La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07/01973

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0119, 13 novembre 2008, 07/01973


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 01973

Monsieur Larbi X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 20077417 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Monsieur Taoufilk Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9149 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEA

UX)
Monsieur Karim Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9147 du 08 / 11 / 2007 accordée pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 01973

Monsieur Larbi X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 20077417 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Monsieur Taoufilk Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9149 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur Karim Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9147 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (R. G. 11-06-0576) suivant déclaration d'appel du 16 avril 2007

APPELANT :

Monsieur Larbi X... né le 01 Janvier 1965 à ROMMANIE
de nationalité marocaine demeurant ...

Représenté par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoués à la Cour assisté de Maître JANOUEIX loco de la SELARL MAGRET-LECOQ avocats au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Monsieur Taoufilk Y..., demeurant ...

Monsieur Karim Y..., demeurant ...

Représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistés de Maître GNOU avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Libourne en date du 21 mars 2007.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 8 août 2008.

Vu les conclusions déposées par les consorts Y... le 18 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2008.

Objet du litige :

Monsieur Taoufilk Y... et son frère, Monsieur Karim Y... affirment qu'en janvier 2005, Monsieur X... a fait changer les serrures d'une maison qu'il leur avait louée en décembre 2004, située ...(Gironde) et qu'ils n'ont pu continuer à occuper les lieux ce qui leur a occasionné un préjudice.

Saisi par les consorts Y... d'une demande dirigée contre Monsieur X... ayant pour objet la réparation de celui-ci, le Tribunal d'Instance de Libourne a, par jugement du 21 mars 2007 :

Constaté l'existence d'un bail verbal conclu entre Monsieur Larbi X..., bailleur et les locataires Monsieur Taoufik Y... et Monsieur Karim Y... pour l'occupation du logement situé ...(33),

Condamné Monsieur Larbi X... à payer à Monsieur Taoufik Y...

1o / la somme de 2 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice matériel,

2o / la somme de 2 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice matériel,

3o / la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

4o / la somme de 1 707 euros en réparation de son préjudice économique résultant du coût de son relogement en urgence,

5o / la somme de 206, 45 euros correspondant au prorata du loyer versé sans occupation possible du logement pour la période du 16 au 31 janvier 2005,

6o / la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné Monsieur Larbi X... à payer à Monsieur Karim Y...

1o / la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

2o / la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il en poursuit l'infirmation et sollicite dans ses conclusions déposées le 8 août 2008, que les consorts Y... soient déboutés de leurs demandes et qu'ils soient condamnés à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

- qu'il n'a nullement donné à bail sa maison aux consorts Y...
puisqu'il avait l'intention de la vendre et qu'il a simplement voulu rendre service aux intéressés ;

- qu'il dénie formellement que la signature figurant sur le contrat écrit produit par ses adversaires soit la sienne, et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte comportant une signature contestée d'en démontrer la sincérité ;

- que l'existence d'un bail verbal n'est pas démontrée puisque la somme de 800 euros qui lui a été versée correspond au remboursement d'un prêt et non au paiement des loyers ;

- que l'attestation de Monsieur F... qui certifie qu'il lui a déclaré avoir loué la maison aux consorts Y... est de complaisance puisqu'il entendait vendre cet immeuble et non le louer.

Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement attaqué. Ils demandent que Monsieur X... soit condamné à verser à chacun d'eux 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils sollicitent également que le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire leur soit accordée.

Ils maintiennent :

- qu'ils ne reviennent plus sur l'aspect du litige concernant le bail écrit compte tenu du fait que Monsieur X... nie sa propre signature ;

- que la preuve du bail verbal est démontrée par le paiement de la somme de 800 euros qu'ils ont versée au titre des loyers des mois de décembre 2004 et janvier 2005, et par l'attestation de Monsieur F... auquel Monsieur X... a déclaré qu'il leur avait loué la maison ;

- que les déclarations de Monsieur X... renferment des contradictions et que l'attestation de Madame D... est de complaisance.

Motifs de la décision :

Les consorts Y... ne critiquent pas la décision du tribunal qui a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'il ait eu un bail écrit.

Monsieur X... adopte la même position.

La cour doit donc seulement statuer sur la question de savoir si les parties ont été liées par un bail verbal.

La réalité de ce dernier peut être démontrée par tous moyens.

Il ressort tout d'abord des procès verbaux de l'enquête réalisée par la gendarmerie que la maison était garnie de meubles appartenant aux consorts Y...
(chaises, table, table-basse, lits, armoire et contenu, téléviseur, vêtements) ce qui est davantage compatible avec une location qu'avec une occupation précaire.

Il s'avère par ailleurs que les consorts Y... ont effectivement versé à Monsieur X... le 30 décembre 2004, par un virement effectué sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne, la somme de 800 euros.

Cette somme correspond exactement au montant de deux mois de loyer sur la base d'un loyer de 400 euros par mois.

Dans une lettre du 24 octobre 2005, Madame E...employée de la poste atteste pour sa part avoir téléphoné à Monsieur X... à la demande de Monsieur
Y... afin de lui demander un relevé d'identité bancaire destiné à mettre en place des virements mensuels correspondant aux loyers, et que l'intéressé lui a déclaré qu'il lui ferait parvenir ce document mais qu'il ne l'a pas fait.

Dans une attestation datée du 7 mars 2006, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, Monsieur F... certifie enfin que fin novembre 2004, Monsieur X... lui a déclaré qu'il avait loué l'appartement situé ...à Monsieur Y... à compter du mois de décembre 2004.

Ces circonstances établissent l'existence d'un bail verbal intervenu entre les parties puisque l'occupation des lieux avec l'accord du propriétaire qui a admis auprès d'un tiers l'existence de la location, s'est accompagnée du versement de sommes dont il n'est pas établi qu'elles aient d'autres causes que le paiement d'un loyer.

Aucun élément ne vient en effet démontrer que la somme de 800 euros versée fin décembre 2004, représente comme le soutient Monsieur X... le remboursement d'un prêt dont l'existence ne résulte pas des pièces produites.

Monsieur X... peut par ailleurs avoir loué la maison aux consorts Y... dans l'attente de la vente de celle-ci, ces deux situations n'ayant rien d'incompatible même s'il est alors très recommandé d'établir un écrit fixant les conditions et la durée de l'occupation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a reconnu l'existence d'un bail verbal.

Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué doit être confirmé.

Quoique mal fondé, l'appel de Monsieur X... qui ne constitue que le simple exercice d'une voie de recours prévue par la loi ne revêt pas un caractère abusif.

Les consorts Y... qui ne justifient de surcroît d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le tribunal seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

L'équité commande d'allouer à chacun d'eux une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant.

Déboute les consorts Y... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

Condamne Monsieur X... à verser à chacun d'eux une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0119
Numéro d'arrêt : 07/01973
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07.01973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award