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13/11/2008 | FRANCE | N°07/01815

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 novembre 2008, 07/01815


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 01815

Madame Monique X... épouse Y...

c /

Madame Sabine Z...
Monsieur Bertrand Z...
Monsieur Hugues Z...
Monsieur Eric Z...
Madame Anne Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal d'Instance de BORD

EAUX (R. G. 110500934) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2007

APPELANTE :

Madame Monique X... épouse Y... née le 27 Novembre 1929 à LE
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 novembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 01815

Madame Monique X... épouse Y...

c /

Madame Sabine Z...
Monsieur Bertrand Z...
Monsieur Hugues Z...
Monsieur Eric Z...
Madame Anne Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (R. G. 110500934) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2007

APPELANTE :

Madame Monique X... épouse Y... née le 27 Novembre 1929 à LE
MANS (72000), demeurant ...

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Guillaume
AMIGUES avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame Sabine Z... née le 15 Avril 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ...

Monsieur Bertrand Z... né le 12 Avril 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ...

Monsieur Hugues Z... né le 20 Novembre 1969 à RABAT de nationalité française demeurant ...

Monsieur Eric Z... né le 07 Octobre 1971 à PARIS (75000) demeurant ...

Madame Anne Z... née le 28 Janvier 1974 à PARIS demeurant ...

Représentés par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistés de Maître Marie-Anne BLATT loco de la SCP CAPORALE-MAILLOT avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux du 15 mars 2007 ;

Vu la déclaration d'appel de Madame X... épouse Y....

Vu les conclusions de Madame Y... déposées le 24 septembre 2008 ;

Vu les conclusions de Madame Sabine Z..., Monsieur Bertrand Z..., Monsieur Hugues Z..., Monsieur Eric Z... et de Madame Anne Z... (les consorts Z...) déposées le 11 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2008 ;

Objet du litige :

Madame Monique X... épouse Y... est locataire de deux appartements situés ...appartenant aux consorts Z....

Reprochant à Madame Y... de ne pas habiter dans les lieux, les consorts Y... l'ont faite assigner devant le Tribunal d'Instance de Bordeaux afin d'obtenir la résiliation des baux qui lui ont été consentis.

Selon jugement du 15 mars 2007, le tribunal a :

- prononcé la résiliation des baux concernés et ordonné l'expulsion de la locataire ;

- condamné Madame Y... à remettre les clefs dans le délai édicté par l'article 62 du décret du 9 juillet 1991 sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer aux consorts Z... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit qu'à défaut d'enlèvement par Madame Y..., les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis à ses risques et périls, et à ses frais dans le lieu qu'elle désignera ou à défaut entreposés dans tout autre lieu approprié.

Madame Y... qui a relevé appel de cette décision, en poursuit l'infirmation et sollicite que les consorts Z... soient déboutés de leurs demandes et qu'ils soient condamnés à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle use de l'appartement conformément aux dispositions du bail ;

- que l'objectif de ses adversaires est de la faire partir des lieux en raison de la faiblesse du loyer.

Les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame Y... à leur verser une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils maintiennent que Madame Y... n'occupe pas les lieux et que son expulsion sans délai doit être ordonnée.

Motifs de la décision :

Chacun des deux contrats liant les parties prévoit que le locataire doit user paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue.

Aucune indication précise n'est mentionnée en ce qui concerne la destination des locaux. S'agissant cependant de deux appartements composés chacun d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, et d'une chambre, il doit être considéré qu'il s'agit de baux à usage d'habitation.

Le bail est donc susceptible d'être résilié s'il est établi que Madame Y... n'utilise pas paisiblement les locaux ou les utilise à un usage autre que d'habitation.

Les consorts Z... ne soutiennent pas que l'usage des locaux par Madame Y... n'est pas paisible mais uniquement qu'elle n'occupe pas les lieux.

Cette inoccupation, à la supposer établie, ne constitue pas une cause de résiliation du bail dans la mesure où elle n'est pas exigée par celui-ci.

Le bail ne prévoit pas en effet que la locataire doit vivre en permanence sur place ni un certain nombre de mois ou de semaines dans l'année.

Il est donc loisible à Madame Y... de s'absenter à sa guise dans la mesure ou elle assume ses autres obligations et en particulier le garnissement des locaux.

Même si Madame Y... n'était manifestement pas présente depuis un certain temps lorsque deux constats d'huissier ont été établis le 20 juin 2003, et le 20 juin 2006, il n'en reste pas moins que les locaux étaient meublés, et susceptibles d'être occupés rapidement ainsi que le démontre la présence de matériel électroménager, d'un lit, et de mobilier divers.

La présence de tableaux déposés de manière anarchique (contre le lit, contre la cheminée, contre un canapé, contre un fauteuil ou contre un mur) ne révèle pas que le locataire ou un tiers, se livre dans les lieux à un commerce non autorisé par le bail.

Un constat établi le 2 septembre 2008, même si c'est pour les besoins de la cause, démontre en outre que cette situation a cessé.

Plusieurs témoins (Madame C..., Madame D..., Monsieur E...) attestent par ailleurs que Madame Y... ne fait pas le commerce d'antiquités et qu'ils lui rendent régulièrement visite dans les locaux loués.

Les factures produites établissent enfin que les abonnements concernant le chauffage et l'éclairage sont maintenus et qu'il y a eu consommation de gaz et d'électricité.

Aucun manquement aux obligations contractuelles n'est dès lors démontré.

Les consorts Z... doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions.

Ils seront condamnés à payer à Madame Y... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Infirme la décision entreprise.

Statuant à nouveau.

Déboute les consorts Z... de leurs prétentions.

Les condamne à verser à Madame Y... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/01815
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07.01815 ?
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