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30/09/2008 | FRANCE | N°826

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 30 septembre 2008, 826


Arrêt no :

MP C / C... Marie veuve Y...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 30 septembre 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
C... Marie veuve Y..., Née le 30 mars 1936 à TONGSNTAY (VIET NAM), Fille de C... Charles et de X..., De nationalité française, Veuve, Demeurant ..., Libre, Jamais condamnée, Appelante et intimée, Absente, représentée par maître GALINAT Sylvain, avocat au barreau de BORDEAUX loco maî

tre TOSI François, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir).

B.- LE MINISTÈRE PUB...

Arrêt no :

MP C / C... Marie veuve Y...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 30 septembre 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
C... Marie veuve Y..., Née le 30 mars 1936 à TONGSNTAY (VIET NAM), Fille de C... Charles et de X..., De nationalité française, Veuve, Demeurant ..., Libre, Jamais condamnée, Appelante et intimée, Absente, représentée par maître GALINAT Sylvain, avocat au barreau de BORDEAUX loco maître TOSI François, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.
C.- PARTIE CIVILE
A... Gilberte, Demeurant ..., Intimée, Absente, représentée par maître JULES, avocat au barreau de BORDEAUX loco maître DEFFIEUX Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX,

En présence de Delphine PORTAL, auditrice de justice, qui a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle GALVAN,
Greffier : monsieur IBANEZ.
En présence de Yannick GERAUD, greffier stagiaire, qui a assisté aux débats.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
Marie C... veuve Y... a été citée par exploit d'huissier de justice, pour comparaître à l'audience du 5 septembre 2007.
Marie C... veuve Y... est prévenue d'avoir à CARCANS (33), ..., en tout cas sur le territoire national entre le 2 avril 2002 et le 1er juillet 2004, depuis temps n'emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, ou en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été accordé, en l'espèce en édifiant une construction dont la hauteur de faîtage excédait de 70 cm celle autorisée selon permis numéro PC 33097 01U 1072 et dont la hauteur à l'égout excédait de 90 cm celle initialement autorisée par ce même permis,
infraction prévue par les articles L. 480-4 AL. 1, AL. 2, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2007, a :
Sur l'action publique :
- Déclaré Marie C... veuve Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- Condamné l'intéressée à une amende délictuelle de 1. 000 euros ;
- Condamné l'intéressée à démolir les travaux litigieux et à mettre la construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire numéro PC 33097 01U 1072 délivré le 8 avril 2002, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
- Ordonné l'exécution provisoire du chef des dispositions pénales ;
Sur l'action civile :
- Déclaré la constitution de partie civile de Gilberte A... recevable et régulière en la forme ;
- Condamné Marie C... veuve Y... à payer à la partie civile la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- Ordonné l'exécution provisoire du chef des dispositions civiles.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 novembre 2007, appel a été interjeté par Marie C... veuve Y..., par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement, et par monsieur le procureur de la République.

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

-La prévenue Marie C... veuve Y... a été citée à mairie le 26 février 2008 (AR signé le 28 février 2008) pour l'audience du 13 mai 2008 ;
- La partie civile Gilberte A... a été citée à parquet étranger le 20 février 2008 (AR international signé le 05 mars 2008) pour l'audience du 13 mai 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mai 2008.
A ladite audience la cour de céans a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2008.
A ladite audience le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu ;
Maître GALINAT loco maître TOSI, avocat de la prévenue, et maître JULES loco maître DEFFIEUX, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Maître GALINAT loco maître TOSI, indique que la prévenue n'a pu assister à l'audience pour motif médical ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître JULES loco maître DEFFIEUX, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître GALINAT Sylvain loco maître TOSI François, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie, et qui pour elle a eu la parole en dernier ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 septembre 2008.
Et, ce jour, 30 septembre 2008, le président étant empêché, le conseiller monsieur MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.

C.- Motivation

Les appels, principal de la prévenue Marie C... ép. Y..., puis incident du ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 22 novembre 2007 dans les formes et délais de la loi.
A l'audience du 13 mai 2008, l'affaire était contradictoirement renvoyée à celle du 17 juin 2008.
Marie C... ép. Y..., prévenue, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Gilberte A..., partie-civile, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Maître JULES loco maître DEFFIEUX, au nom de la partie civile Gilberte A..., soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la prévenue à la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
Maître GALINAT loco maître TOSI, au nom de la prévenue Marie C... ép. Y..., soutient ses conclusions tendant à la réformation du jugement, à la relaxe, et au débouté de la partie civile, et subsidiairement à une expertise, à dire les poursuites mal dirigées à l'encontre de la prévenue.
Après avoir obtenu un permis de construire en avril 2002, Marie C... ép. Y... agrandissait une maison à Carcans (33).
Les services de la Direction départementale de l'équipement constataient le 1er juillet 2004 que le permis de construire n'avait pas été respecté, la hauteur était au faîtage de 5 m 40 et à l'égout de toit de 3 m 80, alors que celle autorisée était de 4 M 70 et 3 m 10.
En l'absence de régularisation, un arrêté des travaux était pris le 17août 2004, et aucune mise en conformité n'était réalisée.
La Direction départementale de l'équipement précisait que la régularisation était impossible, et demandait la démolition.
Une voisine, Gilberte A... après avoir déposé plainte le 15 juin 2005, se constituait partie civile.
Sur l'action publique :
Attendu que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;
Attendu que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés, en raison de la demande par la prévenue d'une mesure d'expertise, et de la mise en cause d'autres personnes ;
Attendu que le permis de construire mentionne expressément les hauteurs de 4 m 10 par rapport au sol naturel et 4 m 70 par rapport au milieu de la chaussée, éléments pris en compte par la Direction départementale de l'équipement lors de son contrôle ; que la différence avec la hauteur effectivement construite est due à la modification réalisée par l'entrepreneur sur demande de la propriétaire ; que la prévenue n'a pas contesté devant la Direction départementale de l'équipement les mesures relevées lors du contrôle ; qu'aucun élément technique suffisant n'étant produit devant la cour afin de contester les mesures réalisées par la Direction départementale de l'équipement, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;
Attendu que la prévention visant la seule propriétaire Marie C... ép. Y..., il n'y a pas possibilité pour la cour de rechercher d'autres auteurs éventuels de l'infraction ;
Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité de la prévenue ; que Marie C... ép. Y... doit être condamnée du chef de la prévention ;
Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que Marie C... ép. Y... est âgée, avec des connaissances en matière d'urbanisme et des revenus limités ; que la peine pour être juste doit être de 3. 000 E d'amende, tandis qu'il n'y a pas lieu à la démolition des travaux litigieux ni à la mise en conformité avec les prescriptions du permis de construire ;
Sur l'action civile :
Attendu que par le jugement déféré, Marie C... ép. Y... a été condamnée à verser à la partie civile Gilberte A... la somme de 1. 500 E à titre de dommages et intérêts ; que Marie C... ép. Y... conteste tout préjudice, soutenant que la partie civile possède une maison d'une hauteur supérieure à la sienne, sans ouverture face à sa construction, et alors qu'elle n'y passe que quelques jours par an ;
Attendu que tant la réalisation de l'ouvrage, que l'arrêt des travaux inachevés, en ce qu'ils constituent l'infraction retenue, causent un préjudice certain à Gilberte A..., propriétaire voisine à l'origine de la procédure ; que le tribunal a justifié tant la réception de Gilberte A... en sa constitution de partie civile que la fixation du montant de la réparation de son préjudice ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité et l'action civile, et réformé en ce qui concerne la peine ;
Attendu que Marie C... ép. Y... doit être condamnée à payer à la partie civile Gilberte A... la somme de 600 E au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,
Le réforme en ce qui concerne la peine,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Marie C... ép. Y... à la peine de 3. 000 E d'amende,
Dit n'y avoir lieu à démolition des travaux ou à mise en conformité des lieux,
Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Marie C... ép. Y... à payer à la partie civile Gilberte A... la somme de 600 E au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller, et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 826
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 14 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;826 ?
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