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25/11/2008 | FRANCE | N°1077

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 25 novembre 2008, 1077


Dossier n 07 / 01613
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Dany

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 janvier 2007 (Node parquet 0645788- 3ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUE

X... Dany
Née le 10 octobre 1951 à VENSAC, GIRONDE (033)
Fille de X... Christian et de Z... Christiane
De nationalité française
Célibataire
Agricultrice avicole
Demeurant ...
Lib

re
Jamais condamnée

Appelante et intimée, avisée, présente, assistée de Maître CAZAMAJOUR, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE...

Dossier n 07 / 01613
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Dany

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 janvier 2007 (Node parquet 0645788- 3ème chambre).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUE

X... Dany
Née le 10 octobre 1951 à VENSAC, GIRONDE (033)
Fille de X... Christian et de Z... Christiane
De nationalité française
Célibataire
Agricultrice avicole
Demeurant ...
Libre
Jamais condamnée

Appelante et intimée, avisée, présente, assistée de Maître CAZAMAJOUR, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : madame CAZABAN,

Greffier : madame D'ALES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Dany X... a été citée à personne par exploit d'huissier de justice en date du 28 décembre 2006, pour comparaître à l'audience du 24 janvier 2007.

Dany X... est prévenue d'avoir à SAINT LAURENT du MEDOC, courant 2005 et 2006 :

- stationné une caravane aménagée ainsi qu'un mobil-home pendant plus de trois mois consécutifs ou non, sur une période d'un an, sans autorisation,

Infraction prévue par les articles L. 480-4 AL. 1, AL. 2, R. 443-4, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-5, R. 443-5-1, R. 443-5-2, R. 443-5-3, A. 443-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.

- entrepris ou implanté une construction immobilière en l'espèce différentes constructions et abris en bois, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire,

Infraction prévue par les articles L. 480-4 AL. 1, AL. 2, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.

- poursuivi l'exécution de travaux (l'édification d'une construction en bois d'une superficie de 65 m ²), malgré un arrêté municipal en date du 5 janvier 2006 en prescrivant l'interruption,

Infraction prévue par les articles L. 480-3, L. 480-2, L. 480-4 AL. 2 du Code de l'urbanisme et réprimée par l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2007 :

A déclaré Dany X... coupable des faits reprochés,

L'a condamnée à une amende délictuelle de 300 euros, avec sursis, à titre de peine principale,

A ordonné la remise en état des lieux avec démolition de tous les bâtiments existants sous astreinte de 15 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter du 24 janvier 2007, à titre de peine principale, et ce avec exécution provisoire,

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 29 janvier 2007 par :

- Dany X..., prévenue, par l'intermédiaire de son conseil,
- Monsieur le Procureur de la République.

D.- L'arrêt du 13 mai 2008

Par arrêt contradictoire en date du 13 mai 2008, la Cour d'appel de céans, statuant sur ces appels, a déclaré les appels recevables et a :

Sur l'action publique :

- confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des chefs de stationnement illicite de caravanes et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire,

- réformé le jugement en ce qui concerne l'infraction de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption et statuant de nouveau en ce qui concerne la peine,

- statuant à nouveau de ces chefs :

- renvoyé Dany X... des fins de la poursuite du chef de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnance l'interruption,

- ajourné le prononcé de la peine et renvoyé la cause à l'audience du 14 octobre 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 octobre 2008

Le président a constaté l'identité de Dany X... qui a comparu assistée de son conseil ;

Monsieur D... représentant la D. D. E. de la Gironde a déposé des observations, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

Dany X... assistée de Maître CAZAMAJOUR, a demandé le renvoi de l'affaire ;

Le Ministère public a été entendu sur la demande de renvoi ;

Monsieur D..., Directeur de contentieux, a été entendu pour la D. D. E. de la Gironde ;

Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond,

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître CAZAMAJOUR, conseil de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie ;

La prévenue a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 novembre 2008.

Et, ce jour, 25 novembre 2008, le conseiller MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

C.- MOTIVATION

Par arrêt rendu le 13 mai 2008, la cour a :

- déclaré les appels recevables,

- confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité des chefs de stationnement illicite de caravanes et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire,

- réformé le jugement déféré en ce qui concerne l'infraction de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption,

- renvoyé Dany X... des fins de la poursuite du chef de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption et ajourné le prononcé de la peine et renvoyé la cause à l'audience du 14 octobre 2008.

A l'audience, le représentant de la Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde sollicite la démolition, sous astreinte comprise entre 7, 5 et 75 euros par jour de retard de l'ensemble des constructions réalisées sans autorisation en application de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme.

Le Ministère public requiert une peine d'amende et la remise en état des lieux sous astreinte.

Madame Dany X... est présente et assistée par son avocat qui sollicite le renvoi de l'affaire ou un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif et de l'octroi d'une autorisation. Elle demande à la Cour de constater l'illégalité de la décision de refus de permis de construire du 25 juin 2008.
******

Attendu qu'il a été définitivement statué sur la déclaration de culpabilité de Madame Dany X... et que, dès lors, la demande tendant à remettre en cause la validité de l'acte administratif du 25 octobre 2008 est sans objet ;

Attendu que la Cour constate que le refus opposé par Monsieur le Maire de Saint Laurent du Médoc du 25 juin 2008 fait état de l'absence de desserte du terrain par le réseau d'eau public en application de l'article 111-4 du code de l'urbanisme ;

Attendu que le représentant de la Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde remet à la Cour une lettre de Monsieur Gérard F... actuel propriétaire du terrain qui s'oppose à toute construction de toute nature sur cette propriété ;

Attendu que Madame Dany X... ne présente pas l'autorisation qui lui fait défaut et que le renvoi de l'affaire ou son sursis à statuer ne se justifie pas, le conseil de l'appelante ayant conclu et remis ses pièces à la Cour et l'infraction constatée ne pouvant être régularisée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de renvoi et de sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré sur l'amende de 300 euros avec sursis, à titre principal, pour l'infraction de stationnement non autorisé d'une caravane pendant plus de trois mois par an en dehors des terrains aménagés,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné à la prévenue sente lors du prononcé de l'arrêt.

Ordonne la remise en état des lieux avec démolition de tous les bâtiments existants sous astreinte de 15 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif pour l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1077
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;1077 ?
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