COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 novembre 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 07/02393
Monsieur Mohamed X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/8426 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur Philippe Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/10630 du 05/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2007 par le Tribunal d'Instance de NONTRON (R.G. 11-06-92) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... né le 10 Septembre 1974 à RABAT
(MAROC) demeurant ...
Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître BONNEAU-LAPLAGNE avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur Philippe Y... né le 24 Janvier 1952 à GRIGNY (91350) demeurant ...
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître NOEL avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Nontron en date du 28 mars 2007;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 6 décembre 2007 ;
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 29 novembre 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2008 ;
Objet du litige :
Selon bail verbal Monsieur Y... a loué à compter du mois de septembre 2005 à Monsieur X... un logement meublé situé ... (Dordogne).
Soutenant qu'au cours du mois de mai 2006, Monsieur Y... a profité de son absence pour changer une des serrures de l'appartement, ce qui lui a interdit d'y accéder et de récupérer les biens lui appartenant (vêtements, chaussures, papiers divers) Monsieur X... a fait assigner l'intéressé devant le Tribunal d'Instance de Nontron afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 28 mars 2007, le Tribunal d'Instance a fait droit dans son principe à sa demande et a condamné Monsieur Y... à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... qui a relevé appel de cette décision en poursuit l'infirmation.
Il sollicite que le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué soit porté à 10 000 euros.
Il fait valoir que malgré ses démarches il n'a pu récupérer ses affaires personnelles qui se trouvaient dans l'appartement ce qui lui a occasionné un préjudice certain, qu'il verse au dossier les éléments en sa possession concernant le mobilier et qu'il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve contraire, que le témoignage de Madame B... qui a aidé Monsieur Y... dans ses méfaits ne peut être retenu, et que le témoignage de Monsieur C... doit être pris en considération.
Monsieur Y... conclut au débouté de Monsieur X... de ses demandes et à sa condamnation à lui verser 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il maintient :
-que Monsieur X... qui a résilié le bail à la fin du mois de mars 2006 ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice, l'appartement étant vide de toutes affaires personnelles lors de la reprise des lieux ;
-que Madame B... dont il produit le témoignage n'est pas sa concubine, qu'il a été en litige avec Monsieur C... et qu'il a subi un préjudice du fait qu'il n'a pu relouer immédiatement les lieux.
Motifs de la décision :
Monsieur X... ne conteste pas que le 21 mars 2006, Monsieur Y... lui a remis un chèque de 230 euros représentant le montant de la caution qu'il lui avait préalablement versée.
Le relevé de compte de Monsieur Y... du mois de mars 2006 révèle qu'un chèque de ce montant a bien été débité de son compte le 22 mars.
Madame B... certifie pour sa part dans une attestation datée du 2 novembre 2006, que le 21 mars 2006, Monsieur X... a dit à Monsieur Y... qu'il quittait le studio fin mars et que c'est pour cela que le propriétaire lui a remboursé la caution.
Madame B... atteste en outre, que l'appartement ne paraissait pas habité, et qu'il n'y avait ni chaîne stéréo, ni télévision, ni machine à laver, ni affaires personnelles, ni provisions courantes dans le logement loué.
Monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à contredire ce témoignage de Madame B.... Il n'est en effet pas établi qu'elle soit la maîtresse de Monsieur Y..., et la déclaration de Monsieur C..., ne peut être prise en considération dans la mesure ou il n'a pas été témoin des entretiens ayant eu lieu entre les parties.
Il doit dans ces conditions être retenu que Monsieur X... a bien donné congé pour le 30 mars 2006.
Le bail ayant pris fin à cette date il lui appartenait donc de remettre les clefs au propriétaire et de quitter les lieux.
Les pièces produites ne permettent pas de considérer que l'appartement renfermait du mobilier ou des vêtements lui appartenant ainsi que le confirme Madame B... dans son attestation.
Faute d'avoir volontairement libéré l'appartement sur lequel il ne disposait plus de titre d'occupation Monsieur X... ne peut valablement solliciter la condamnation de Monsieur Y... à lui verser des dommages et intérêts, alors qu'il n'est pas établi que des biens qui étaient sa propriété se trouvaient encore dans les locaux, lorsque l'intéressé a repris possession de ces derniers.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Monsieur Y... ne réclame pas le versement d'une indemnité d'occupation pour les mois d'avril et mai 2006.
Il ne justifie pas d'un préjudice moral, la négligence de Monsieur X... ne lui ayant occasionné qu'un préjudice matériel dont il ne réclame pas réparation.
Il lui sera par contre alloué une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau.
Déboute Monsieur X... de ses demandes.
Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI