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25/11/2008 | FRANCE | N°08/00641

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 25 novembre 2008, 08/00641


Dossier n 08/00641

SB

Arrêt no :

MP C/ X... Nicole Marcelle

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 16 avril 2008 - 5ème Chambre (Node parquet 0563980).

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENUE

X... Nicole Marcelle

née le 04 Janvier 1940 à LAMAGISTERE, TARN-ET-GARONNE (082)

Fille de X... Pierre et de Y... Yvonne

De nationalité française

Veuve

Sans

profession

Demeurant ...

Libre

Déjà condamnée

Appelante et intimée, citée à personne le 09.07.2008, comparante, assistée de Maître GODARD Sylvi...

Dossier n 08/00641

SB

Arrêt no :

MP C/ X... Nicole Marcelle

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 25 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 16 avril 2008 - 5ème Chambre (Node parquet 0563980).

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENUE

X... Nicole Marcelle

née le 04 Janvier 1940 à LAMAGISTERE, TARN-ET-GARONNE (082)

Fille de X... Pierre et de Y... Yvonne

De nationalité française

Veuve

Sans profession

Demeurant ...

Libre

Déjà condamnée

Appelante et intimée, citée à personne le 09.07.2008, comparante, assistée de Maître GODARD Sylvie, avocat au barreau de BORDEAUX

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,

monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

- Ministère Public : madame CAZABAN,

- Greffier : madame D'ALES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

X... Nicole Marcelle a été citée à personne par exploit d'huissier de justice en date du 21 mars 2008 pour comparaître à l'audience.

X... Nicole Marcelle est prévenue d'avoir à TALENCE, depuis le 16 juin 2005, hébergé à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes et plus particulièrement en hébergeant à compter de cette date madame B... Simone âgée de 96 ans, sans avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2003 malgré la décision de refus ou de retrait d'agrément alors que l'hébergement était soumis aux conditions relatives à l'accueil par des particuliers à titre onéreux de personnes âgées et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamnée pour des faits de même nature le 15 mars 2005 ;

Infraction prévue par les articles L.443-9, L.443-8, L.441-1, L.113-1 AL.1, R.441-4 du Code de l'action sociale et des familles, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal et réprimée par les articles L.443-9, L.321-4 du Code de l'action sociale et des familles, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 16 Avril 2008 :

- a déclaré X... Nicole coupable des faits qui lui sont reprochés,

- a constaté l'état de récidive légale,

- a condamné X... Nicole à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2.000,00 Euros, pour l'infraction d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure en récidive.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté le 24 Avril 2008 par :

- la prévenue madame X... Nicole,

- Monsieur le Procureur de la République,

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Octobre 2008

Le président a constaté l'identité de la prévenue X... Nicole qui a comparu ;

- Maître GODARD avocat de la prévenue a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;

- la prévenue a été interrogée.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître GODARD Sylvie avocat de la prévenue, en sa plaidoirie.

La prévenue qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président, a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 novembre 2008.

Et, ce jour, 25 novembre 2008, en audience publique, monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président étant empêché, le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.

C. - MOTIVATION

Les appels interjetés le 24 avril 2008 par madame Nicole X... et le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision sur la culpabilité et la réformation de la peine prononcée et requiert une peine d'un mois avec sursis, une peine d'amende et l'interdiction d'exercer l'activité litigieuse pendant un délai de cinq ans.

Madame Nicole X... assistée de son conseil sollicite la réformation de la décision et son renvoi des fins de la poursuite.

Le 16 août 2005, le Président du Conseil général informait monsieur le procureur de la République de Bordeaux de l'accueil au domicile de madame Nicole X... de personnes âgées malgré le refus d'agrément qui lui avait été signifié le 30 mars 1998.

Devant les policiers, le 14 juin 2006, madame Nicole X... a reconnu héberger à son domicile et à titre onéreux, madame B... âgée de 96 ans. Elle reconnaissait être dépourvue de l'agrément du conseil général nécessaire à cette activité.

Madame Nicole X... a déjà été condamnée pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 mars 2005. Elle n'a pas déposé une nouvelle demande d'agrément.

A l'audience, madame Nicole X... fait valoir que la pensionnaire est locataire de sa chambre, que les versements sont effectués entre les mains d'une association, que la prévention vise la période du 16 juin 2005 et la période ultérieure alors que la mise en demeure mentionnée date du 22 avril 2003 ; que cette mise en demeure ne figure pas au dossier et que l'infraction n'est pas constituée faute pour le président du Conseil général de l'avoir mise en demeure de régulariser la situation dans un délai fixé conformément à l'article L.443-8 du Code de l'action sociale et familiale.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;

Qu'ainsi le forfait hébergement de madame B... s'élevant à 1105 euros pour le mois de décembre 2007 représente une rémunération pour madame Nicole X... ;

Que la mise en demeure du 22 avril 2003 de régulariser la situation est visée par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 15 mars 2005 condamnant définitivement madame Nicole X... pour accueil habituel à domicile et à titre onéreux des personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure ; que par ailleurs comme l'a rappelé le premier juge, l'article L.433-9 du Code de l'action sociale et familiale prévoit que le délit est constitué dans deux cas de figure alternatifs ; soit après une mise en demeure, soit après une décision de refus ou de retrait d'agrément, que cette décision de refus d'agrément de monsieur le Président du Conseil général de Gironde en date du 30 mars 1998 est jointe à la procédure, que par conséquent le délit est constitué ;

Attendu que la cour constate que madame Nicole X... se trouve en état de récidive légale que dès lors une peine lui interdisant une nouvelle réitération des faits s'impose ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité et l'état de récidive légale de madame Nicole X...,

Le réforme en ce qui concerne la peine,

Et statuant à nouveau,

Condamne madame Nicole X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,

Condamne madame Nicole X... à la peine d'interdiction d'exercer l'activité d'accueil habituel à domicile, à titre onéreux de personnes âgées pendant le délais de cinq ans, prévue à l'article 131-27 du Code pénal,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00641
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08.00641 ?
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