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24/09/2008 | FRANCE | N°07/06376

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 septembre 2008, 07/06376


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 06376

ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION D'AQUITAINE (A. T. I.)

c /

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 2

0 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION DE TUT...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 06376

ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION D'AQUITAINE (A. T. I.)

c /

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION D'AQUITAINE
(A. T. I.) ès qualité de tuteur aux biens de Magalie X... de nationalités française, née le 13 avril 1978, demeurant ... nommée à cette fonction par ordonnance définitive du Juge des Tutelles de BLAYE du 5 juillet 2001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Bureaux du Lac II bât. O rue Robert Caumont 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
74 rue Louis Blanc 69006 LYON 06

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour
assistée de Maître Bénédicte CAHOUR-BELLET loco de la SCP GRAVELLIER et LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe Cité du Grand Parc 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Nedjma ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Esplanade Charles de Gaulle Hotel du Département 33000 BORDEAUX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise ATCHOARENA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 20 juin 2007.

Vu la déclaration d'appel de l'Association de Tutelle et d'Intégration d'Aquitaine (A. T. I.).

Vu les conclusions de l'Association de Tutelle et d'Intégration d'Aquitaine déposées le 11 janvier 2008.

Vu les conclusions de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (S. H. A. M.) déposées le 26 mai 2008.

Vu les conclusions de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la C. P. A. M.) déposées le 26 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2008.

OBJET DU LITIGE :

Suite à une erreur médicale intervenue lors de sa naissance le 13 avril 1978 au Centre Hospitalier Général de BLAYE, Mademoiselle Magalie X... a subi une très grave infirmité motrice cérébrale et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle estimée à 95 %.

Saisi d'une demande en réparation de ce préjudice, le Tribunal administratif de BORDEAUX a, par jugement du 18 juin 1985 reconnu la responsabilité du Centre Hospitalier Général de BLAYE.

Celui-ci a par la suite été condamné, notamment par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX dans un arrêt en date du 15 juin 2006, à verser à l'Association de Tutelle et d'Intégration d'Aquitaine (A. T. I.), en sa qualité de tuteur aux biens de Mademoiselle X..., deux rentes annuelles, l'une au titre des troubles dans les conditions d'existence, l'autre au titre de l'assistance tierce personne, d'un montant respectif de 49. 250 € et 30. 800 €.

Il a, en outre, été condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) une indemnité d'un montant de 172. 924, 86 € au titre des prestations servies par celle-ci à Mademoiselle X....

Par assignation du 16 juillet 2003, Mademoiselle X... représentée par l'A. T. I. a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX d'une action dirigée contre la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (S. H. A. M.), garante du Centre Hospitalier Général de BLAYE, contre la CPAM et contre le département de la Gironde afin d'obtenir la réparation effective du préjudice de Mademoiselle X....

Par un jugement en date du 20 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

- " condamné la S. H. A. M. à payer à l'A. T. I., agissant en qualité de tuteur aux biens de Mademoiselle X... :
- en principal et intérêts arrêtés au 28 février 2007, la somme de 337. 021, 69 €
- les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 28 février 2007
- la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que la S. H. A. M. sera tenue en sa qualité d'assureur du responsable condamné par la juridiction administrative, au paiement " de la rente annuelle de 49. 250 € et la rente annuelle de 30. 800 € à chaque échéance annuelle du 13 avril à compter du 13 avril 2007 "

- dit n'y avoir lieu à application d'une indexation non prévue par la juridiction administrative et l'accident n'étant pas un accident du travail ou de la circulation emportant indexation de plein droit

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte

-rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ".

Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision.

Elle en poursuit l'infirmation partielle et sollicite l'indexation des rentes annuelles à compter du jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX en date du 18 juin 2002 ainsi que la non-déduction de la créance de la CPAM opérée par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX. Elle demande en conséquence que la S. HA. M. soit condamnée à lui payer :

- en principal et intérêts arrêtés au 28 février 2007 la somme de 579. 988, 89 €,

- les intérêts de cette somme au taux légal majoré depuis le 28 février 2007 jusqu'à parfait paiement, sous déduction de la somme de 39. 027, 29 € montant des prestations du département de la Gironde,

- la rente annuelle de 49. 250 € à chaque échéance annuelle du 13 avril à compter du 13 avril 2007, sous réserve d'indexation en application de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité Sociale et sous astreinte de 5. 000 € par jour de retard après le délai d'exigibilité du paiement,

- la rente annuelle de 30. 800 € à chaque échéance annuelle du 13 avril à compter du 13 avril 2007, sous réserve d'indexation en application de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité Sociale et sous astreinte de 5. 000 € par jour de retard après le délai d'exigibilité du paiement,

- la somme de 50. 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 3. 000 € allouée par le Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre de la procédure d'appel.

La S. H. A. M. poursuit l'infirmation partielle de cette décision afin que le montant dû par elle à l'A. T. I. prenne en compte l'intégralité des prestations versées par le département de la Gironde qui viennent en déduction des sommes dues. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.

La CPAM conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le département de la Gironde assigné à personne le 17 janvier 2008 n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L'INDEXATION DES RENTES :

L'A. T. I., au soutien de son appel, fait valoir que le Tribunal, en ne retenant pas l'indexation des rentes, a injustement réduit le montant des sommes dues à Mademoiselle X... pour le passé et pour l'avenir puisque, par jugement du 18 juin 1985, le Tribunal Administratif de BORDEAUX lui avait alloué une rente annuelle indexée et que le principe de cette indexation n'a pas été remis en cause par les décisions ultérieures des juridictions administratives.

La S. H. A. M. maintient cependant à juste titre qu'il est impossible de procéder à l'indexation des rentes allouées à Mademoiselle X... compte tenu de ce que la décision de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX du 15 juin 2006, devenue définitive, ne prévoit pas une telle indexation et que l'A. T. I. n'a intenté aucun recours pour la contester.

En tant qu'assureur du Centre Hospitalier Général de BLAYE, la S. H. A. M n'a pas, par ailleurs, à garantir son assuré au-delà des sommes fixées par les juridictions administratives.

Le jugement du Tribunal Administratif du 18 juin 1985 ne prévoit l'indemnisation du préjudice de Mademoiselle X... que jusqu'à sa majorité.

Les indemnités qui lui ont été allouées à ce titre lui ont déjà été versées, et le présent litige ne concerne que la prise en charge par la S. H. A. M. des sommes attribuées à Mademoiselle X... par le jugement du Tribunal Administratif du 18 juin 2002 et par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 15 juin 2006.

L'A. T. I. ne peut donc se fonder sur le jugement du 18 juin 1985 pour solliciter l'indexation des rentes allouées par des décisions intervenues postérieurement.

Par ailleurs, les décisions du 18 juin 2002 et du 15 juin 2006 ne précisent à aucun moment que les rentes qu'elles allouent à Mademoiselle X... sont indexées.

L'A. T. I. est donc mal fondée à solliciter cette indexation.

C'est en outre à bon droit que la S. H. A. M maintient que le dommage subi par Mademoiselle X... ne résultant ni d'un accident du travail, ni d'un accident de la circulation, aucune indexation n'est imposée par la loi.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

SUR L'IMPUTATION DES CREANCES DE LA CPAM :

L'A. T. I., au soutien de son appel, fait valoir que l'imputation de la créance de la CPAM d'un montant de 172. 924, 86 € sur le montant des indemnités allouées à Mademoiselle X... n'a pas lieu d'être puisque cette déduction avait déjà été réalisée par le jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX en date du 18 juin 2002 et qu'aucune nouvelle déduction n'a été prévue par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX dans son arrêt en date du 15 juin 2006 et ce malgré sa réévaluation du montant dû à la CPAM qui est passé de 143. 985, 84 € à 172. 924, 86 €.

Elle ajoute que cette déduction intervient en violation des dispositions de la loi du 21
décembre 2006 et notamment du nouvel article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui impose désormais à la CPAM d'exercer ses recours poste par poste, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

La S. H. A. M. et la CPAM soutiennent cependant à juste titre que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX en date du 15 juin 2006 qui a liquidé le préjudice de la victime est devenu définitif et que la loi du 21 décembre 2006, invoquée par l'A. T. I., est inapplicable car non publiée à la date de cet arrêt.

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ne s'appliquent, en effet, aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, que lorsque le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.

Or, il s'avère que le préjudice de Mademoiselle X... a été définitivement fixé par la décision de la Cour Administrative d'Appel en date du 15 juin 2006.

Les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, publiée postérieurement, ne peuvent
donc recevoir application.

Dans son arrêt du 15 juin 2006, la Cour Administrative d'Appel a fixé le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à 172. 924, 86 € et a décidé que cette indemnité devait s'imputer sur la somme de 580. 000 € revenant à Mademoiselle X... au titre de la réparation de son intégrité physique.

Cette décision s'impose aux parties et à la Cour saisie d'une action dirigée par la victime contre l'assureur du responsable.

En l'absence d'accord formel de la C. P. A. M., la Cour ne peut par ailleurs décider que sa créance telle que fixée par la Cour Administrative d'Appel ne lui sera pas intégralement versée.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la C. P. A. M. conclut expressément dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation de la décision, laquelle a écarté les prétentions de Mademoiselle X... formulées à ce titre.

La S. H. A. M. ne peut de surcroît être tenue au-delà de ce que son assuré a été condamné à verser à ses adversaires.

Mademoiselle X... sera en conséquence déboutée de sa demande concernant l'imputation de la créance de la C. P. A. M..

Le jugement attaqué sera dès lors également confirmé sur ce point.

SUR LE SOLDE RESTANT DU :

Dans son arrêt du 15 juin 2006, qui fixe les droits des parties, la Cour Administrative d'Appel a décidé que de la rente annuelle servie à Mademoiselle X... d'un montant de 49. 250 € devaient être déduits des versements effectués dans l'année par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées pour le placement en établissement spécialisé, ainsi que le montant des versements effectués dans l'année par cette même collectivité territoriale au titre de l'allocation compensatrice tierce personne.

Cette décision qui a autorité de la chose jugée dès son prononcé s'impose à toutes les parties et à la Cour ainsi qu'il l'a déjà été précisé. C'est donc vainement que Mademoiselle X... fait valoir que le département de la Gironde ne serait pas habilité par la loi à se faire rembourser des prestations de cette nature.

La S. H. A. M. sollicite par contre à bon droit en exécution de l'arrêt sus mentionné que soient déduites du total qu'elle doit :

- la somme de 40. 895, 53 € exposée par le département de la Gironde au titre de l'allocation compensatoire tierce personne déjà déduite par le tribunal représentant les prestations fournies à la date du 30 septembre 2006.

- la somme de 42. 186, 16 € représentant les frais de séjours arrêtés au 12 avril 2007 au titre de l'allocation pour adultes et jeunes handicapés (l'A. P. A. J. H), non déduite par les premiers juges.

Le Tribunal a calculé le montant des intérêts à compter du 18 juin 2002, date à laquelle la créance a été fixée.

Il a par ailleurs dès cette date tenu compte de la provision de 228. 673, 52 € antérieurement versée. La S. H. A. M. ne peut donc prétendre à ce qu'un nouveau calcul des intérêts soit effectué à ce titre, le montant sur lequel ils portent ayant été fixé après déduction de cette provision.

Le Tribunal a en outre exactement déduit du total dû le versement d'une provision de 285. 421, 81 € effectué le 14 janvier 2003, pour calculer les intérêts à compter de cette date sur le solde ainsi déterminé.

Les demandes de rectification du décompte des intérêts présentées par la S. H. A. M. seront en conséquence rejetées.

Le total général dû au 13 avril 2006, tel que calculé par le tribunal s'élevait à 337. 021, 79 €.

Il y a lieu déduire de ce montant la somme de 42. 186, 16 € représentant la somme exposée par le Conseil Général au titre des frais de séjour à l'A. P. A. J. H. Le solde dû est donc de 294. 835, 53 €.

Les intérêts sur les sommes dues arrêtés au 28 février 2007 seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

La résistance de la S. H. A. M. qui obtient pour partie gain de cause ne revêt pas un caractère abusif.

Mademoiselle X... sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée à ce titre.

L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.

Mademoiselle X... qui succombe en son appel supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société Hospitalière Assurances Mutuelles à payer à Mademoiselle X... représentée par l'A. T. I. la somme principale de 337. 021, 79 €.

Statuant à nouveau sur ce point la condamne à lui verser la somme de 29. 835, 53 €.

Y ajoutant :

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 27 février 2007.

Condamne Mademoiselle X... aux dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/06376
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-24;07.06376 ?
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