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13/11/2008 | FRANCE | N°07/02960

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 novembre 2008, 07/02960


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 02960

Monsieur Serge X...

c /

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : décision rendue le 09 mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R. G. 20

06 / 188) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2007

APPELANT :

Monsieur Serge X... né le 27 Avril 1958 à TOULOUSE
(31000) de na...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 02960

Monsieur Serge X...

c /

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : décision rendue le 09 mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R. G. 2006 / 188) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2007

APPELANT :

Monsieur Serge X... né le 27 Avril 1958 à TOULOUSE
(31000) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Claire LOUMADINE loco de la SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître LANOT loco de Maître MIRIEU DE LABARRE avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 9 mai 2007.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 11 octobre 2007.

Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions déposées le 14 janvier 2003.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2008.

Objet du litige :

Par jugement en date du 31 mai 2005, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur C...coupable des délits de vol, de menace de mort, et de dégradation volontaire de biens, au préjudice de Monsieur X... ainsi que d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir par menaces de violences la remise de fonds au détriment de l'intéressé.

Dans un deuxième jugement du 27 juin 2005, le même tribunal statuant sur les intérêts civils, a condamné Monsieur C...à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-750 euros au titre du préjudice matériel ;

-1 076, 82 euros au titre du préjudice financier ;

-2 500 euros au titre du préjudice moral ;

-500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Civile.

Le 26 juin 2006, Monsieur X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) sur le fondement de l'article 701-14 du Code de Procédure Pénale, afin d'obtenir l'attribution d'une indemnité de 6 834 euros outre une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision du 9 mai 2007, la CIVI a rejeté sa requête en retenant qu'il ne justifiait pas :

- d'une quelconque tentative de recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

- de ce que l'absence d'indemnisation de son préjudice l'a placé dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il en poursuit l'infirmation et sollicite que lui soit allouée la somme principale de 6 834 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il fait valoir :

- qu'il est manifestement difficile pour lui de recouvrer les sommes dues auprès de l'auteur des faits ;

- que l'absence d'indemnisation l'a placé dans une situation matérielle difficile puisqu'il a du fermer son restaurant et que le traumatisme qu'il a subi a été générateur de souffrances physiques et morales qui ont entraîné des troubles graves dans sa vie ;

- que son préjudice qui s'élève à 6 834 euros se décompose comme suit :

- préjudice matériel : 757, 80 euros

-préjudice économique : 1 076, 92 euros

-préjudice moral : 5 000 euros

Le Fonds de Garantie sollicite à titre principal que les demandes de Monsieur X... soient déclarées irrecevables et mal fondées.

A titre subsidiaire il offre de verser 1 500 euros pour solde de tout compte.

Il maintient que s'il justifie que ses revenus sont inférieurs au plafond prévu par la loi, Monsieur X... ne démontre pas que l'absence d'indemnisation l'ait placé dans une situation matérielle " et " psychologique grave.

La procédure a été communiquée au parquet général lequel dans ses réquisitions datées du 17 août 2008 a déclaré s'en rapporter.

Motifs de la décision :

L'article 706-14 du code de procédure pénale prévoit que toute personne qui victime de certains délits ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnisation dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 lorsque ses ressources sont inférieures à un plafond fixé par un décret.

Le Fonds de Garantie ne conteste pas que les délits dont a été victime Monsieur X... sont ceux prévus par le texte susmentionné ni que ses ressources sont inférieures au plafond prévu.

Il ne discute pas non plus que Monsieur X... n'a pu obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice. Le domicile de l'auteur des délits n'ayant pas été retrouvé par l'huissier chargé du recouvrement des sommes allouées à la victime qui précise que l'intéressé serait incarcéré, il y a lieu de considérer que Monsieur X... n'a pu obtenir la réparation effective de son préjudice.

Contrairement à ce qu'écrit le Fonds de Garantie il n'est pas par ailleurs nécessaire que la victime subisse une situation matérielle et psychologique grave pour obtenir réparation mais seulement qu'une de ces deux conditions soit remplie la loi employant la conjonction " ou " et non la conjonction " et ".

Dans un certificat médical daté du 1er août 2005, le docteur D...certifie que le lien de cause à effet entre l'agression et l'infarctus du myocarde subi par Monsieur X... lui semble d'une haute probabilité.

Le même médecin atteste dans un certificat du 10 août 2006, que Monsieur X... a subi un préjudice moral et pathologique du fait de l'agression.

Il convient dans ces conditions de retenir que l'intéressé se trouve du fait des infractions commises à son encontre dans une situation psychologique grave justifiant à son profit l'application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale.

Sur le préjudice :

Sur le préjudice matériel :

Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 507, 80 euros représentant le montant de bouteilles et de verres cassés, de frais de nettoyage, et de bouteilles volées, de frais de nettoyage et le coût d'une table. Il ne fournit cependant aucune justification à ce titre et a déjà été indemnisé à hauteur de 109, 02 euros par sa compagnie d'assurances.

Aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef, le préjudice qu'il invoque n'étant pas justifié.

La somme de 250 euros qu'il réclame représentant le montant de la recette du restaurant pendant la soirée au cours de laquelle le vol a eu lieu doit être retenue, puisque Monsieur X... a été condamné pour vol d'une pochette contenant du numéraire, que le montant réclamé est réaliste, et que compte tenu des circonstances dans laquelle cette infraction a eu lieu la preuve du montant de la somme exacte volée s'avère impossible.

Sur le préjudice financier :

Monsieur X... réclame la somme de 1 076, 92 euros en réparation de sa perte financière au titre des 9 jours d'incapacité temporaire totale qu'il a subis.

Le Fonds de Garantie fait cependant justement valoir que la perte financière ne peut être calculée sur la bas du chiffre d'affaires perdu mais doit être évaluée sur la base du bénéfice perdu et que le compte d'exploitation de l'entreprise fait ressortir une perte de 4 379 euros pour l'exercice 2005 au cours duquel ont été commises les infractions.

Il reste cependant que pendant les 9 jours durant lesquels Monsieur X... n'a pu travailler ont engendré un préjudice puisqu'il a du, pendant cette période, soit se faire remplacer soit fermer le restaurant ce qui a aggravé la situation financière de celui-ci.

Il lui sera allloué une indemnité de 360 euros en réparation de ce chef de préjudice.

Sur le préjudice physique et moral :

Monsieur X... maintient qu'il a été particulièrement atteint en raison de son infarctus, qu'il a du vendre son établissement qu'il est au chômage et ne perçoit pas d'indemnité.

Il n'est pas démontré que la vente du fonds de commerce dont l'exploitation était déficitaire résulte de l'infraction.

Le lien entre cette dernière et l'infarctus est par contre probable ainsi que le relève le médecin traitant de Monsieur X....

Il lui sera dans ces conditions alloué une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice physique et moral consécutif à l'infraction.

L'indemnité totale lui revenant sera donc fixée à : 250 + 360 + 2 500 = 3 110 €

Une indemnité de 1 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de
de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Infirme la décision attaquée.

Statuant à nouveau.

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur X....

Fixe à 3 110 euros le montant de l'indemnité revenant à Monsieur X... en réparation de son préjudice.

Lui accorde une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/02960
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07.02960 ?
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