COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 novembre 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 07 / 02275
IT
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
c /
Monsieur Didier X...
Monsieur Bernard X...
Madame Josiane Y... épouse X...
Mademoiselle Karine X...
Monsieur Loïc X...
MACSF
LA CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre 6 RG 05 / 3811) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2007
APPELANTE :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG établissement Public, venant
aux droits et obligations de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Didier X... né le 20 Juin 1970 à LORMONT (33310) de nationalité française Profession : Ouvrier électricien demeurant ...
Monsieur Bernard X... né le 02 Juillet 1948 à BORDEAUX (33000) demeurant ...
Madame Josiane Y... épouse X... née le 12 Juillet 1950 à LIMOGES (87000) demeurant ...
Mademoiselle Karine X... née le 18 Décembre 1972 à LORMONT (33310)
Profession : Secrétaire demeurant ...
Monsieur Loïc X... né le 30 Novembre 1974 à LORMONT (33310)
Profession : Plombier chauffagiste demeurant ...
Représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistés de Maître LOYCE-CONTY loco de Maître BLAZY avocat au barreau de BORDEAUX
MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 10 cours du Triangle de l'Arche 92000 PARIS LA DEFENSE
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller, Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 février 2007.
Vu la déclaration d'appel de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux droits duquel se trouve l'Etablissement Français du Sang (L'EFS).
Vu les conclusions de l'EFS déposées le 7 mars 2008.
Vu les conclusions de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français déposées le 1oavril 2008.
Vu les conclusions des consorts X... déposées le 22 août 2008.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde déposées le 16 avril 2008.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2008.
Objet du litige :
Monsieur Didier X... qui est né le 20 juin 1970 est depuis sa naissance atteint d'une hémophilie sévère laquelle a nécessité dès l'âge de 2 ans des transfusions sanguines.
Dès 1985 il a présenté une sérologie VIH positive pour laquelle il a bénéficié d'un traitement antirétroviral.
Début 1988 une hépatite C a été diagnostiquée. Les traitements appliqués se sont avérés inefficaces et l'hépatite C a évolué en cirrhose compensée.
Par ordonnance du 2 juin 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a organisé une expertise et désigné le docteur F... pour y procéder.
Dans son rapport daté des 16 et 27 septembre et 16 décembre 2003 l'expert a considéré :
- que la technique efficace d'inactivation virale des produits sanguins stables ayant été appliquée à partir d'octobre 1987, Monsieur X... a été contaminé par les facteurs de coagulation reçus avant cette date ;
- que Monsieur X..., non guéri, est consolidé au sens médico-légal du terme au 26 juin 2002 ;
- que l'incapacité temporaire partielle a été de 25 % du 20 janvier 1988 au 22 mars 2002 et 50 % du 23 mars au 26 juin 2002 ;
- que l'incapacité temporaire totale a été de 2 jours ;
- l'incapacité permanente partielle est de 25 % ;
- que les souffrances endurées sont de 4 / 7.
Saisi par Monsieur Didier X..., Monsieur Bernard X..., Madame Josiane Y... épouse X..., Mademoiselle Karine X... et par Monsieur Loïc X... (les consorts X...) d'une demande d'indemnisation de leur préjudice, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement en date du 21 février 2007 a :
1- déclaré l'EFS responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de l'administration de produits sanguins et l'a condamné à verser :
a / à Monsieur Didier X... la somme principale de 164 540 euros et une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
b / à Monsieur Bernard X... et à Madame Josiane X... la somme de 35 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
c / à Monsieur Loic X... et à Mademoiselle Karine X... la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
d / à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 575, 36 euros à titre principal outre une indemnité de 160 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
2- débouté l'EFS et les consorts X... de ses demandes formulées contre la MACSF.
L'EFS a relevé appel de cette décision. Il en poursuit l'infirmation et sollicite que Monsieur Didier X... soit débouté de sa demande formulée au titre du préjudice spécifique de contamination, que les sommes accordées au titre du déficit temporaire et permanent et les indemnités accordées aux parents soient réduites et que la MACSF soit condamnée à la garantir.
Les consorts X... sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'EFS responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C, en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice qui en est résulté ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ils concluent à l'infirmation pour le surplus du jugement et à la condamnation conjointe et solidaire de l'EFS et de la MACSF à payer :
- à Monsieur Didier X... 27 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 150 000 euros au titre des souffrances endurées, et 173 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- à Monsieur Bernard X... et à Madame Josiane X... la somme de 75 000 euros chacun (150 000 euros au total) en réparation de leur préjudice moral.
- à Monsieur Loïc X... et à Mademoiselle Karine X... la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
- Ils demandent enfin que leur soit allouée une indemnité de 3 000 euros au visa
de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACSF conclut à titre principal à la confirmation du jugement.
Dans l'hypothèse ou il serait infirmé elle demande que sa garantie ne soit déclarée acquise que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1982 celle-ci ne pouvant être due pour la période du 1er août 1982 au 31 décembre 1985 le plafond de garantie de 2 500 000 francs par année d'assurance étant dépassé.
Elle demande qu'il soit jugé que la garantie n'est pas due à compter du 1er janvier 1987 puisque la résiliation de la police est intervenue à cette date.
Toujours à titre subsidiaire elle sollicite que sa garantie soit limitée à 10, 90 % pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 et que pour l'exercice 1986 la garantie soit limitée à 7, 27 % du total des indemnités susceptibles d'être allouées
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde réclame la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'EFS à lui verser une indemnité de 300 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
Le jugement ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties, en ce qu'il a déclaré l'EFS responsable de la contamination de Monsieur Didier X... par le virus de l'hépatite C et en ce qu'il l'a condamné a en réparer les conséquences. Il convient de le confirmer de ce chef.
Il reste donc à statuer sur l'évaluation du préjudice des consorts X... et sur la question de la garantie susceptible d'être due par la MACSF.
I Sur le préjudice des consorts X... :
A Le préjudice de Monsieur Didier X... :
- Le Déficit Fonctionnel Temporaire :
Le tribunal a accordé une indemnité de 26 100 euros pour la période du 20 janvier 2008 date de constat d'une cytolyse, au 2 mars 2002, au taux de 25 % sur la base de 600 euros par mois, et 900 euros pour la période du 23 mars au 26 juin 2002 au taux de 50 %.
Il a enfin alloué à Monsieur Didier X... 40 euros au titre d'une incapacité temporaire totale subie pendant 2 jours.
L'EFS fait valoir que la période retenue par l'expert est trop importante dès lors que Monsieur X... n'a pas connu d'incidence majeure de sa maladie et qu'il n'a pas subi de réelle incapacité continue depuis 1988.
Monsieur X... maintient qu'il a toujours été transfusé depuis 1972, qu'il a continué à l'être avant le premier constat des transaminases en 1988 et qu'il a été vraisemblablement contaminé avant cette date.
Dans son rapport l'expert a évalué à 25 % le taux d'incapacité à compter de la cytolyse constatée le 20 janvier 2008.
Des traitements par rétrovir à compter de janvier 1989 et par interféron à compter de juillet 1995 sont par la suite intervenus avant qu'un traitement associant l'interféron et la zibaverine ne soit mis en place du 22 mars au 26 juin 2002 ce qui a entraîné pour la victime l'obligation de suivre un mi-temps thérapeutique.
Ces éléments justifient à la fois la durée des incapacités et les taux de ces dernières retenues par l'expert puis par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire que des incidents majeurs de la maladie ne soient établis.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef l'indemnisation retenue ayant exactement été évaluée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L'EFS sollicite une réduction du taux de l'incapacité à 10 % et une réduction de l'indemnité allouée par le tribunal qui est de 35 000 euros alors que Monsieur X... réclame 173 000 euros de ce chef.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % retenu par l'expert qui explique celui-ci du fait de la cirrhose compensée, et du fait de la virémie et de la cytolyse persistantes.
En considération de la date de consolidation (26 juin 2002) de'l'âge de la victime qui est née en 1970, et des constatations médicales, il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 45 000 euros.
Sur le préjudice de contamination :
Le tribunal a accordé à ce titre à Monsieur X... une indemnité de 100 000 euros.
L'EFS soutient qu'il y a eu double indemnisation de la part du tribunal qui a indemnisé à la fois le préjudice de contamination et le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur X... maintient que le préjudice de contamination ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent et que les souffrances endurées sont incluses dans le préjudice de contamination.
Le déficit fonctionnel permanent n'indemnise le préjudice de la victime qu'à compter de la consolidation. Les souffrances subies par celle-ci au titre du préjudice de contamination sont donc en toute hypothèse indemnisables séparément jusqu'à cette dernière.
Le déficit fonctionnel permanent n'est par ailleurs susceptible d'indemniser le préjudice de contamination à partir de la consolidation que si les éléments du dossier révèlent qu'il a bien été pris en compte dans l'évaluation de celui-ci.
Il s'avère en l'espèce tout d'abord que le rapport d'expertise a été déposé en décembre 2003 c'est à dire à une époque ou le rapport Dinthilhac diffusé en juillet 2005 était par définition inconnu des tribunaux et des experts judiciaires en sorte que les nouvelles définitions qu'il donne de ces deux préjudices n'étaient pas appliquées.
Dans son rapport l'expert n'a par ailleurs pour sa part à aucun moment précisé que le préjudice de contamination était inclus dans l'incapacité permanente partielle puisqu'il a seulement précisé que :
" L'incapacité permanente partielle est à un taux de 25 % compte tenu que Monsieur X... présente actuellement une cirrhose compensée ".
Ne sont donc pas inclus dans ce taux les éléments composant le préjudice de contamination dans sa définition résultant notamment d'un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 1996, qui précisait qu'il comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques subis par la victime, résultant, notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie.
C'est donc à tort que l'EFS invoque une double indemnisation à ce titre.
Compte tenu des constatations médicales, qui font ressortir que Monsieur X... a eu connaissance de sa contamination depuis 1988, et des souffrances endurées depuis lors qui sont évaluées à 4 / 7 par l'expert, la somme de 100 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est justifiée. Il n'y a lieu dès lors ni de la supprimer comme le réclame l'EFS ni de la porter à 150 000 euros comme le demande Monsieur X....
Il sera alloué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme non contestée de 575, 36 euros dont elle sollicite le règlement au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La somme revenant à Monsieur X... s'élève donc à :
Déficit Fonctionnel Temporaire :
26 100 + 900 + 40 = 27 040
Déficit Fonctionnel permanent : 45 000
Préjudice de contamination 100 000
Total 172 040
Sur le préjudice des proches :
Le tribunal a alloué 35 000 euros à chacun des père et mère de Monsieur X... et 3 000 euros chacun à son frère et à sa soeur.
L'EFS conclut à une réduction des indemnités allouées à ce titre alors que les consorts X... concluent à une augmentation (75 000 euros à chacun des parents et 3 000 euros à chacun des frère et soeur).
Compte tenu de ce que Monsieur Didier X... continue à vivre au foyer de ses parents en raison de sa maladie, ces derniers subissent un préjudice moral important qui doit être réparé par une indemnité de 25 000 euros qui sera versée à chacun d'eux.
La somme de 3 000 euros allouée à chacun des frère et soeur qui ont quitté le domicile familial est justifiée. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Il sera alloué aux consorts X... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une indemnité de 300 euros sur le même fondement
Sur la garantie de la MACSF :
Selon l'EFS le tribunal ne pouvait exclure sa garantie sous prétexte qu'il lui était impossible de connaître la date de contamination alors qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes de contamination avant le 1er août 1982 dès lors que de très nombreux produits ont été transfusés entre le 10 avril 1972 et le 1er août 1982.
Il souligne que personne n'est en mesure de conclure à une contamination en 1985 comme le fait la MACSF et que la proposition de garantie limitée de l'intéressée doit être interprétée comme une reconnaissance implicite de contamination pour la période visée.
La MACSF maintient :
- que la preuve que les produits sanguins éventuellement contaminant ont été fournis par l'ex-CRTS de Bordeaux n'est pas rapportée, cette preuve n'existant que pour les transfusions survenues à compter de 1982 et qu'il appartient à ses adversaires de prouver que la transfusion à l'origine de la contamination a eu lieu pendant la période de garantie du contrat ;
- que deux périodes ne sont pas garanties en raison du défaut de preuve de la provenance des produits transfusés soit de 1972 à 1981 inclus et à compter du 1er janvier 1987 du fait de la résiliation du contrat à cette date.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu'une période est susceptible d'être partiellement garantie du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, mais que pour cette période le plafond de garantie a été totalement atteint pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 et partiellement du 1er août au 31 décembre 1982 en sorte que la garantie ne pourrait être possible que pour 10, 90 % pour l'année 1982 et pour 7, 27 % pour l'année 1986.
Il incombe effectivement à l'EFS et aux consorts X... de rapporter la preuve de ce que la contamination est intervenue pendant la période durant laquelle la garantie était due c'est à dire avant le 1er janvier 1987 date à laquelle le contrat a été résilié ainsi que le précise la MACSF.
Cette dernière n'est par ailleurs tenue au versement d'aucune somme pour la période du 1er août 1982 au 31 décembre 1985 pour laquelle le plafond contractuel a été atteint.
Le rapport d'expertise permet de retenir :
- que les transfusions ont eu lieu du 10 avril 1972 au 7 janvier 2001 sans que puisse être déterminée la date à laquelle la contamination a eu lieu ;
- que l'hépatite C a été mise en évidence en janvier 1988.
La contamination s'est donc produite entre 1972 et janvier 1988.
La fin de la garantie se situant le 31 décembre 1986 il existe une période comprise entre janvier 1987 et janvier 1988 non couverte par la garantie au cours de laquelle la contamination a pu intervenir.
Le fait que de nombreuses transfusions aient pu, comme le soutient l'EFS, avoir lieu entre le 10 avril 1972 et le 1er août 1982, n'implique pas qu'elle ait pu avoir lieu par la suite.
Par ailleurs le plafond de garantie a été atteint pour les années 1983 à 1985 ce qui exclut toute prise en charge.
La proposition de garantie partielle formulée à titre subsidiaire par la compagnie d'assurance ne peut enfin être considérée comme une reconnaissance implicite de contamination même pour les années visées par la MACSF, laquelle à titre principal denie sa garantie.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'EFS et les consorts X... de leurs demandes à l'égard de la MACSF.
Par ces motifs :
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné EFSAL devenu
l'Etablissement Français du Sang (l'EFS) à payer à Monsieur Didier X..., la somme de 164 540 euros et à Monsieur Bernard X... et à Madame Josiane X... la somme de 35 000 euros chacun statuant à nouveau de ces chefs.
Condamne l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur Didier X... la somme de 172 040 euros et à Monsieur Bernard X... et à Madame Josiane X... la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice.
Y ajoutant.
Condamne l'Etablissement Français du Sang à verser aux consorts X... une indemnité de 2 000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI