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06/11/2008 | FRANCE | N°996

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 06 novembre 2008, 996


Dossier n 08 / 01088

SB

Arrêt no :

MP C /
X...
Joaquim

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 06 NOVEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX- 5ème chambre CI-du 14 août 2008 (Node parquet 088179).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X...
Joaquim né le 03 Mai 1972 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de

X...
Joaquim et de
Y...
Louise De nationalité française

...

(Mandat de dépôt du 14 / 08 / 2008) Dé

jà condamné

Appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de Gradignan le 15. 09. 2008, comparant, assisté de Maître SOUBRIE avocat à la ...

Dossier n 08 / 01088

SB

Arrêt no :

MP C /
X...
Joaquim

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 06 NOVEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX- 5ème chambre CI-du 14 août 2008 (Node parquet 088179).

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X...
Joaquim né le 03 Mai 1972 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de

X...
Joaquim et de
Y...
Louise De nationalité française

...

(Mandat de dépôt du 14 / 08 / 2008) Déjà condamné

Appelant et intimé, convoqué à la maison d'arrêt de Gradignan le 15. 09. 2008, comparant, assisté de Maître SOUBRIE avocat à la Cour (commis d'office)

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame CARON, conseiller faisant fonction de président.

Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur WEIBEL,

- Greffier : madame LEROUX.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
X...
Joaquim a été déféré devant le procureur de la République le 14 août 2008, ayant fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale.
X...
Joaquim est prévenu d'avoir à MONTALIVET, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Bordeaux dans la nuit du 11 au 12 août 2008, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement dégradé ou détérioré un container de poubelle et ce au préjudice de la discothèque DEEP SEA représentée par monsieur Philippe
Z...
par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

infraction prévue par l'article 322-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 Août 2008, a :
- déclaré Joaquim
X...
coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement à titre de peine principale ;- décerné à son encontre mandat de dépôt ;- lui a fait interdiction de paraître dans la commune de Montalivet pendant 5 ans à titre de peine complémentaire.

C.- Les appels

Appel a été interjeté par :
- le prévenu
X...
Joaquim, par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN en date du 19 août 2008, transcrite le jour même au greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,- Monsieur le Procureur de la République par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 août 2008

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 16 Octobre 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu
X...
Joaquim qui a comparu menotté ayant refusé la fouille avant l'audience.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

- le prévenu a été interrogé.
- La Cour a pris acte que
X...
a désiré quitter la salle d'audience.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions.
Maître SOUBRIE avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour
X...
Joaquim a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 novembre 2008.

Et, ce jour, 06 novembre 2008, madame CARON conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.- MOTIVATION
Les appels successivement interjetés par le prévenu Joaquim
X...
, puis le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.

Le ministère public requiert une aggravation sensible de la peine d'emprisonnement prononcée, afin qu'elle soit portée au minimum à quatre ans.

Le prévenu comparait menotté pour des raisons de sécurité, car il a refusé d'être fouillé avant de monter à l'audience.
Durant l'audience, Joaquim
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a écouté une partie du rapport fait en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale.

Puis, il a manifesté son refus de continuer à comparaître et a voulu quitter l'audience.

Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier, puisque son avocat est dépourvu de pouvoir de représentation.
Son conseil a indiqué pour sa défense que la peine prononcée par le tribunal était particulièrement lourde, dans la mesure où aucune victime n'était à déplorer, que seul un préjudice matériel était résulté des faits reprochés, dont Joaquim
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contestait l'imputabilité.

Il ajoutait que le prévenu nécessitait une prise en charge d'ordre psychologique, qu'il avait purgé de longues peines d'incarcération, sans aucune amélioration et que dés lors il lui fallait un encadrement pour lui permettre de se réinsérer dans la société, ce que son jeune âge (36 ans), lui permettait d'espérer.

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Par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.
Il suffit encore d'y ajouter que lors de sa déposition devant les services d'enquête, au cours de sa garde à vue, il a clairement persisté dans ses menaces visant la discothèque le " deep sea " et l'hôtel " le marin " en indiquant qu'il s'avait comment fabriquer un cocktail, comment faire des mèches et que s'il décidait de mettre le feu, tout serait détruit. Il a aussi menacé de mort Bruno
B...
dit William surveillant de la discothèque.
A...
, gérant de l'hôtel " le marin " et de Jérémy
C...
son employé.

Enfin, malgré les différentes lettres écrites au ministère public pour l'informer de témoins susceptibles de lui fournir un alibi et il n'en a fait citer aucun à comparaître devant la cour, ayant également déclaré que ces derniers, fichés au grand banditisme, devaient garder l'anonymat.

En tout état de cause, le fait qu'il ait pu se trouver dans un endroit différent, notamment à LESPARRE après les faits, n'est pas incompatible avec les déclarations des témoins qui l'ont vu à plusieurs reprises à proximité de la boîte de nuit dans la période où l'incendie s'est produit.

L'infraction reprochée est d'une extrême gravité s'agissant de l'incendie d'un local poubelle d'une discothèque, avec un risque de propagation important en raison de sa proximité avec la toiture en bois du bâtiment, alors que l'établissement connaissait au mois d'août, une grande affluence.

Le prévenu était par ailleurs sorti de détention très peu de temps avant la commission des faits reprochés.

Son casier judiciaire comporte 24 condamnations et trois révocations du sursis avec mise à l'épreuve. Sa délinquance est marquée par des atteintes aux biens souvent aggravées de violence, par un mépris de l'autorité publique et de ses représentants, ainsi que par des délits routiers dont un homicide involontaire.

C'est dire qu'il ne tient aucun compte des infractions reprochées, et n'a pas voulu mettre à profit l'indulgence dont il a bénéficié dans le cadre des sursis avec mise à l'épreuve.

En conséquence, la sanction prononcée sera réformée, il sera condamné à 3 ans d'emprisonnement à titre principal, assorti d'un suivi socio judiciaire d'une durée de cinq ans, car cette peine est adaptée à sa personnalité et il est nécessaire qu'il soit encadré après sa libération.

La cour fixe à deux ans la peine encourue au maximum par le condamné, au cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du suivi.

En outre, compte tenu des menaces proférées et réitérées à l'encontre de plusieurs habitants de la commune de MONTALIVET, en application de l'article 131-36-2 du Code pénal, il lui sera fait obligation notamment de s'abstenir de paraître sur le territoire de cette commune.
Le maintien en détention de Joaquim
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sera ordonné afin de garantir l'exécution de la sanction, car compte tenu de son quantum, il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité,

Réformant sur la sanction,
Condamne Joaquim
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à trois ans d'emprisonnement,

Vu les articles 131-36-1, 131-36-2, 131-36-3, 131-36-5 et 131-36-8 du Code pénal,

Ordonne un suivi socio judiciaire d'une durée de cinq ans,
Fixe à deux ans la peine maximale encourue par Joaquim
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au cas de non-respect des obligations imposées dans le cadre de ce suivi socio judiciaire,

Vu l'article 131-36-2 du Code pénal lui fait notamment obligation de s'abstenir de paraître sur le territoire de la commune de MONTALIVET,

Y ajoutant,
Ordonne le maintien en détention de Joaquim
X...
,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame CARON conseiller et madame LEROUX greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 996
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 06 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;996 ?
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