La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°1131

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 09 décembre 2008, 1131


Dossier n 08 / 00354
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Francois-Marie, SARL MOULIN A VENT et SCEA CHATEAU DES TOURS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 DECEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 17 décembre 2007 (Node parquet 0772765- 4ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Francois-Marie Robert Alain
Né le 04 novembre 1950 à PARIS VIII, PARIS (075)
Fils de X... Alain et de Y... Nicole
De nationalité fran

çaise
Célibataire
Gérant de société
Demeurant ...,
Libre
Jamais condamné

Intimé et appelant, cité le 22 avril 200...

Dossier n 08 / 00354
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Francois-Marie, SARL MOULIN A VENT et SCEA CHATEAU DES TOURS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 DECEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 17 décembre 2007 (Node parquet 0772765- 4ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Francois-Marie Robert Alain
Né le 04 novembre 1950 à PARIS VIII, PARIS (075)
Fils de X... Alain et de Y... Nicole
De nationalité française
Célibataire
Gérant de société
Demeurant ...,
Libre
Jamais condamné

Intimé et appelant, cité le 22 avril 2008 à mairie (AR non rentré), absent, représenté par Maître JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir).

Sarl MOULIN à VENT, No de SIREN 430-309-567 prise en la personne de son représentant légal François-Marie X... domicilié es qualité ...,

Intimée et appelante, citée le 22 avril 2008 à domicile (AR signé le 24 avril 2008), absente, représentée par Maître JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir).

SCEA CHATEAU des TOURS N de SIREN : 328-779-038, prise en la personne de son représentant légal François-Marie X... domicilié es qualité ...,

Intimée et appelante, citée le 21 mai 2008 à personne morale, absente, représentée par Maître JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIE POURSUIVANTE

DIRECTION GENERALE des DOUANES et DROITS INDIRECTS, dont le bureau central est à Montreuil (93), 11 rue des deux communes, poursuites et diligences de monsieur le directeur régional des Douanes à Bordeaux représentée par madame Catherine STEINS, Inspecteur, domicilié es qualité 1 quai de la Douane-33000 BORDEAUX,

Appelante et intimée, citée le 1er avril 2008 à domicile (AR signé le 4 avril 2008), présente en la personne de Mme STEINS, Inspectrice des Douanes.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : madame A...,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

François-Marie X... a été cité directement par l'Administration des Douanes et droits Indirects à comparaître à l'audience du 17 septembre 2007 par acte en date du 7 août 2007, pour les infractions fiscales suivantes :

- Infraction notifiée par procès-verbal du 4 avril 2005 suite au contrôle de la Sarl MOULIN à VENT :

Fausse déclaration de récolte de vin 2004 par minoration de 213, 80 hl de vin rouge à appellation d'origine contrôlée Lalande de Pomerol, produit en dépassement du plafond limite de classement, infraction commise le 25 novembre 2004, et en tout cas depuis temps non prescrit, sur la commune de NEAC et dans le département de la Gironde,

Infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts, l'article 267- OCTIES du Code général des impots, annexe II, l'article 169- BIS du Code général des impôts, annexe III, l'article 18 § 1 du Règlement CEE 99-1493 du 17 mai 1999, les articles 2, 3 du Règlement CEE 2001-1282 du 28 juin 2001 et réprimée par les articles 1791, 1794 3, 1800, 1804- B, 1818 du Code général des impôts.

- Infraction notifiée par procès-verbal du 4 avril 2005 suite au contrôle de la SCEA CHATEAU des TOURS :

Fausse déclaration de récolte de vin 2004 par minoration de 9 hl de vin de table rouge et de 687, 25 hl de vin rouge à appellation d'origine contrôlée Montagne, produit en dépassement du plafond limite de classement, infraction commise le 25 novembre 2004, et en tout cas depuis temps non prescrit, sur la commune de MONTAGNE et dans le département de la Gironde,

Infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts, l'article 267- OCTIES du Code général des impots, annexe II, l'article 169- BIS du Code général des impôts, annexe III, l'article 18 § 1 du Réglement CEE 99-1493 du 17 mai 1999, les articles 2, 3 du Règlement CEE 2001-1282 du 28 juin 2001 et réprimée par les articles 1791, 1794 3, 1800, 1804- B, 1818 du Code général des impôts.

La SCEA CHATEAU des TOURS, représentée par son gérant François-Marie X... a été citée directement par l'Administration des Douanes et droits Indirects à comparaître à l'audience du 17 septembre 2007 par acte en date du 7 août 2007, pour les infractions fiscales suivantes :

- Infraction notifiée par procès-verbal du 4 avril 2005 suite au contrôle de la SCEA CHATEAU des TOURS :

Fausse déclaration de récolte de vin 2004 par minoration de 9 hl de vin de table rouge et de 687, 25 hl de vin rouge à appellation d'origine contrôlée MONTAGNE, produit en dépassement du plafond limite de classement, infraction commise le 25 novembre 2004, et en tout cas depuis temps non prescrit, sur la commune de MONTAGNE et dans le département de la Gironde,

Infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts, l'article 267- OCTIES du Code général des impots, annexe II, l'article 169- BIS du Code général des impôts, annexe III, l'article 18 § 1 du Réglement CEE 99-1493 du 17 mai 1999, les articles 2, 3 du Réglement CEE 2001-1282 du 28 juin 2001 et réprimée par les articles 1791, 1794 3, 1800, 1804- B, 1818 du Code général des impôts.

La Sarl MOULIN à VENT représentée par son gérant François-Marie X... a été citée directement par l'Administration des Douanes et droits Indirects à comparaître à l'audience du 17 septembre 2007 par acte en date du 7 août 2007, pour les infractions fiscales suivantes :

- Infraction notifiée par procès-verbal du 4 avril 2005 suite au contrôle de la Sarl MOULIN à VENT :

Fausse déclaration de récolte de vin 2004 par minoration de 213, 80 hl de vin rouge à appellation d'origine contrôlée Lalande de Pomerol, produit en dépassement du plafond limite de classement, infraction commise sur la commune de NEAC et dans le département de la Gironde, le 25 novembre 2004 en tout cas depuis temps non prescrit,

Infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts, l'article 267- OCTIES du Code général des impôts, annexe II, l'article 169- BIS du Code général des impots, annexe III, l'article 18 § 1 du Réglement CEE 99-1493 du 17 mai 1999, les articles 2, 3 du Réglement CEE 2001-1282 du 28 juin 2001 et réprimée par les articles 1791, 1794 3, 1800, 1804- B, 1818 du Code général des impôts.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2007 :

A déclaré François-Marie X..., la SCEA CHATEAU des TOURS et la Sarl MOULIN à VENT coupables des infractions fiscales reprochées,

A condamné solidairement François-Marie X... et la SCEA CHATEAU des TOURS :

- au paiement d'une amende de 150 euros,

- au paiement d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des boissons en infraction, soit 3. 687 euros,

- à la confiscation des 696, 25 hectolitres saisis ou, au paiement d'une somme égale à leur valeur soit 3. 687 euros,

- a condamné solidairement François-Marie X... et la Sarl MOULIN à VENT :

- au paiement d'une amende de 150 euros,

- au paiement d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des boissons en infraction, soit 1. 229 euros,

- à la confiscation des 213, 80 hectolitres saisis ou, au paiement d'une somme égale à leur valeur soit 1. 229 euros,

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :

- la DIRECTION GENERALE des DOUANES et DROITS INDIRECTS,
par l'intermédiaire de Catherine STEINS, Inspectrice, le 26 décembre 2007,

- François-Marie X..., prévenu, le 28 décembre 2007,

- François-Marie X... représentant la SCEA CHATEAU des TOURS, le 28 décembre 2007,

- François-Marie X... représentant la Sarl MOULIN à VENT, le 28 décembre 2007.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 juin 2008 ;

A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2008 ;

A ladite audience, le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil muni d'un pouvoir de représentation ;

Madame STEINS représentant la DIRECTION GENERALE des DOUANES et DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Madame STEINS, Inspectrice des Douanes, partie poursuivante, a été entendue ;

Le ministère public, n'étant pas à l'origine des poursuites, n'a pas requis ;

Maître JAIS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour les prévenus et pour eux a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et monsieur le conseiller MACKOWIAK faisant fonction de président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 décembre 2008.

Et, ce jour, 09 décembre 2008, monsieur le conseiller MACKOWIAK faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C.- MOTIVATION

Les appels, principal de la Direction Générale des Douanes de Bordeaux du 26 décembre 2007, incidents de François-Marie X..., de la SCEA Château des Tours, de la SARL Moulin à Vent du 28 décembre 2007, sont recevables pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.

A l'audience,

François-Marie X..., prévenu, est représenté par son conseil qui nous présente un pouvoir. Il sera statué par décision contradictoire.

Le représentant de la Direction Générale des Douanes a développé ses conclusions.

Le Ministère public n'a pas développé de réquisitions.

Le conseil de François-Marie X... plaide la confirmation du jugement déféré.

Conformément à l'article 407 du code général des impôts, toute personne récoltant du raison et produisant du vin, doit déposer au plus tard le 25 novembre de chaque campagne, une déclaration de récolte dont la teneur est fixée par un règlement communautaire.

La déclaration de récolte comporte les quantités de vins produites, ventilées par appellation et précise les quantités pour lesquelles une appellation d'origine contrôlée est revendiquée ainsi que des quantités produites en dépassement du plafond limite de classement destinées à être livrées en distillerie.

Parallèlement à ces obligations fiscales, l'article D 641-80 du code rural subordonne l'agrément des vins en AOC au respect d'un rendement maximum à l'hectare de vignes et une quantité maximale de vin pour laquelle le label AOC peut être revendiqué.

Tout dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine.

Pour pouvoir préserver son droit à l'appellation, le viticulteur doit obéir à deux obligations cumulatives :

- s'engager au moment de la déclaration de récolte à livrer les excédents à la distillerie,

- réaliser cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

A défaut, le code rural prévoit que le droit à l'appellation contrôlée peut être supprimé.

A l'occasion d'un contrôle effectué le 14 janvier 2005, sur deux exploitations viticoles gérées par François-Marie X..., la SCEA Château des Tours à Néac et la SARL Moulin à Vent à Montagne, le service des douanes constatait des excédents de 213, 80 hl d'AOC Lalande de Pomerol et 696, 25 hl essentiellement d'AOC Montagne Saint Emilion, produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces excédents n'étaient pas intégrés dans les déclarations de récoltes effectuées au mois de novembre 2004 et ne faisaient pas l'objet d'un engagement de destruction.

Le 17 décembre 2007, le premier juge a reconnu les prévenus coupables des infractions fiscales de fausses déclarations de récolte et a fixé le montant des sanctions pécuniaires et notamment la pénalité proportionnelle sur la valeur de rachat par la distillerie de vins en excédent.

L'Administration des Douanes demande à la cour que la valeur retenue soit celle du cours moyen du vrac pour chacune des appellations concernées.

Attendu que le 14 janvier 2005, les agents du centre de viticulture de Libourne ont procédé au contrôle de deux exploitations viticoles : la SARL Moulin à Vent et la SCEA Château des Tours ; que sur place, les agents des douanes ont procédé à un inventaire des vins détenus en chais puis ont comparé les quantités inventoriées aux quantités mentionnées dans la déclaration de récolte du 24 novembre 2004 ;

Attendu que cette comparaison a fait apparaître pour la SARL Moulin à Vent un stock effectivement présent dans les chais excédant de 213, 80 hl le stock théorique pour l'appellation Lalande de Pomerol et pour la SCEA Château des Tours, un stock effectivement présent dans les chais excédants de 695, 25 hl le stock théorique pour l'appellation Montagne essentiellement ; que par conséquent, l'infraction à la réglementation fiscale est constituée ;

Attendu que les personnes morales, la SARL Moulin à Vent et la SCEA Château des Tours sont, en tant que propriétaires des vins, responsables de leurs agents en ce qui concerne les droits, confiscations et amendes conformément à l'article 1805 du code général des impôts ; que François-Marie X..., gérant, a signé des déclarations erronées ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré François Marie X..., la SCEA Château des Tours et la Sarl Moulin à Vent coupables des infractions fiscales reprochées ;

Attendu que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1794 du code général des impôts, qui porte non sur les droits compromis mais sur le produit même de la fraude et la confiscation prévue à l'article 1791 du code général des impôts, ont un caractère de sanctions pénales et s'appliquent, en cas de fausses déclarations de récolte sur la valeur de celui-ci prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction indépendamment des quantités livrées ultérieurement à la transformation ;

Attendu que les quantités en excédent auraient dû être déclarées en novembre 2004 comme DPLC ; qu'il ne se trouve, en l'espèce, aucune considération qui incline à admettre la bonne foi du prévenu dès lors que celui-ci n'est pas en mesure de soutenir que la fausseté de la déclaration de la récolte reposait sur une erreur matérielle, au demeurant inconcevable compte tenu de la quantité en excédent détenue dans les chais, vinifiée et présentée à l'inventaire de la douane comme le reste de la récolte élevée en AOC, qu'il est donc, au contraire, manifeste que François-Marie X... a été en mesure par cette négligence de conférer au produit un droit à appellation d'origine auquel les quantités récoltées ne lui permettaient pas de prétendre ; que, par conséquent, la demande d'application de l'article 1800 du code général des impôts sur les circonstances atténuantes doit être rejetée ;

Attendu que ces quantités litigieuses ne sont devenues des excédents produits en DPLC qu'après le contrôle de la douane et la notification des infractions fiscales ; qu'il convient, par conséquent, de retenir comme valeur du produit non la valeur de rachat par la distillerie mais la valeur retenue dans les procès-verbaux et les conclusions de la Douane correspondant aux cours moyen du vrac pour chacune des appellations concernées ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la qualification des faits et la culpabilité,

Le réforme en ce qui concerne la peine,

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement François-Marie X... et la SCEA CHATEAU des TOURS :

- au paiement d'une amende de 150 euros,

- au paiement d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des vins en infraction soit 174. 103 euros,

- la confiscation des 696, 25 hl saisis ou au paiement d'une somme égale à la valeur des vins soit 174. 103 euros ;

Condamne solidairement François-Marie X... et la SARL MOULIN à VENT :

- au paiement d'une amende de 150 euros,

- au paiement d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des vins en infraction soit 47. 511 euros,

- la confiscation des 213, 80 hl saisis ou au paiement d'une somme égale à la valeur des vins soit 47. 511 euros.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MACKOWIAK, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1131
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

ARRET du 16 décembre 2009, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80.286, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;1131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award