La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07/04308

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 30 septembre 2008, 07/04308


CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 04308

Monsieur François X...
c /
SOCIÉTÉ BÉTON CHANTIERS DU LOT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2007 (R. G. no F 06 / 00194) par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEU...

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 04308

Monsieur François X...
c /
SOCIÉTÉ BÉTON CHANTIERS DU LOT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2007 (R. G. no F 06 / 00194) par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 août 2007,

APPELANT :

Monsieur François X..., né le 05 mars 1953 à MARQUAY (24620), de nationalité Française, profession chef de centrale, demeurant...,
Représenté par Maître Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ BÉTON CHANTIERS DU LOT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, Z. I. de Boé-47550 BOE,
Représentée par Maître Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2008 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA.

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a été embauché par la Société Béton Chantiers du Lot à dater du 1er mars 1989.
Il débutera comme chauffeur de toupie et progressera dans la société jusqu'au poste de chef de centrale sur le site de Buisson de Cadouin.
Le 28 janvier 2005, Monsieur X... sera victime d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail de 11 mois et demi.
Monsieur X... reprendra ses fonctions de chef de centrale le 24 janvier 2006 sur un autre site à Villac.
Le 28 février 2006, Monsieur X..., en compagnie de Monsieur Y..., aurait été surpris par leur directeur alors qu'ils ne portaient pas le casque.
Ils seront convoqués ce même jour à un entretien préalable pour le 6 mars 2006.
Monsieur X... sera licencié pour faute grave le 28 mars 2006.
Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 22 juin 2006 pour voir dire que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié, son compagnon n'ayant été sanctionné pour les mêmes faits que par une mise à pied disciplinaire de 8 jours ; que le licenciement n'a pour cause que les remarques qu'il avait adressées sur l'état du matériel et les difficultés à faire résoudre certains problèmes lors de l'entretien préalable ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur devra être condamné à lui verser les sommes suivantes :
~ 50. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
~ 4. 521, 76 € à titre du préavis,
~ 452, 18 € à titre de congés payés afférents,
~ 8. 139, 17 € à titre d'indemnité de licenciement,
~ 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'il conviendra d'ordonner la remise de l'attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
La Société Béton Chantiers du Lot a expliqué à Monsieur X... avoir manifestement enfreint une des règles élémentaires de sécurité sur un chantier en s'abstenant de porter son casque ; que dès lors, son licenciement pour faute grave était justifié, que l'employeur pouvait utiliser son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires pour le sanctionner plus lourdement que son collègue ; qu'ainsi, Monsieur X... devait être débouté de toutes ses demandes.
Le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a estimé " qu'il était " admis que Monsieur X... ne portait pas son casque le 28 février 2006 lorsque le directeur régional, Monsieur Z..., l'avait surpris.

Que Monsieur X... avait continué à travailler normalement jusqu'au 28 mars 2006, date de son licenciement pour faute grave ; que le délai entre les faits et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit être restreint ; qu'un délai d'un mois ne correspond pas à cette exigence et que la gravité de la faute n'était pas établie.
Que cependant, les circonstances de travail de Monsieur X... étaient inhabituelles en ce qu'elles consistaient à conduire un chargeur et à revenir du chargeur à son bureau, lieu où il travaille la majorité de son temps ; que ledit chargeur était équipé d'une cabine de sécurité.
Que la Société Béton Chantiers du Lot ne faisait pas état d'un refus caractérisé de Monsieur X... à porter les " EPI " ou respecter les règles de sécurité, mais a constaté pour la première fois que celui-ci ne portait pas son casque.
Que les " EPI " doivent être personnels et en état ; que le casque affecté à Monsieur X... " était particulièrement crasseux " aux dires de ce dernier et remis dans cet état lors de sa reprise au 24 janvier 2006, propos adressés à son directeur et non contestés par son employeur ;
Qu'ainsi, Monsieur X... s'est vu attribué un casque sale ayant appartenu à un autre salarié et le Conseil a admis qu'il pouvait avoir des réticences à le porter ;
Que Monsieur X... en 17 ans de présence dans la société n'avait jamais fait l'objet d'une moindre remarque ou avertissement ;
Que si l'employeur pouvait, dans son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires, sanctionner plus légèrement Monsieur Y..., placé dans les mêmes conditions que Monsieur X..., il n'en demeurait pas moins que la sanction d'un licenciement prise à l'encontre de Monsieur X... était disproportionnée au fait commis dans les circonstances du moment ;
Que dès lors, le licenciement était dépourvu de cause sérieuse et n'est pas fondé ;
Que Monsieur X... avait droit à deux mois de préavis pour 4. 521, 76 € ainsi que 452, 18 € de congés payés y afférents ;
Qu'il résultait des dispositions de l'article 7 de la section 3 de la convention collective nationale des carrières et matériaux que l'indemnité de licen-ciement pour une ancienneté supérieure à 15 ans correspond à trois mois de salaire plus 3 / 10ème par année au-delà de 15 ans ; que Monsieur X... a une ancienneté de 17 ans et 1 mois ; que le calcul s'établissait ainsi :
~ (2. 260, 88 x 3) + (2. 260, 88 x 6 : 10) = 8. 121, 17 € ;
et par décision du 11 juin 2007, rectifiée le 9 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a :
- dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société Béton Chantiers du Lot à verser à Monsieur X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux Assedic dans la limite de six mois les indemnités de chômage perçues par Monsieur X...,

- condamné la Société Béton Chantiers du Lot à verser à Monsieur X... les sommes de :
~ 3. 700, 16 € au titre du préavis,
~ 370, 02 € au titre de congés payés y afférents,
~ 3. 121, 17 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
~ 152, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les sommes ayant caractère de salaire,
- ordonné la remise de l'attestation Assedic dûment rectifiée nonobstant appel,
- dit que ces mêmes sommes porteront intérêt légal à compter du 22 juin 2006,
- débouté la Société Béton Chantiers du Lot de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Appelant principal, Monsieur X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- de réformer le jugement quant aux sommes allouées,
et, statuant à nouveau :
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
~ 50. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
~ 4. 521, 76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
~ 452, 18 € bruts à titre de congés payés afférents à cette période de préavis,
~ 8. 139, 17 € à titre d'indemnité de licenciement,
- de dire et juger que tous les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- de condamner la Société Béton Chantiers du Lot à lui verser la somme de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner la Société Béton Chantiers du Lot aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ;
au motif :
- que, reprenant pour l'essentiel ses moyens développés en première instance, Monsieur B..., représentant de l'employeur, a interpellé les deux salariés alors qu'ils retournaient au bureau,

- que leur tâche était donc terminée,
- que le même reproche n'a pas donné lieu à la même sanction,
- qu'il a été maintenu dans ses fonctions pendant tout un mois,
- que la Cour devra rectifier le jugement en ce qu'il a retenu des indemnités de préavis et de licenciement dans ses motifs mais les a autrement précisées dans le dispositif.
Pour sa part, la Société Béton Chantiers du Lot (S. A.) (Lafarge Béton Sud-Ouest) Agence Périgord Garonne dans ses conclusions soutenues à l'audience demande à la Cour :
- de réformer le jugement querellé et statuant à nouveau :
- de dire et juger que Monsieur X... a enfreint une règle de sécurité malgré les formations suivies par celui-ci et le fait que son employeur ait attiré particulièrement son attention,
- de dire et juger le licenciement de Monsieur X... comme parfaitement fondé sur une faute grave,
- de le débouter des demandes qu'il formule tant au titre de dommages et intérêts qu'au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement,
- de condamner Monsieur X... à verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens ;
au motif, reprenant pour l'essentiel ses moyens développés en première instan-ce :
- que Monsieur X... disposait d'une très grande ancienneté,
- qu'il a été sensibilisé aux problèmes de sécurité ne serait-ce qu'en ayant été victime d'un accident de travail ayant entraîné près d'un an d'arrêt,
- qu'il a été formé à la sécurité encore quelques jours avant l'incident,
- qu'il a été pris sur le vif, sans casque, ce qui justifierait la faute grave.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est aussi rédigée :
" Le 28 février 2006, alors que vous étiez en poste sur la centrale du chantier de l'A89 sur le site de Villac, nous avons constaté que vous ne portiez pas vos équipements de sécurité et notamment votre casque. Malgré la présence du Président de la société régionale, Monsieur Jean Claude B..., vous n'avez eu aucune réaction, ni de prise de conscience du non respect des règles élémentaires de sécurité que vous étiez entrain de violer.

Or, les dispositions de notre règlement intérieur sont claires et explicites en la matière et précise que " l'utilisation des moyens réglementaires de protection contre les accidents mis à la disposition du personnel est obligatoire ".
D'autre part, vous veniez de suivre le vendredi 24 février 2006 après-midi, la réunion sécurité animée par Monsieur Aurélien C..., animateur hygiène et sécurité de notre société régionale. A cette occasion, vous avez été, à nouveau, sensibilisé au port des équipements de protections individuels. Vous avez aussi pu prendre connaissance de la démarche S. T. O. P. visant à améliorer notre maîtrise des risques au travail.
Enfin, je vous rappelle que vous avez été l'objet en 2005, d'un accident du travail ayant engendré votre arrêt du 28 janvier 2005 jusqu'au 23 janvier 2006. Vous avez rencontré le jour de votre reprise, votre responsable hiérarchique, qui a assuré votre accueil sécurité sur nouveau site de l'A89. Plus que tout autre salarié, vous auriez dû être sensibilisé aux risques d'accidents du travail.
Les éclaircissements que vous avez pu nous apporter lors de notre entretien, ne nos ont toutefois pas permis d'expliquer et d'excuser ces agissements. Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre. "
Sur les faits
Il convient de constater que l'employeur se plaçant sur le terrain de la faute grave est tenu, en droit positif au travail, d'apporter la preuve des faits qu'il allègue au soutien du licenciement " ad'hoc " qu'il a prononcé.
Sur ce point, la constatation des faits ne repose que sur l'indication par une personne dont la fonction n'est pas justifiée dans l'instance sur le plan de l'entreprise, ni, si elle est titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité de la part de l'employeur, et qui se serait contentée d'une remarque verbale " j'aime bien votre casque ", sans autre commentaire ni action particulière.
Certes, il appartient à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des moyens de protection (article R 4321-4 du code du travail), mais en l'espèce, il convient de relever que l'examen de la situation de Monsieur X... permet de considérer que ses fonctions étaient essentiellement commerciales (cf. évolution du contrat de travail) que, dès lors, n'étant pas en action prouvée d'un travail technique et gagnant son bureau, il n'est pas établi que l'usage du casque ait été, à ce moment précis, obligatoire.
En effet, l'employeur qui invoque le règlement intérieur ne fournit aucun élément concret justifiant de son existence ; par voie de conséquence, sur les éléments de fait, l'employeur se trouve en défaut.
Sur la faute
Il est exact qu'un refus du salarié de se plier aux exigences de la sécurité peut constituer un motif de licenciement, mais, en considération des observations qui précèdent, l'intéressé n'a pas refusé de se plier aux obligations posées par l'article L 4122-1 du code du travail, et donc, par voie de conséquence, le motif du licenciement n'est pas établi ni dans sa réalité factuelle ni intentionnelle, situation entraînant le défaut de démonstration d'une faute adéquate au prononcé d'un licen-ciement.
Il est donc inutile de revenir sur les conditions de l'allégation d'une faute grave qui, compte tenu du délai mis par l'employeur pour se prononcer, est en contradiction avec l'immédiateté de l'exclusion du salarié de l'entreprise qui doit accompagner la qualification correspondante de faute grave dans un licenciement.
Le licenciement est donc bien sans cause réelle et sérieuse et sur ce point, par substitution de motif partielle, la décision doit être confirmée dans son principe. La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus.
Sur les conséquences
Le salarié abusivement licencié a droit aux indemnités liées à la rupture.
Sur ce point, les dommages-intérêts résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 45. 000 € en fonction des éléments dont la Cour dispose et en regard de la demande du salarié ; le quantum du surplus des demandes n'est pas utilement contesté en cause d'appel, et, sur ce point, après examen, il convient d'y faire droit par voie de réformation de la décision entreprise (erronée dans son dispositif), compte tenu des circonstances de l'espèce.
A raison des circonstances de la cause :
- la computation des intérêts légaux s'effectuera à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil,
- une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable à hauteur de 1. 500 € pour l'ensemble de la procédure.
La Société Béton Chantiers du Lot supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR,
Statuant sur l'appel principal de Monsieur X... et sur l'appel incident de la Société Béton Chantiers du Lot.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'allocations en application de l'article L 1235-4 du code du travail, statué sur les dépens de première instance.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la Société Béton Chantiers du Lot à payer à Monsieur X... la somme de 45. 000 € (quarante cinq mille euros) en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Condamne en outre la Société Bétons Chantiers du Lot à payer Monsieur X... les sommes de :
~ 4. 521, 76 € (quatre mille cinq cent vingt et un euros et soixante seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

~ 452, 18 € (quatre cent cinquante deux euros et dix huit centimes) à titre de congés payés afférents à la période de préavis,
~ 8. 139, 17 € (huit mille cent trente neuf euros et dix sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil.
Ordonne à la Société Béton Chantiers du Lot de remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes aux dispositions du présent arrêt.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Condamne la Société Béton Chantiers du Lot à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Condamne la Société Béton Chantiers du Lot aux dépens d'appel.
Signé par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en l'empêchement de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA R. DUVAL-ARNOULD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/04308
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103, Inédit

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de PERIGUEUX, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07.04308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award