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16/10/2008 | FRANCE | N°07/00970

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 octobre 2008, 07/00970


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 octobre 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard LAGRIFFOUL)

IT

No de rôle : 07 / 00970

Monsieur Guy X...
Madame Muguette Y... épouse X...

c /

Madame Régine Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4544 du 05 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la

Cour : jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 06-002171) suivant déclaration d'appel du 22 février 2007
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 octobre 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard LAGRIFFOUL)

IT

No de rôle : 07 / 00970

Monsieur Guy X...
Madame Muguette Y... épouse X...

c /

Madame Régine Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4544 du 05 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 06-002171) suivant déclaration d'appel du 22 février 2007

APPELANTS :

Monsieur Guy X... né le 23 Août 1937 à PHILIPPEVILLE demeurant
...

Madame Muguette Y... épouse X... née le 25 Avril 1938 à IVRY SUR SEINE (94200) demeurant ...

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître SPITERI avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame Régine Z... née le 15 Janvier 1928 à HOSTENS (33125) demeurant ...

Représentée par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Maître MAZEL avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard LAGRIFFOUL chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame X... en date du 22 février 2007 ;

Vu les conclusions des appelants signifiées et déposées le 19 juin 2007 ;

Vu les conclusions responsives de Madame Régine Z... signifiées et déposées le 31 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2008 ;

Les époux X..., qui résident en Gironde à SAUCATS, 8 chemin de Lagües, ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Bordeaux leur voisine, Madame Z..., pour faire cesser les nuisances sonores causées par la volaille élevée en liberté dans la cour de cette dernière et pour être indemnisés de leur préjudice.

Par le jugement déféré, le Tribunal d'Instance a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € au profit de Madame Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent :

- qu'il soit jugé que l'activité agricole de Madame Z... occasionne un trouble anormal de voisinage,

- que Madame Z... soit condamnée à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- qu'il soit enjoint à Madame Z... de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,

- que Madame Z... soit condamnée à payer aux époux X... la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction.

Les appelants produisent deux constats d'huissier sur lesquels ils se fondent pour établir la preuve d'un trouble anormal de voisinage et ils soutiennent que Madame Z... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation pour s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de l'insalubrité de l'élevage qui porte atteinte à la tranquillité publique et qui n'est plus exercé dans les mêmes conditions puisque les volailles ne sont plus confinées la nuit. Ils produisent également des certificats médicaux pour démontrer la réalité de leur préjudice et la nécessité de mettre fin au trouble subi.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et à leur condamnation au versement des sommes de 1. 000 € pour appel abusif et de 500 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimée conteste tout trouble anormal de voisinage, faisant valoir que s'il était fait droit aux appelants il en résulterait la rupture de l'équilibre vital de sa ferme. Au cas où le trouble anormal de voisinage serait retenu, elle se fonde sur la pré-existence de la ferme à la construction de la maison des époux X... pour demander, sur le fondement de l'article L 112-6 du code de la construction, le débouté de la demande d'indemnisation.
MOTIFS DE L'ARRET :

Sur le trouble anormal de voisinage :

Le constat d'huissier établi le 17 mars 2007 à 1 heure du matin fait ressortir qu'une cinquantaine d'oies, canards et poules se trouvaient à l'extérieur du bâtiment agricole situé sur la propriété de Madame Z... et que, alors que l'huissier instrumentaire se trouvait à l'intérieur de la maison des époux X..., située à une dizaine de mètres de la propriété de Madame Z..., et qu'il n'y avait aucun bruit extérieur, les oies se sont mises subitement à cacarder à plusieurs reprises et sans raison apparente, leurs cris créant un vacarme tout à fait audible depuis la salle à manger et la chambre à coucher en dépit du double vitrage des menuiseries.

Il résulte de ces constations que le bruit répétitif généré par les oies en période nocturne excède manifestement les inconvénients normaux de voisinage admissibles pour une activité agricole d'élevage de volaille en milieu rural et à des fins personnelles.

Sur la cessation du trouble :

Les époux X... sont bien fondés à demander la cessation du trouble anormal de voisinage créé par l'élevage de Madame Z... dès lors que cette dernière, qui avait été invitée par le maire de la commune, par lettre du 2 septembre 2005, à rentrer les volailles la nuit pour ne pas perturber le sommeil de ses voisins, n'a pas accepté à ce jour de prendre les dispositions utiles alors même qu'elle est en mesure de le faire comme cela avait été le cas lors de l'été 2004.

Il sera donc enjoint à Madame Z... de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles pour en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Sur le droit à réparation :

Aux termes de l'article L 112-6 du code de la construction, les dommages causés par les nuisances dues à une activité agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à réparation dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Les époux X..., dont l'installation postérieure à proximité de la propriété de Madame Z... n'est pas contestée, ne démontrent pas que l'élevage de volaille de leur voisine n'est pas conforme aux règlements sanitaires alors même que leurs courriers adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des services vétérinaires n'ont donné lieu à l'établissement d'aucune procédure et alors que le courrier adressé par le maire de Saucats à Madame Z... est intervenu dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable du problème et ne saurait être analysé comme une injonction prise en vertu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique sur le fondement des articles L 2212-1 et-2 du code général des collectivités territoriales, de l'article 167 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental et de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988.

Les époux X... ne justifient pas davantage que les conditions de l'élevage de Madame Z... ont été modifiées depuis leur arrivée à SAUCATS, leurs allégations selon lesquelles Madame Z... aurait substitué un élevage de volailles à celui de bovins postérieurement à leur installation à SAUCATS n'étant étayées par la production d'aucune pièce.

Les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Z... :.

Le bien fondé partiel de la demande des époux X... justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Z... qui est fondée sur le caractère abusif de l'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame Z....

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des époux X....

Madame Z..., qui succombe sur le principe des demandes de ses adversaires, supportera les dépens.

Par ces motifs,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Enjoint à Madame Régine Z..., née C..., de prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles de façon à en limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X..., sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts à titre de réparation de leur dommage.

Déboute Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Z... aux dépens, en ceux compris les frais des constats d'huissier des 17 février 2006 et 17 mars 2007, dont distraction au profit des avoués en la cause en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/00970
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07.00970 ?
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