La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | FRANCE | N°02/05728

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 08 octobre 2008, 02/05728


CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 02 / 05728

IT

Monsieur Alain X...

c /
Monsieur Hervé Y...

Nature de la décision : RENVOI MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Alain X... né le 08 janvier 1948 à PERIGUEUX (24000) de nationalité française demeurant...
Représenté par la SCP RIVEL et COMBE

AUD, avoués à la Cour assisté de Maître LE COLLETER loco de la SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE avocats au barreau de BORDE...

CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 02 / 05728

IT

Monsieur Alain X...

c /
Monsieur Hervé Y...

Nature de la décision : RENVOI MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Alain X... né le 08 janvier 1948 à PERIGUEUX (24000) de nationalité française demeurant...
Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître LE COLLETER loco de la SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE avocats au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement rendu le 11 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2002,
à :
Monsieur Hervé Y..., demeurant...
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître DOUMAS avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 30 Mai 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2002.
Vu l'acte d'appel de Monsieur Alain X... en date du 11 octobre 2002.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 10 juin 2004.
Vu les conclusions de Monsieur Alain X... en date du 16 janvier 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Hervé Y... en date du 24 novembre 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 15 mai 2007.
SUR QUOI :
Par arrêt avant dire droit la Cour a annulé l'expertise des Docteurs B... et C... et a ordonné une nouvelle expertise de Monsieur Alain X... afin de déterminer s'il a été victime d'une erreur médicale lors de l'intervention subie le 20 août 1997.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 juin 2005.
L'expert, le professeur A... conclut qu'en effet Monsieur Alain X... a été victime d'une faute médicale.
Monsieur Y... Hervé devant une tuméfaction au niveau du claviculaire droit lui a proposé de pratiquer une biopsie synoviale suspectant une adénopathie maligne.
Lors de l'intervention, le médecin a pratiqué l'exérèse de cette tuméfaction et a ainsi sacrifié une des racines du plexus brachial, cette opération a entraîné un déficit neurologique, lequel a nécessité une deuxième intervention pour permettre une récupération partielle de l'usage du bras droit.
L'expert indique sans être formellement contredit qu'il appartenait au médecin d'une part avant toute opération de procéder à des examens complémentaires, à savoir IRM, scanner ou EMG, afin de préciser le diagnostic, et d'autre part d'attendre les résultats de la biopsie avant de procéder à l'exérèse, cette dernière ne s'imposant absolument pas si la tumeur n'était pas maligne comme c'était le cas.
Il apparaît, donc, que Monsieur Alain X... est fondé en sa demande de réparation du préjudice subi.
Le Professeur A... a examiné Monsieur Alain X... et a conclu qu'il avait subi une ITT du 20 août 1997 au 1 octobre 1997.
Il persistait une IPP de 15 % sans retentissement professionnel, les souffrances endurées ont été estimées à 3, 5 / 7 en tenant compte du retentissement moral, il a indiqué que du fait de la deuxième cicatrice barrant la première et du fait de l'amyotrophie globale du membre supérieur droit, un taux de 2 / 7 devait être retenu au titre du préjudice esthétique.
En dernier lieu, il a indiqué que Monieur Alain X... subissait un préjudice d'agrément, en effet du fait des séquelles gênant l'usage de son bras droit, il ne peut plus se livrer à la pratique de la voile et du golf.
Il apparaît que le préjudice entier de Monsieur Alain X... ne peut-être liquidé les organismes sociaux n'étant pas dans la cause, néanmoins, il apparaît que cette absence ne fait pas obstacle à la liquidation de certains chefs de préjudice.
Monsieur Alain X... est âgé de 59 ans, il est universitaire.
La Cour a les éléments suffisants pour chiffrer son préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 8 000 € et le préjudice esthétique à la somme de 3 000 €.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral. En effet, l'expert a indiqué qu'il avait tenu compte des souffrances morales subies dans la détermination du taux retenu de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, ce dernier est incontestable il sera indemnisé par une somme de 5 000 €.
Le préjudice matériel consistant en des déplacements sera retenus à hauteur de la somme de 2 000 €. Il sera, donc, alloué en l'état la somme de 18 000 €.
Il sera sursis aux autres chefs de demande.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2002.
Déclare Monsieur Y... Hervé responsable du préjudice subi par Monsieur Alain X....
Condamne Monsieur Y... Hervé à lui payer la somme de 18 000 € au titre des préjudices liquidés comme indiqué dans les motifs du présent arrêt.
Sursoit à statuer sur les autres chefs de demande.
Ordonne la réouverture des débats et invite Monsieur Alain X... à mettre en cause les organismes sociaux.
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 25 octobre 2007.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 02/05728
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 11 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-10-08;02.05728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award