La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°08/00528

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 09 octobre 2008, 08/00528


Dossier n 08 / 00528
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Gaëtan

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de LIBOURNE du 04 mars 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Gaëtan
né le 28 mai 1982 à BAYONNE
Fils de X... Raymond et de Y... Marie Thérèse
De nationalité française
Célibataire
Chef d'entreprise
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité

le 22 mai 2008 à mairie (AR signé le 31 mai 2008), présent, assisté de Maître RUFFIEFrançois (avocat au barreau de LIBOURNE).

B.- LE MINISTÈRE PU...

Dossier n 08 / 00528
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Gaëtan

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de LIBOURNE du 04 mars 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Gaëtan
né le 28 mai 1982 à BAYONNE
Fils de X... Raymond et de Y... Marie Thérèse
De nationalité française
Célibataire
Chef d'entreprise
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité le 22 mai 2008 à mairie (AR signé le 31 mai 2008), présent, assisté de Maître RUFFIEFrançois (avocat au barreau de LIBOURNE).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIE CIVILE

A... Eric, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 9 mai 2008 à personne, présent, sans avocat.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame LEROUX.

En présence de Madame PORTAL, auditrice de justice, qui a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Il a été notifié par officier de police judiciaire à Gaëtan X..., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République, une convocation à l'audience du 4 mars 2008.

Gaëtan X... est prévenu d'avoir à LIBOURNE, entre le 19 novembre 2006 et le 6 février 2007, sciemment recélé un jet-ski de marque Kawasaki qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice d'Eric A....

Infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 04 mars 2008 :

Sur l'action publique :

A déclaré Gaëtan X... coupable des faits qui lui sont reprochés,

L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans,

Vu l'article 132-45 du Code pénal, lui a imposé une obligation d'indemniser la victime,

Sur l'action civile :

A reçu Eric A... en sa constitution de partie civile,

A déclaré Gaëtan X... responsable du préjudice subi par Eric A...,

A condamné Gaëtan X... à payer à Eric A... la somme de 15. 990 euros au titre du préjudice matériel.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du Tribunal correctionnel de LIBOURNE, appel a été interjeté par :

- Gaëtan X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 05 mars 2008,

- Monsieur le Procureur de la République, le 05 mars 2008 contre Monsieur Gaëtan X....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 19 juin 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Gaëtan X..., prévenu, a été interrogé ;

La partie civile, Eric A..., a été entendue ;

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître RUFFIE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Gaëtan X... ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 octobre 2008.

Et, ce jour, 09 octobre 2008, le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.- MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 5 mars 2008 par le prévenu Gaëtan X... et par le Ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, Eric A... comparaît et sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que le prévenu Gaëtan X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en invoquant sa bonne foi et l'ignorance de l'origine frauduleuse du bien acquis et subsidiairement, conteste le montant des dommages et intérêts alloués ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le Tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;

Attendu qu'il sied de confirmer également la décision déférée sur les intérêts civils au regard de l'attestation de Jet Fun Bike en date du 9 mars 2007 au regard du coût des réparations et du prix d'un engin similaire neuf s'élevant à 15 990 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00528
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Libourne, 04 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;08.00528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award