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25/11/2008 | FRANCE | N°1079

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 25 novembre 2008, 1079


Dossier n 08 / 00253 AMP

Arrêt no :

MP C / X... Jean Heindrick, Z... David et S. A. R. L. OFFICE DES PATHOLOGIES DU BATIMENT

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 1er mars 2007 (Node parquet 0551848- 4ème Chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS
X... Jean Heindrick Né le 22 septembre 1981 à SOISSONS, AISNES (02) Fils de X... Dominique et de A... Eliane De nationalité française Concubin Géran

t Demeurant ...Libre Déjà condamné

Appelant et intimé, cité le 11 mars 2008 à domicile (AR signé le 1...

Dossier n 08 / 00253 AMP

Arrêt no :

MP C / X... Jean Heindrick, Z... David et S. A. R. L. OFFICE DES PATHOLOGIES DU BATIMENT

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 1er mars 2007 (Node parquet 0551848- 4ème Chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS
X... Jean Heindrick Né le 22 septembre 1981 à SOISSONS, AISNES (02) Fils de X... Dominique et de A... Eliane De nationalité française Concubin Gérant Demeurant ...Libre Déjà condamné

Appelant et intimé, cité le 11 mars 2008 à domicile (AR signé le 13 mars 2008), présent, assisté de maître B..., avocat au barreau de BORDEAUX.
Z... David Né le 13 janvier 1979 à BORDEAUX, GIRONDE (033) De nationalité française Gérant Demeurant ...Libre Jamais condamné

Appelant et intimé, cité le 10 mars 2008 en mairie (AR signé le 12 mars 2008), présent, assisté de maître B..., avocat au barreau de BORDEAUX.

SARL OFFICE des PATHOLOGIES du BÂTIMENT N de SIREN : 449-437-292, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité 14 Rue Condorcet-ZAE Jean Zay-33150 CENON, agissant par son représentant légal,

Appelante et intimée, citée le 6 mars 2008 à personne morale (AR signé le 10 mars 2008), présente en la personne de ses deux gérants et assistée de maître B..., avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

CENTRE TECHNIQUE du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité, 10 Avenue Saint Mandé-75012 PARIS,
Intimé, non appelant, cité le 12 mars 2008 à personne morale, absent, représenté par maître LAROZE loco maître MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX.

N... Sylvette épouse F..., demeurant ...

Appelante et intimée, citée le 4 avril 2008 à personne, absente, représentée par maître BAUDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

G... Alain, es qualité de représentant légal de sa mère G... Rosine, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 25 avril 2008 à mairie (AR signé le 30 avril 2008), présent, sans avocat.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX.

* lors des débats,
Ministère Public : madame CAZABAN,
Greffier : madame D'ALES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
L'Office des Pathologies du Bâtiment-OPB, (représentants légaux : Jean Heindrick X... et David Z...) a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 6 juillet 2006 (AR signé le 10 juillet 2006) pour comparaître à l'audience.
L'Office des Pathologies du Bâtiment-OPB, (représentants légaux : Jean Heindrick X... et David Z...) est prévenu d'avoir à CENON et sur le territoire national notamment dans les départements de la Charente, des Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne, courant 2003, 2004 et 2005 :
1) par l'intermédiaire de ses représentants en l'espèce par l'intermédiaire de David Z... et Jean Heindrick X..., agissant pour son compte en qualité de co-gérants, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses co-contractants sur la nature sur la nature, la qualité, ou l'origine d'une prestation de services, en l'espèce en vendant sciemment un diagnostic d'état parasitaire d'une maison d'habitation manifestement fantaisiste,
Infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 213-6 AL. 1, L. 216-1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6, L. 213-1 AL. 1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code pénal
2) par l'intermédiaire de l'un de ses organes ou représentants en l'espèce par l'intermédiaire de David Z... et de Jean Heindrick X..., agissant en son nom et pour son compte en qualité de co-gérants, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire une erreur portant sur l'existence, la nature et les conditions de vente, de biens ou de services, sur les conditions de la vente ou de la prestation de services, en l'espèce en proposant à ses clients un bilan gratuit sous forme de " compte rendu technique " de l'état des bois de construction (recherche de xylophages dans le domaine bâti) afin de détecter la présence d'insectes xylophages dans les habitations suivi du dépôt d'un devis et d'un bon de commande parfois accompagnés d'une offre préalable de crédit pour le financement des travaux, alors que l'article 9 de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages interdit tout cumul en la matière des activités d'expertise ou de diagnostic avec les activités de traitement,
Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 AL. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 AL. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code pénal
Jean Heindrick X... a été cité à domicile par exploit d'huissier de justice en date du 18 septembre 2006 (AR signé le 21 septembre 2006), pour comparaître à l'audience.
David Z... a été cité à mairie par exploit d'huissier de justice en date du 2 août 2006 (AR signé le 5 août 2006), pour comparaître à l'audience du.
Jean Heindrick X... et David Z... sont prévenus d'avoir à CENON, sur le territoire national notamment dans les départements de la Charente, des Deux-Sèvres, Gironde, Dordogne, en qualité de co-gérants de la Sarl Office des Pathologies du Bâtiment :
1) courant 2003, 2004 et 2005, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non contrat, trompé ou tenté de tromper ses co-contractants sur la nature d'une prestation de service, en l'espèce en vendant sciemment un diagnostic d'état parasitaire d'une maison d'habitation manifestement fantaisiste,
Infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-3 du Code de la consommation
2) courant 2003, 2004 et 2005, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence, la nature et les conditions de vente, de biens ou de services, sur les conditions de la vente ou de la prestation de services, en l'espèce en proposant à ses clients un bilan gratuit sous forme de " compte rendu technique " de l'état des bois de construction (recherche de xylophages dans le domaine bâti) afin de détecter la présence d'insectes xylophages dans les habitations suivi du dépôt d'un devis et d'un bon de commande parfois accompagnés d'une offre préalable de crédit pour le financement des travaux, alors que l'article 9 de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages interdit tout cumul en la matière des activités d'expertise ou de diagnostic avec les activités de traitement,
Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
3) courant 2003, 2004 et 2005, été complice par fourniture d'instructions du délit d'abus de faiblesse commis à l'occasion d'un démarchage effectué par ses salariés, en l'espèce en donnant des instructions à ses salariés en particulier Messieurs I... et J..., pour, à l'occasion de visites à domicile, abuser de la faiblesse ou de l'ignorance de la clientèle et en l'espèce de celle de K... André, G... Rosine, Mme L..., M. M..., pour leur faire souscrire un engagement au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit ; les circonstances montrant qu'ils ont été soumis à une contrainte ou qu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leur engagement ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre,
Infraction prévue par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation
4) courant 2005, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la nature, les qualités substantielles, de marchandises, en l'espèce en apposant sur les véhicules de l'entreprise des affiches publicitaires du logo de la marque CTBP (Centre technique du Bois et du Bâtiment) marque de certification qu'elle n'est pas en droit d'utiliser et de nature à faire croire faussement aux consommateurs que ses services ont fait l'objet d'une certification,
Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 1er mars 2007 :
A écarté la nullité soulevée,
Sur l'action publique
A déclaré Jean Heindrick X..., David Z... et la SARL Office des Pathologies du Bâtiment coupables des faits qui lui sont reprochés,
A condamné Jean Heindrick X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros,
A condamné David Z... à 6 mois d'empoisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros,
A condamné la Sarl OFFICE des PATHOLOGIES du BATIMENT à une amende délictuelle de 5 000 euros,
Sur l'action civile
A déclaré les constitutions de parties civiles d'Alain G... es qualité de représentant légal de sa mère Rosine G..., Sylvette N... épouse F... et du Centre Technique du Bois et de l'Ameublement recevables et régulières en la forme,
A condamné solidairement la Sarl OFFICE des PATHOLOGIES du BATIMENT, Jean-Heindrick X... et David Z... à payer :
- à Rosine G..., représentée par son fils Alain G... les sommes de 4 850 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- à Sylvette N... épouse F... les sommes de 2 961, 44 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- au Centre Technique du Bois et de l'Ameublement les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A dit n'y avoir lieu à préjudice financier.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
- Sarl OFFICE des PATHOLOGIES du BÂTIMENT, prévenue, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,
- Jean Heindrick X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,
- David Z..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,
- Monsieur le Procureur de la République, le 06 mars 2007 contre David Z..., Jean Heindrick X... et la Sarl OFFICE des PATHOLOGIES du BATIMENT,
- Sylvette N... épouse F..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2007.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2008 ;
A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 14 octobre 2008 ;
A ladite audience, le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu assistés de leur conseil ;
Maître LAROZE loco Maître MAYSOUNABE, conseil de la partie civile Centre Technique du Bois et de l'Ameublement, a déposé des conclusions à l'audience du 27 mai 2008 lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Les prévenus Jean Heindrick X... et David Z... ont été interrogés ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître BAUDOUIN, avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile Sylvette N... ;
Maître LAROZE loco Maître MAYSOUNABE, avocat, en sa plaidoire pour la partie civile Centre Technique du Bois et de l'Ameublement ;
La partie civile Alain G... es qualité ;
Le Ministère public en ses réquisitions ;
Maître B..., conseil des prévenus, en sa plaidoirie et qui pour eux a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président, a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 novembre 2008.

Et, ce jour, 25 novembre 2008, monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.
C.- MOTIVATION
Les appels, du jugement contradictoire du 1er mars 2007, principaux des prévenus SARL Office des Pathologies du Bâtiment, Jean Heindrick X..., et David Z..., le 6 mars 2007, puis incident du Ministère public, le 6 mars 2007, puis de la partie civile Sylvette N... épouse F..., le 13 mars 2007, sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.
L'affaire venue à l'audience du 27 mai 2008, était contradictoirement renvoyée à celle du 14 octobre 2008.
Jean-Heindrick X..., prévenu, a comparu assisté de son conseil.
David Z... prévenu, a comparu assisté de son conseil.
SARL Office des Pathologies du Bâtiment, prévenue, a comparu assistée de son conseil.
Alain G... représentant légal de sa mère Rosine G..., partie-civile, a comparu seul.
Institut technologique FCBA anciennement Centre technique du bois et de l'ameublement, partie-civile, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil.
Sylvette N... épouse F... partie-civile n'a pas comparu mais était représentée par son conseil.
Il sera statué à leur égard par décision contradictoire.
Alain G..., représentant légal de sa mère Rosine G... partie civile, demande la confirmation du jugement.
Maître MAYSOUNABE, au nom de la partie civile Institut technologique FCBA anciennement Centre technique du bois et de l'ameublement soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, et à la condamnation des 3 prévenus solidairement à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître BAUDOUIN, au nom de la partie civile Sylvette N... épouse F... soutient ses conclusions tendant à la condamnation des 3 prévenus conjointement et solidairement à lui payer les sommes, avec intérêts de droit à compter du jugement, de 2. 961, 44 euros au titre du préjudice financier, 3. 000 euros au titre du préjudice moral, et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public requiert la condamnation de la SARL Office des Pathologies du Bâtiment à 10. 000 euros d'amende, de Jean-Heindrick X... et David Z... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 8. 000 euros d'amende, et la publication de l'arrêt dans le journal Sud-Ouest.
Maître B..., au nom des prévenus SARL Office des Pathologies du Bâtiment, Jean-Heindrick X..., et David Z... sollicite la relaxe.
En 2004, la Direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de la Charente et de la Dordogne diligentait une enquête à la suite de la réception de diverses plaintes de consommateurs dénonçant les pratiques de l'Office des pathologies du bâtiment (OPB).
La SARL OPB, crée en juillet 2003 ayant une activité concernant le sud-ouest et un siège social à Cenon (33), co-gérée par Jean-Heindrick X... et David Z..., était spécialisée dans le traitement du bois contre les insectes xylophages et l'isolation.
Les plaignants, personnes âgées et seules, dénonçaient les méthodes de démarchage les poussant à signer des contrats de travaux en méconnaissance de la situation exacte de leur immeuble et de la réglementation, et dans l'incompréhension de la situation contractuelle et du coût élevé des travaux ; ils contestaient également l'utilité ou l'efficacité des travaux réalisés par OPB. Ainsi, Andrée O... faisait effectuer un traitement curatif de sa charpente par OPB le 2 mars 2004 pour un montant de 9. 683, 77 euros, alors que par la suite 2 experts concluaient au fait que le traitement était sans objet en l'absence de termites, et était mal fait.
André K..., Rosine G..., Marie Christine L..., Annie M..., Bernadette Q..., Sylvette F... se plaignaient de pratiques similaires. Il en était de même de Raymond R..., Annick S..., et Philippe T..., alors que l'enquête était en cours.
Par ailleurs, l'institut technologique FCBA anciennement Centre technique du bois et de l'ameublement (FCBA) se plaignait de l'utilisation de son logo CTBP + par OPB.
Sur l'action publique :
Attendu que lors de l'enquête, comme devant le tribunal, puis devant la cour, Jean-Heindrick X... et David Z... ont reconnu les faits, et n'ont pas niés les infractions reprochées, sous réserve de l'abus de faiblesse en matière de consommation ; qu'ils ont expressément indiqué ne pas avoir été étonnés par l'enquête diligentée et avoir aussitôt pris des mesures afin de modifier leurs pratiques commerciales ; que toutefois par conclusions devant la cour, ils sollicitent leur relaxe, à la suite de leur condamnation par le tribunal de tous les chefs de la prévention ;
La tromperie sur la nature d'une prestation de service :
Attendu qu'OPB, Jean-Heindrick X... et David Z... ont été condamnés pour avoir vendu un diagnostique d'état parasitaire d'une maison d'habitation manifestement fantaisiste ;
Attendu que les prévenus soutiennent que le bilan réalisé par les démarcheurs d'OPB n'était qu'une simple étude préalable à l'établissement d'un devis ; que la fiche technique alors renseignée ne portait pas uniquement sur l'état du bois, n'était pas vendue, et n'était pas présentée comme étant un état parasitaire réglementaire ; que par ailleurs les traitements réalisés n'étaient pas inutiles ;
Attendu qu'il n'a été retenu ni dans les éléments constitutifs des textes de prévention, ni dans la prévention, ni dans la condamnation, que le document visé par la prévention était un état parasitaire au sens de la loi de 1999 relative à la protection des acquéreurs d'immeubles ; que les expressions : diagnostique d'état parasitaire, bilan sous forme de compte-rendu technique, utilisées dans la prévention et la condamnation décrivent un document sans titre, rempli par les démarcheurs d'OPB et destiné à l'établissement d'une proposition de travaux et d'un devis ; qu'un état parasitaire au sens de la loi de 1999 relative à la protection des acquéreurs d'immeubles n'étant pas une condition imposée par le texte d'incrimination, le document retenu dans la prévention tel que décrit par elle et par le tribunal suffit à matérialiser l'élément constitutif matériel prévu par la loi ; Attendu que la qualification de " manifestement fantaisiste " du diagnostique d'état parasitaire vise d'une part le fait de qualifier de " présence " de simples " traces de présence " d'insectes, ou de déceler des insectes xylophages là où ils étaient absents, et d'autre part le fait d'écrire avoir contrôlé des parties d'immeubles en réalité inaccessibles, et enfin de conclure à la suite des constatations à la nécessité d'un traitement curatif alors que seul un traitement préventif ou une absence de traitement s'imposait ; que d'ailleurs, le document d'OPB ne distinguait pas entre la présence et les traces d'insectes, ni entre les différents traitements à effectuer et soins déjà opérés ;

Attendu ainsi qu'OPB après avoir constaté en 2004 chez Sylvette F... des traces d'insectes xylophages au niveau des grosses pièces de bois proposait un traitement, alors qu'un rapport de contrôle d'état parasitaire réalisé le1er juin 2005 a conclu à l'absence de traces de présence de termites, précisé que les constatations d'OPB étaient matériellement impossibles et que le traitement curatif n'avait été que très partiel alors qu'il n'était pas à envisager ;
Attendu que la mission technique d'assistance que les prévenus ont fait effectuer au soutien de leur défense a été réalisée seulement sur des documents, par ailleurs non identifiés, et de ce fait ne peut permettre de contredire les preuves contenues au dossier ;
Attendu donc que du fait de ces diagnostiques, bilans ou comptes-rendus d'état parasitaire d'immeubles manifestement fantaisistes permettant de vendre la réalisation de traitements des bois, la tromperie sur la nature d'une prestation de service est réalisée en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de chacun des 3 prévenus ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
La publicité mensongère concernant le cumul entre les activités de diagnostique et de traitement :
Attendu qu'OPB, Jean-Heindrick X... et David Z... ont été condamnés pour avoir cumulé les activités de diagnostique et de traitement, en proposant aux clients un bilan afin de détecter la présence d'insectes, suivi du dépôt d'un devis, d'un bon de commande et d'une offre préalable de crédit, en contravention avec les dispositions de la loi du 8 juin 1999 ;
Attendu que la loi, dont le but est d'assurer la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles, prévoit expressément que les fonctions d'expertise ou de diagnostique sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites ;
Attendu que le document compte-rendu, diagnostique ou bilan de l'état des bois, ci-dessus analysé, avait pour but et était un élément de la vente d'un traitement des bois, alors que ce traitement ne s'imposait matériellement pas, mais également que les prévenus ne pouvaient pas y procéder à la suite de leur intervention préalable de diagnostique ; que le fait de faire croire que la société qui vient effectuer un diagnostique est légalement en mesure de réaliser elle-même le traitement qu'elle même détermine, constitue une publicité mensongère, contenant des présentations fausses de services ;
Attendu que l'infraction de publicité mensongère est ainsi réalisée en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de chacun des 3 prévenus ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
La publicité mensongère concernant l'utilisation du logo de la marque CTBP + :
Attendu que les prévenus Jean-Heindrick X... et David Z... ont été condamnés pour avoir apposé sur les véhicules de la société OPB des affiches publicitaires du logo CTBP +, marque de certification de nature à faire croire aux consommateurs que leurs services faisaient l'objet d'une certification ;
Attendu que les prévenus reconnaissent avoir utilisé à tort le logo CTBP +, mais soutiennent que cette utilisation n'était nullement mensongère, les produits utilisés étant certifiés par le CTBA ;
Mais, attendu que le CTBA créé en 1952, devenu en 2007 le FCBA, ayant notamment pour activité la certification de produits et de services dans le domaine du bois, était propriétaire de la marque CTBP + ; que seul le fabriquant des produits était autorisé a utiliser ce logo ; que ce logo n'était pas destiné à certifier seulement la provenance des produits utilisés, mais à certifier également leur mode d'utilisation, la qualité des produits dépendant pour une grande part de la qualité de leur utilisation ;
Attendu que les constatations, documents et éléments photographiques du dossier établissent la présence sur des véhicules et des documents publicitaires de OPB d'un logo CTBP + ; que ces documents précisaient que les produits utilisés étaient certifiés CTBP + ; que les prévenus sur injonction du Centre technique du bois et de l'ameublement ont arrêté par la suite d'utiliser ce logo ;
Attendu qu'OPB ne pouvait utiliser le logo CTBP +, en l'absence d'autorisation préalable du Centre technique du bois et de l'ameublement et de respect de ses conditions d'utilisation ; que l'utilisation ainsi faite de ce logo était une allégation mensongère, OPB n'étant pas fabricant des produits utilisés, ni autorisé, et était de nature à induire le consommateur en erreur en lui faisant croire qu'OPB avait reçu la certification correspondante du Centre technique du bois et de l'ameublement ; Attendu que l'infraction de publicité mensongère est ainsi réalisée en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de chacun des 2 prévenus ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

La complicité d'abus de faiblesse en matière de consommation :

Attendu que Jean-Heindrick X... et David Z... ont été condamnés pour avoir fourni des instructions à leurs démarcheurs pour, à l'occasion des visites à domicile, abuser de la faiblesse ou ignorance notamment des clients K..., G..., L..., et M..., afin de leur faire souscrire un engagement, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apprécier, ou en raison de la contrainte utilisée ou du fait qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler les ruses ou artifices utilisés ; que les prévenus ont été condamnés du chef de la prévention, pour complicité d'abus de faiblesse, et non pour abus de faiblesse ;
Attendu, notamment, que lors de l'enquête limitée réalisée, les nombreux démarcheurs de la société n'ont pas été entendus par les services de police, et qu'il en est de même des clients, et des victimes ; que les documents de la société n'ont été ni demandés ni exploités ; que les dirigeants sont poursuivis en qualité de complices, alors que la responsabilité pénale d'aucun auteur n'a été recherchée, malgré les éléments présents ;
Attendu que les investigations entreprises ne permettent pas d'établir que les clients démarchés aient été choisis par les prévenus dirigeant la société en raison de critères susceptibles de participer à la constatation d'un éventuel état de faiblesse, ni qu'une méthode particulière de démarchage leur ait été réservée ; qu'il n'est pas démontré que les réalisations décrites par certaines victimes aient été dues à l'existence d'une pratique commerciale imposée par les dirigeants de la société ; que les déclarations de deux seuls démarcheurs mettant en cause les prévenus sur ce point demeurent vagues ;
Attendu de plus que les prévenus fournissent des éléments et documents importants sur leurs précautions prises auprès de leurs salariés, lors du choix des clients, quant à la qualité du démarchage, et au sujet des délais et formalités, légaux mais en plus conventionnels, entre le démarchage et la passation définitive du contrat ; qu'ils fournissent des éléments précis sur les raisons susceptibles d'avoir poussé à accuser leurs employeurs, les deux seuls démarcheurs entendus, depuis démissionnaires de la société avec laquelle ils ont été en conflit prud'hommal, et créateurs d'une société concurrente ;
Attendu par ailleurs que l'âge des victimes n'est pas la condition suffisante de l'état de faiblesse, pas plus que la solitude ou la maladie affirmées plus que démontrées ; qu'aucun élément médical contemporain des faits ne vient constater, décrire et objectiver les faiblesses physiques ou psychologiques considérées ; qu'aucun élément suffisant n'établit que ces victimes étaient incapables d'apprécier la portée de leurs engagements, de déceler les ruses ou artifices, ou de résister à une contrainte, susceptibles d'avoir été utilisés par les démarcheurs ; qu'aucun élément suffisant ne démontre que ces éventuels états de faiblesse aient été apparents, ni que les démarcheurs en aient été conscients, dans le cadre de la relation entre démarcheurs et clients ;
Attendu donc que les éléments constitutifs de la complicité et ceux de l'abus de faiblesse en matière de consommation n'étant pas suffisamment prouvés à l'encontre des 2 prévenus, ceux-ci doivent être renvoyés des fins de la poursuite, au bénéfice du doute ; que le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point ;
Attendu donc que les faits et les éléments constitutifs des chefs de tromperie sur la nature de prestations de services, et de publicités mensongères sont établis, ainsi que la culpabilité de chaque prévenu David Z..., Jean-Heindrick X... et OPB ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qui concerne la culpabilité des prévenus des chefs de tromperie sur la nature de prestations de services, et publicités mensongères, et réformé aux fins de relaxe en ce qui concerne les faits de complicité d'abus de faiblesse ;
Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de chaque auteur ; que, en fonction de la relaxe concernant l'abus de faiblesse, David Z... et Jean-Heindrick X... doivent être condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et David Z..., Jean-Heindrick X... et OPB doivent être condamnés chacun à 3. 000 euros d'amende ; que la publication du présent arrêt par extraits doit être ordonnée dans le journal Sud-Ouest (toutes éditions confondues), dans les termes et limites des dispositions de l'article 131-35 du code pénal ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne la peine ;
Sur l'action civile :
Attendu que devant la cour :
- la partie civile appelante Sylvette N... épouse F... demande la somme obtenue devant le tribunal de 2. 961, 44 euros au titre de son préjudice financier, et celle de 3. 000 euros au titre de son préjudice moral n'ayant obtenu de ce chef que la somme de 1. 000 euros devant le tribunal,
- les parties-civiles non appelantes, FCBA et Alain G... représentant légal de sa mère Rosine G..., demandent la confirmation du jugement ;
Attendu que le CTBA devenu FCBA est propriétaire de la marque CTBP + ; que l'utilisation par les prévenus du logo CTBP + dans le cadre de l'infraction de publicité mensongère précédemment analysée, qui plus est associée à d'autres infractions, a nécessairement porté préjudice au Centre technique du bois et de l'ameublement en portant atteinte à sa notoriété, par association de son image à celle d'une société extérieure à toute la procédure de certification des produits ; que la partie civile se doit de financer la procédure de certification de ses produits et le contrôle du respect de cette certification ; qu'en se constituant partie civile, FCBA ne défend pas l'intérêt des consommateurs mais bien celui de l'entreprise face à un préjudice personnel en relation directe avec les faits et l'infraction retenus ;
Attendu que les sommes allouées par le jugement à FCBA et à Alain G... représentant légal de sa mère Rosine G..., ainsi qu'à Sylvette N... épouse F... au titre du préjudice financier, justifiées par la réalité et l'importance de leur préjudice tel que démontré par les éléments du dossier et les motifs sus retenus, doivent être confirmées ;
Attendu que le préjudice moral de Sylvette N... épouse F... a été fixé par le tribunal à la somme de 1. 000 euros ; que cette somme correspond justement aux éléments du dossier décrivant ce préjudice moral, alors que son préjudice financier est de 2. 961, 44 euros ; que si le préjudice moral de la victime est indéniable, les débats devant la cour n'ont pas fourni d'éléments permettant une appréciation différente ; que le jugement doit également être confirmé sur ce point ;
Attendu, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les intérêts civils ;
Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale :
Attendu que sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, les parties civiles demandent, FCBA la somme de 2. 000 euros, et Sylvette N... épouse F... celle de 1. 500 euros ; que les trois prévenus doivent être solidairement condamnés à payer de ce chef à FCBA, et à Sylvette N... épouse F..., la somme de 800 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Statuant dans les limites des recours,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des prévenus des chefs de tromperie sur la nature de prestations de services, et publicités mensongères,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne les faits de complicité d'abus de faiblesse, et la peine,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Renvoie David Z... et Jean-Heindrick X... des fins de la poursuite du chef de complicité d'abus de faiblesse,
Condamne David Z... et Jean-Heindrick X... chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
Condamne David Z..., Jean-Heindrick X... et la SARL Office des Pathologies du Bâtiment chacun à 3. 000 euros d'amende,
Avis a pu être donné au prévenu David Z... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Avis a pu être donné au prévenu Jean-Heindrick X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Avis a pu être donné au prévenu SARL Office des Pathologies du Bâtiment sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Ordonne la diffusion du présent arrêt par publication d'extraits dans le journal Sud-Ouest (toutes éditions confondues), dans les termes et limites des dispositions de l'article 131-35 code pénal aux frais solidaires des trois condamnés ;

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré,
Condamne solidairement la SARL Office des Pathologies du Bâtiment, Jean-Heindrick X..., et David Z..., à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à chaque partie civile l'Institut technologique FCBA anciennement Centre technique du bois et de l'ameublement et Sylvette N... épouse F..., la somme de 800 euros.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1079
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;1079 ?
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