de ces personnes ; que la subornation réalisée a atteint momentanément son but, l'enquête de la gendarmerie ayant été limitée au moment des faits à une très courte audition de Sylvie X... épouse Y... en qualité de témoin, sans contrôle d'alcoolémie ni mesure de rétention ; que seul le repentir d'un témoin a amené les autres participants de la soirée à avouer, sur questions des enquêteurs, la réalité d'une partie des faits ;
Attendu donc que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité des prévenus ; que Sylvie X... ép. Y... et Alain Y... doivent être condamnés des chefs de la prévention ;
Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de chaque auteur ; que la peine de fixée par le tribunal est juste tant à l'encontre de Sylvie X... ép. Y... que de Alain Y... ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions pénales ;
Sur l'action civile :
Attendu que le jugement déféré a reçu les victimes en leur constitution de partie civile, en leur nom et au nom de leurs 4 enfants mineurs, à l'encontre de la seule prévenue Sylvie X... ép. Y..., déclarée responsable du préjudice subi, et a sursis à statuer sur l'intégralité de leurs prétentions et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; que les parties civiles demandent la confirmation du jugement, et la reconnaissance de l'entière responsabilité de Sylvie X... ép. Y... ; que les prévenus ne s'expriment pas sur ce point ;
Attendu que les victimes doivent être reçues en leur constitution de partie civile, en leur nom et au nom de leurs 4 enfants mineurs, à l'encontre de la seule prévenue Sylvie X... ép. Y... ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Mais, attendu que le jugement a déclaré Sylvie X... épouse Y... responsable du préjudice des victimes ; qu'en réalité, la victime Richard D... doit être déclarée partiellement responsable de ce préjudice ; que le fait d'avoir été en état alcoolique important au moment de la réalisation des violences, et celui d'avoir continué à suivre le véhicule alors que celui-ci avait démarré, puis de monter sur le rebord de la portière alors que le véhicule roulait, constituent des fautes de la victime ayant participé au dommage ; que la faute de la victime doit être fixée à 65 % de la réalisation du dommage, la faute de la prévenue intervenant pour 35 % ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;
Attendu qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Sylvie X... épouse Y... sera condamnée à payer 500 euros à Richard D... et Muriel K..., presonnellement et es-qualité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Alain Y... et Sylvie X... épouse Y..., Richard D..., Muriel K..., la MACIF, par décision contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la Dordogne, par défaut à l'égard de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné à la prévenue X... Sylvie épouse Y... sente lors du prononcé de l'arrêt,
Avis a pu être donné au prévenu Alain Y... sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
Sur l'action civile,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la réception de Richard D... et Muriel K... en leur constitution de partie civile, en leur nom et au nom de leurs 4 enfants mineurs,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la responsabilité civile,
Statuant à nouveau
Fixe à 65 % la part de la victime dans la réalisation de son dommage, et à 35 % celle de Sylvie X... ép. Y...
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Dordogne, et opposable à la Macif, et à la Caisse générale d'assurances mutuelles.
Condamne Sylvie X... épouse Y... à payer 500 euros à Richard D... et Muriel K..., personnellement et es-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1203
Date de la décision : 19/12/2008

Références :

ARRET du 09 février 2010, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-81.048, Inédit

Décision attaquée : Tribunal correctionnel, 12 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-12-19;1203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award