La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2008 | FRANCE | N°1069

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 21 novembre 2008, 1069


Dossier n 07 / 01073 AMP

Arrêt no :

X... Thomas

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 29 novembre 2006 (Node parquet 02 / 3059- 6ème chambre)

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Thomas Né le 1er décembre 1981 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de X... De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité (citation non rentrée), absent,

sans avocat.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant.

C.- PARTIE CIVILE

Y... Mickaël, sans domicile connu ayan...

Dossier n 07 / 01073 AMP

Arrêt no :

X... Thomas

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 29 novembre 2006 (Node parquet 02 / 3059- 6ème chambre)

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Thomas Né le 1er décembre 1981 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de X... De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité (citation non rentrée), absent, sans avocat.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant.

C.- PARTIE CIVILE

Y... Mickaël, sans domicile connu ayant demeuré...
Intimé, non appelant, cité le 19 décembre 2007 à Parquet, absent, représenté par Maître LE DIMEET loco Maître BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX.
Compagnie AXA FRANCE, dont le siège social est sis, Avenue du Haut Levêque-BP 197-33600 PESSAC CEDEX, agissant par son représentant légal,
Appelante, citée le 18 janvier 2008 au siège (AR signé le 22 janvier 2008), absente, représentée par Maître BERRADA loco Maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.
E.- PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Directeur du FONDS de GARANTIE, 62 rue Defrance-94300 VINCENNES, agissant par son représentant légal,
Intimé, cité, absent, représenté par Maître MIRIEU de LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
Michaël Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX du chef de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Thomas X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX du chef de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise.
Par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a :
- déclaré Messieurs Y... et X... coupables des faits reprochés et entièrement responsables à l'égard des victimes,
- débouté la Cie ZURICH Assurances de son exception de nullité,
- accordé provision et expertise aux diverses victimes.
Mickaël Y... a formé appel de cette décision, sur le plan pénal, et la Cie ZURICH Assurances a formé appel, quant à elle, sur le plan civil.
Par arrêt du 20 janvier 2005, la Cour d'appel a :
- accueilli la Cie ZURICH dans son exception de garantie,
- réformé en ce qui concerne la responsabilité, Thomas X... ayant été déclaré coupable et entièrement responsable, tandis que Monsieur Y... a été relaxé du chef de blessures involontaires (condamné que pour conduite en état alcoolique).
Le pourvoi formé par Monsieur X... contre cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation en date du 6 septembre 2005.
Un rapport d'expertise a été déposé et l'affaire revient devant le tribunal en liquidation de préjudice.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de la CPAM de la Gironde et de la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 29 novembre 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a :
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 13 113, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et la somme de 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
- dit que Monsieur Y... n'est pas fondé à agir contre son propre assureur la Cie AXA FRANCE,
- dit que Monsieur Y... est fondé à obtenir du Fonds de Garantie pour le compte de qui la Cie ZURICH Assurances devait formuler une offre d'indemnité, paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2002 jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
- déclaré le jugement opposable à la Cie AXA FRANCE,
- dit que Monsieur X... ne peut être tenu au paiement des intérêts au double du taux légal,
- dit que Monsieur X... supportera le coût des expertises subies par Monsieur Y... et Mademoiselle D...,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils pour examen de la situation de Monsieur Cédric E... du mercredi 30 mai 2007 à 14 h.
B.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par la Compagnie AXA FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, le 08 décembre 2006.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 avril 2008 ;
A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, hormis Thomas X... qui doit être recité, l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2008 ;
A ladite audience, le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Maître LE DIMEET loco Maître BENAYOUN, conseil de Monsieur Y..., Maître BERRADA loco Maître DELAVALLADE, conseil de AXA FRANCE et Maître MIRIEU de LABARRE, conseil du Fonds de Garantie Automobiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître BERRADA loco Maître DELAVALLADE, avocat de la Cie AXA FRANCE, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître MIRIEU de LABARRE, avocat du Fonds de Garantie, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître LE DIMEET a déposé le dossier de Maître BENAYOUN pour Mickaël Y... ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 novembre 2008.

Et, ce jour, 21 novembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
1- L'appel interjeté dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable.
2- L'appel d'AXA est formé à l'encontre de Monsieur Y... seul ; et il est limité à la formule insérée dans le dispositif du jugement : " constate que la Cie AXA a abandonné son exception tirée de l'exclusion de garantie pour conduite en état d'ivresse " ;
Par ses conclusions visées par le président et le greffier, AXA maintient sa demande et conteste que les règles de la procédure civile invoquées par Monsieur Y... s'appliquent au présent litige et, subsidiairement, elle s'attache à démontrer que Monsieur Y... ne peut invoquer, dans le cadre de la présente procédure, une exclusion de garantie contractuellement prévue ;
Elle demande donc la réformation du jugement sur le point visé par l'acte d'appel et la confirmation du jugement pour le surplus, et elle sollicite la condamnation de Monsieur Y... au paiement de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par ses conclusions visées par le président et le greffier, Monsieur Y... soutient que l'article 753 du NCPC relatif aux dernières conclusions des parties, trouve à s'appliquer en l'espèce ; et qu'en outre, l'exception tirée de l'exclusion de garantie n'a pas été invoquée par AXA, par écrit ou oralement ;
Subsidiairement, au fond, il soutient que l'exclusion contractuelle de garantie ne peut lui être opposée et il demande la condamnation d'AXA à lui payer 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par conclusions visées par le président et le greffier, le Fonds de Garantie Automobile a déposé des conclusions visées par le président et le greffier, dont le dispositif est le suivant :
- donner acte au Fonds de Garantie de son intervention et de ses réserves, et de ce qu'il n'est pas concerné par le préjudice de Monsieur E..., passager transporté de Monsieur Y..., ni par celui de Madame D..., également passagère transportée de Monsieur Y..., ce dernier étant régulièrement assuré par la Cie AXA,
- dire et juger en toute hypothèse que l'intervention du Fonds de Garantie ne peut en aucune manière, motiver quelque condamnation que ce soit, la décision pouvant tout au plus lui être déclarée simplement opposable, en tant que de besoin,
- réduire dans les proportions indiquées dans les motifs des présentes conclusions les indemnités toutes excessives réclamées par la victime,
- dire et juger que le moyen de défense opposé par la Cie AXA constitue une déchéance de garantie et non pas une exception de garantie,
- déclarer la Cie AXA forclose, prescrite, irrecevable et mal fondée en la déchéance de garantie qu'elle prétend opposer à l'encontre de Monsieur Y...,
- dire et juger par suite qu'elle devra indemniser ce dernier,
- dire et juger que la déchéance de garantie invoquée par la cie AXA n'est pas opposable non plus aux autres victimes, E... et D...,
- dire et juger que la Cie AXA devra par suite indemniser ces derniers non point seulement pour le compte de qui il appartiendra, mais à titre définitif,
- réserver le cas échéant l'action récursoire ou l'appel en garantie de la Cie AXA à l'encontre de Monsieur X...,
- déclarer cependant la Cie AXA irrecevable et mal fondée en cet appel en garantie devant la juridiction correctionnelle et la renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction civile compétente,
- dans tous les cas de figure, dire et juger que l'irrecevabilité des demandes éventuellement présentées par les victimes contre Y... et AXA ne constituent qu'une irrecevabilité de procédure en ce que la demande est aujourd'hui présentée devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils,
- constater cependant que le véhicule de Monsieur Y... est bien impliqué dans l'accident et réserver par voie de conséquence le droit à indemnisation des victimes D... et E... contre Y... et son assureur AXA devant la juridiction civile compétente,
- en toute hypothèse, dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la compagnie AXA,
- débouter, par ailleurs, les victimes de leurs demandes de doublement de l'intérêt légal, à tout le moins à ce que cette demande est dirigée contre le Fonds de Garantie,
- dire et juger que le Fonds de Garantie ne sera pas concerné par cette sanction éventuelle,
- condamner la Cie AXA à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- la condamner en tous les dépens.
Selon l'article 509 § 1 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 ;
Ce texte dispose, en son paragraphe 2, que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
AXA et Monsieur Y... ont rappelé que l'appel était limité à une mention figurant dans le dispositif du jugement ; cette mention était soutenue dans les motifs par celle-ci : " l'exception tirée de l'exclusion de garantie pour conduite en état d'ivresse est abandonnée par la cie AXA FRANCE dans ses conclusions et cet abandon est confirmé à l'audience " ;
Après la relaxe de Monsieur Y... prononcée par un précédent arrêt de la cour d'appel, le tribunal a constaté qu'il est valablement saisi de l'action civile des victimes en application de l'article 470-1 § 1 du code de procédure pénale, dès lors qu'aucun tiers responsable n'apparaît devoir être mis en cause ;
Selon l'article 10 § 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, et il s'en suit que toutes les autres règles de la procédure civile ne peuvent recevoir application devant la juridiction pénale ;
Dès lors, c'est à bon droit qu'AXA fait valoir que le moyen tiré de l'article 753 du NCPC est inopérant devant la présente chambre correctionnelle ;
Les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal ne comportent aucune mention de la teneur des débats ;
Selon l'article 469 du code de procédure pénale, le tribunal est tenu de répondre aux conclusions visées par le président et le greffier ;
Le dossier de l'affaire transmis à la cour par le tribunal ne contient aucune conclusion portant le visa ci-dessus prescrit ;
Toutefois, il résulte des explications des parties devant la cour que AXA a remis des conclusions écrites au tribunal ;
Dans son dossier de plaidoirie, AXA verse une cote dans laquelle figurent trois jeux de conclusions datées des 21 mars, 1er août et 21 septembre 2006, ces dernières intitulées " TGI de BORDEAUX- 6ème chambre pénale sur intérêts civils-audience du 27 septembre 2007 ", " conclusions récapitulatives numéro 2 " ;
Il faut donc comprendre que AXA a fait état de ces écritures lors de l'audience du 27 septembre 2007 qui a donné lieu, après délibéré, au jugement du 29 novembre 2006 ;
Dans ces conclusions, AXA n'invoque pas l'exclusion de garantie litigieuse, mais oppose aux trois victimes (E..., D... et Y...) l'irrecevabilité de leur demande au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et formule, à titre subsidiaire, divers moyens relatifs au " quantum des réclamations " ;
Dès lors, il apparaît bien que le tribunal n'a pas été saisi par AXA d'une contestation relative à l'exclusion de garantie ;
Cependant, en l'absence de notes d'audience ou d'écritures sur ce point, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'exception aurait été " abandonnée " par AXA ; mais il convient seulement de constater qu'elle n'a pas été invoquée lors des débats devant le tribunal ;
D'autre part, la Cour donnera acte au F. G. A. de son intervention volontaire, mais constatant qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement le concernant, dira le présent arrêt opposable à cette partie mais sans objet les demandes formulées dans ses écritures ;
Il n'est pas justifié de mettre à la charge de Monsieur Y... quelque somme que ce soit, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile ;
La demande du F. G. A. fondée sur l'article 700 du NCPC n'est pas recevable devant la présente juridiction pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'AXA et de Monsieur Y... et du FONDS DE GARANTIE, et par arrêt de défaut à l'égard de Thomas X...,
Déclare l'appel recevable,
Donne acte au F. G. A. de son intervention volontaire,
Emendant le jugement prononcé le 29 novembre 2006 en sa seule disposition frappée d'appel,
Constate que AXA n'a pas soutenu devant le tribunal l'exception de garantie pour conduite en état d'ivresse,
Dit que le présent arrêt est opposable au F. G. A.,
Dit que les demandes du F. G. A. sont sans objet,
Déboute AXA de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevable la demande du F. G. A. en application de l'article 700 du NCPC.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1069
Date de la décision : 21/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-21;1069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award