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21/11/2008 | FRANCE | N°1063

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 21 novembre 2008, 1063


Dossier n 99 / 00665
AMP

Arrêt no :

X... Erwan

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BERGERAC du 13 avril 1999 (Node parquet 98003881).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Erwan
Né le 21 avril 1977 à BORDEAUX, GIRONDE (033)
Fils d'X... Serge et de Y... Marie José
De nationalité française
Célibataire
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
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Dossier n 99 / 00665
AMP

Arrêt no :

X... Erwan

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

INTERÊTS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BERGERAC du 13 avril 1999 (Node parquet 98003881).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Erwan
Né le 21 avril 1977 à BORDEAUX, GIRONDE (033)
Fils d'X... Serge et de Y... Marie José
De nationalité française
Célibataire
Demeurant...
Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, absent, représenté par Maître LE BORGNE, loco Maître ROBEDAT, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant. (Sur l'action publique).

C.- PARTIES CIVILES

A... Véronique épouse B... Administrateur légal d'Oriane D... et de Raphaelle B..., demeurant...

Intimée et appelante, citée, absente, représentée par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS.

D... Gil Agissant tant en son nom personnel et d'administrateur des biens de sa fille Ori,

Intimé et appelant,
décédé,

F... Bénédicte épouse B..., demeurant...

Intimée, appelante, cité, absente, représentée par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

B... Anne Françoise, demeurant...

Intimée, appelante, citée, absente, représentée par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

B... Françoise, demeurant...

Intimée, appelante, citée, absente, représentée par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

B... Maurice, demeurant...

Intimé, appelant, cité, absent, représenté par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

G... Béatrice épouse B..., demeurant...

Intimée, appelante, citée, absente, représentée par Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

D.- PARTIE INTERVENANTE

Société A. G. F., dont le siège social est sis, 87 rue de Richelieu-75002 PARIS

Intimée et appelante, citée, absente, représentée par Maître LE BORGNE loco Maître ROBEDAT, avocat au barreau de BORDEAUX

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Erwan X... a été cité à l'audience du 19 janvier 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d'Huissier de Justice délivré le 7 janvier 1999 à sa personne ;

Le tribunal correctionnel de BERGERAC, par jugement contradictoire en date du 13 avril 1999 après avoir condamné Erwan X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple, à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de se présenter à l'examen pendant 18 mois et 2 000 francs d'amende (pour la contravention de défaut de maîtrise), du chef d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Pascale B..., blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (faits commis le 25 septembre 1998 à JOURNIAC (24) a, en ce qui concerne les intérêts civils :

Dit n'y avoir lieu de retenir une faute de Pascale B... justifiant un partage de responsabilité,

Constaté que les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale permettent à la Juridiction de statuer sur l'indemnisation liée aux blessures de Rapahëlle B...,

Condamné Erwan X... à payer :

1o) Au titre des préjudices moraux liés au décès de Pascale B... :

- à Maurice et Françoise B..., père et mère de la victime, à chacun la somme de 100. 000 francs,

- à Oriane D... et à Raphaëlle B..., filles de la victime, à chacune la somme de 150. 000 francs,

- à Véronique A..., soeur jumelle de la victime, la somme de 100. 000 francs,

- à Bénédicte F..., à Béatrice G..., à Anne-Françoise B..., soeurs de la victime, à chacune la somme de 40. 000 francs,

- à Gil D..., ex-concubin de la victime, la somme de 35. 000 francs ;

2o) Au titre des préjudices moraux liés au décès de Soraya D... :

- à Gil D..., père de la victime, la somme de 120. 000 francs,

- à Maurice et Françoise B..., grands-parents de la victime, à chacun la somme de 35. 000 francs,

- à Oriane D..., soeur jumelle de la victime, à chacune la somme de 120. 000 francs,

- à Raphaëlle B..., demi-soeur de la victime, la somme de 70. 000 francs ;

Sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux d'Oriane D... et de Raphaëlle B... jusqu'à fixation des créances des organismes sociaux ;

Ordonné, avant dire droit sur les préjudices corporels de Raphaëlle B... et d'Oriane D..., une mesure d'expertise médicale les concernant respectivement ;

Commis pour y procéder Monsieur le Docteur J..., demeurant ... ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Gil D... pour Oriane D... et par Véronique A... pour Raphaëlle B... qui devront chacun consigner la somme de 1. 800 francs à valoir sur la rémunération de l'Expert.

Ordonné avant dire droit une expertise sur les conséquences psychologiques et psychiatriques sur l'enfant Oriane D... de l'accident dont elle a été victime.

Commis pour y procéder Monsieur le Docteur Bernard C..., demeurant ...

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Gil D... qui devra consigner la somme de 1. 800 francs à valoir sur la rémunération de l'Expert ;.

Condamné Erwan X... à payer, à valoir sur leur préjudice corporel et à titre de provision, la somme de 40. 000 francs à Oriane D... et celle de 20. 000 francs à Raphaëlle B... entre les mains de leur représentant légal, fonds qui devront être utilisés sous le contrôle du Juge des Tutelles compétent ;

Rappelé que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jugement ;

Déclaré le jugement commun à la CPAM de la DORDOGNE et opposable à la compagnie A. G. F, assureur du prévenu.

Prononcé l'exécution provisoire du jugement quant aux intérêts civils.

Condamné Erwan X... à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 10. 000 francs aux consorts B... et la somme de 7. 000 francs à Gil D....

Condamné Erwan X... à supporter les entiers dépens exposés au jour du jugement.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté par :

- Monsieur le Procureur de la République, le 20 avril 1999 contre Erwan X...,

- Erwan X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 20 avril 1999,

- A. G. F., par l'intermédiaire de son conseil, le 21 avril 1999,

- Gil D..., par l'intermédiaire de son conseil, le 23 avril 1999.

- Les consorts B..., par l'intermédiaire de leur conseil, le 23 avril 1999.

D.- L'arrêt du 14 mars 2002

Par arrêt contradictoire en date du 14 mars 2002, la Cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur ces appels, a :

Déclaré les appels recevables,

Sur l'Action Publique

Constaté la comparution volontaire d'Erwan X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Raphaëlle B....

Confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité du chef d'homicide et blessures involontaires et sur la peine d'emprisonnement avec sursis.

Réformant pour le surplus,

Condamné Erwan X... à l'annulation de son permis de conduire.

Fixé à un an le délai à l'issue duquel il pourra le représenter.

Constaté la prescription de la contravention de défaut de maîtrise.

Sur l'Action Civile

Réformant partiellement la décision déférée,

Dit qu'en regard des fautes respectivement commises, la responsabilité de l'accident incombait pour les trois quarts à Erwan X... et pour un quart à Pascale B....

En conséquence et compte tenu du partage précité,

Condamné Erwan X... à payer au titre des préjudices moraux liés au décès de Pascale B... :

- à Maurice et Françoise B..., père et mère de la victime, à chacun, la somme de 11. 433, 68 Euros.

- à Oriane D... et à Raphaëlle B... filles de la victime représentées par leur administratrice Véronique A..., à chacune la somme de 17. 150, 51 Euros.

- à Véronique A... soeur jumelle de la victime la somme de 11. 433, 68 Euros.

- à Bénédicte F..., Béatrice G..., Anne Françoise B... soeurs de la victime, à chacune la somme de 4. 573, 47 Euros.

- à Véronique A... en qualité d'administratrice légale d'Oriane D... cette dernière prise en qualité d'héritière de Gil D..., ex-concubin de la victime 4. 001, 79 Euros.

Confirmé la décision déféré pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel au profit des consorts B... agissant en leur nom personnel.

Sursis à statuer sur la demande formée par Véronique A... agissant en qualité d'administratrice légale des biens de Raphaëlle B... et d'Oriane D... jusqu'au règlement définitif.

Dit n'y avoir lieu au versement d'une provision complémentaire pour Raphaëlle B....

Ordonné une nouvelle expertise médicale de Raphaëlle B... confiée au Docteur J... demeurant ... avec pour mission d'examiner la victime,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné de procéder à sa mission dans le délai imparti, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois de la date où sa mission lui sera signifiée.

Fixé à 380 euros la somme à valoir sur les frais d'expertise, somme qui devra être consignée par Madame Véronique A... au greffe de cette Cour dans le mois du présent arrêt.

Dit que faute pour elle d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni ses explications à la Cour sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.

Désigné le Président de la présente chambre pour surveiller les opérations d'expertise.

Renvoyé la cause et les parties à l'audience publique du lundi 3 juin 2002 à 14 heures pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices corporels et patrimoniaux de Raphaëlle B... et Oriane D...

E.- L'arrêt du 5 mai 2003

Par arrêt contradictoire en date du 5 mai 2003, la Cour d'appel de céans a :

Vu son arrêt du 14 mars 2002,

Ordonné une nouvelle expertise de l'enfant Oriane D..., confiée aux Docteur J... à CENON et Z... à LIBOURNE avec mission de réexaminer Oriane D...,

Dit que les experts déposeront leur rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois du dépôt de la consignation,

Dit que Véronique A..., administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Oriane D... consignera à titre de provision la somme de 380 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la cour pour chaque expert dans le mois de l'arrêt,

Réservé les dépens.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause

L'affaire, après plusieurs renvois contradictoires successifs, est venue à l'audience du 10 octobre 2008 ;

A ladite audience, le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

Maître LE BORGNE loco Maître ROBEDAT, conseil d'Erwan X... et des A. G. F. et Maître DARRICAU loco Maître BERNFELD, conseil des parties civiles, ont été entendus en leurs observations ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 novembre 2008.

Et, ce jour, 21 novembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

À la suite d'un accident de la circulation survenu à JOURNIAC (24), le 25 septembre 1998 Erwan X... a été déclaré définitivement coupable des délits suivants :

- homicide involontaire sur la personne de Pascale B... et Soraya D...,

- blessures involontaires sur Oriane D....

Les préjudices moraux des ayants droits des victimes décédées ont été indemnisés par arrêt du 14 mars 2002 prononcées par cette cour.

Le préjudice d'Oriane D..., enfant mineure, représentée par sa tutrice, Véronique B..., été indemnisé à l'issue d'une transaction.

Le seul préjudice restant à liquider est celui de la mineure Raphaëlle B... représentée par sa tutrice Véronique B....

Or, les expertises médico-légales, auxquelles il a été procédé, tant par le docteur K... que par le docteur J..., commis à cette fin, indiquent que l'état de l'enfant ne sera consolidé que dans plusieurs années à son 17ème anniversaire.

En conséquence, les parties demandent le report de l'affaire à une date ultérieure.

La cour ordonne un sursis à statuer jusqu'au 17ème anniversaire de Raphaëlle B... soit le 04 juillet 2014 et invite les parties à la ressaisir quand les opérations d'expertise auront pu être menées à bien.

La cour invite également les parties civiles à remettre en cause l'organisme social de Raphaëlle B..., présente aux débats au début de la procédure et qui n'apparaît plus dans les jugements ultérieurs.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Erwan X...,

Vu les rapports d'expertise du docteur K... et du docteur J...,

Ordonne un sursis à statuer jusqu'au 17ème anniversaire de Raphaëlle B... soit le 04 juillet 2014,

Invite les parties à ressaisir la cour, en liquidation du préjudice de Raphaëlle B... au vu des rapports d'expertises qui seront déposées,

L'invite également à attraire à nouveau dans la procédure l'organisme social de Raphaëlle B..., partie civile.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 1063
Date de la décision : 21/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bergerac, 13 avril 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-21;1063 ?
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