COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 octobre 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
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No de rôle : 07/01112
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame Françoise X...
Monsieur Eric X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2007 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 06/3901) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2007
APPELANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Delphine THIERY loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame Françoise X... née le 08 Juin 1959 à ARCACHON (33120) demeurant ...
Représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître CAUBIT avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Eric X... né le 10 Avril 1960 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant ...
Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Emmanuelle DEPREZ loco de Maître BASTROT avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux du 6 février 2007.
Vu la déclaration d'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM).
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde déposées le 3 septembre 2008.
Vu les conclusions de Madame X... déposées le 28 juillet 2008.
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le19 août 2008.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2008.
OBJET DU LITIGE :
A la suite de la condamnation prononcée le 12 janvier 2006 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux du chef des coups portés par son mari, à son encontre, Madame X... a saisi le Tribunal d'Instance de Bordeaux d'une demande ayant pour objet l'indemnisation de son préjudice.
Selon jugement en date du 6 février 2007, le tribunal a condamné Monsieur X... à réparer le préjudice subi par son épouse, et a condamné l'intéressé à payer:
-à Madame X... une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice non soumis à recours outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 540 euros outre une indemnité de 160 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a relevé appel de cette décision.
Elle en poursuit l'infirmation et sollicite que lui soit allouée une somme de 1 187,81 euros au titre des prestations qu'elle a versées et 300 euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
-que les premiers juges ont procédé à une mauvaise évaluation de son préjudice corporel sur lequel elle peut imputer sa créance ;
-que la motivation du jugement attaqué n'est pas assez claire pour considérer que le premier juge a commis une erreur matérielle ou une omission de statuer et qu'en application de l'article 562 du Code de Procédure Civile seule la cour devient compétente pour rectifier une erreur matérielle.
Madame X... sollicite que :
-que la cour statue ce que de droit sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant les prestations en espèces qu'elle lui a versées
-que lui soit allouée une indemnité de 540 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle
-que le jugement soit pour le surplus confirmé
-que Monsieur X... soit condamné à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... demande pour sa part :
-que l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé dans la mesure ou celle-ci aurait du procéder par voie de requête en rectification d'erreur matérielle du jugement au lieu d'en relever appel
-que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-que l'appel incident de Madame X... soit déclaré irrecevable en application de l'article 550 du Code de Procédure Civile et en tout cas mal fondé.
Motifs de la décision :
Après avoir retenu une créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 1 187,81 euros au titre des prestations en nature, représentant le montant des frais médicaux et assimilés et une créance de 540 euros au titre de l'incapacité permanente partielle indemnisant la gêne dans les actes de la vie courante, le tribunal a dans le dispositif de son jugement :
-fixé le préjudice soumis à recours à 540 euros alors qu'il était de 1 727,81 euros attribué cette somme de 540 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, alors qu'il lui revenait 1 187,81 euros.
Le tribunal n'a enfin accordé aucune indemnité à ce titre à Madame X... alors qu'il lui revenait 540 euros.
La motivation du tribunal qui attribuait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le montant exact de la somme qu'elle réclamait et qui n'était pas discutée était parfaitement claire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait donc saisir le tribunal d'une demande de rectification de l'erreur commise seulement dans le dispositif du jugement qui omettait de prendre en compte sa créance de 1 187,81 euros.
Il convient donc de laisser à sa charge les dépens du présent appel qui a suscité des frais inutiles.
Une bonne administration de la justice commande par contre de rectifier l'erreur matérielle commise.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
Par ces motifs :
Dit que le jugement du 6 février 2007 du Tribunal d'Instance de Bordeaux est rectifié en ce sens que :
Le préjudice de Madame X... soumis à recours s'élève à 1 727,81 euros (au lieu de 540 euros) que Monsieur X... est condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1 187,81 euros (au lieu de 540 euros) et à Madame X... la somme de 540 euros au titre du préjudice soumis à recours.
Ordonne que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 février 2007.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde aux dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI