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24/09/2008 | FRANCE | N°07/03188

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 septembre 2008, 07/03188


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 07 / 03188

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /
Monsieur Moussa X... Madame Fatna Y... épouse X... Monsieur Marc X... Madame Fatima X... Monsieur Jamal X... Monsieur Bouih X... Monsieur Hassan X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE MONT DE MARSAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu

le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juin 2007
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 07 / 03188

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /
Monsieur Moussa X... Madame Fatna Y... épouse X... Monsieur Marc X... Madame Fatima X... Monsieur Jamal X... Monsieur Bouih X... Monsieur Hassan X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE MONT DE MARSAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juin 2007

APPELANTE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, Etablissement Public pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur Moussa X... né le 01 Janvier 1947 à LAAMOUR (MAROC) demeurant...
Madame Fatna Y... épouse X... née le 01 Janvier 1947 à ZENATA (MAROC) demeurant...
Monsieur Marc X... né le 01 Janvier 1968 à LAAMOUR (MAROC) demeurant...
Madame Fatima X... née le 01 Avril 1971 à YCHOUX (40160) demeurant...
Monsieur Jamal X... né le 29 Mars 1973 à YCHOUX (40160) demeurant...
Monsieur Bouih X... né le 10 Décembre 1974 à MONT DE MARSAN (40000) demeurant...
Monsieur Hassan X... né le 08 Décembre 1977 à MONT DE MARSAN (40000) demeurant...
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Delphine HIRN loco de Maître Jean-Louis COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONT DE MARSAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 207 rue de Fontainebleau 40000 MONT DE MARSAN
Représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître Delphine HIRN loco de Maître Jean-Louis COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise ATCHOARENA
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 28 février 2007.
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2007 par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS).
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21 mai 2008.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 22 avril 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de mont de Marsan qui forme appel incident
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 10 avril 2008 par Monsieur Moussa X..., Madame Fatna X..., Monsieur Marc X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs JEBRAN et YOUNES X..., Madame Fatima X..., Monsieur Jamal X..., Monsieur Bouih X..., Monsieur Hassan X... qui forment appel incident
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2008.
* * *
Monsieur Moussa X..., qui le 5 octobre 1984 s'était sectionné les 4 derniers doigts de la main gauche sur les lieux de son travail, a été hospitalisé au centre Pellegrin de BORDEAUX et a bénéficié lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie de transfusions de produits sanguins ; il a fait réaliser le 2 juillet 1992 à la suite d'un épisode de fatigue intense un bilan sanguin qui a mis en évidence la présence d'anticorps anti VHC tandis qu'une biopsie hépatique effectuée le 20 juin 2001 permettait de diagnostiquer une hépatite chronique C avec de sévères lésions d'activité et une cirrhose.
Après avoir obtenu en référé la désignation du professeur E..., il saisissait, de même que son épouse, leurs cinq enfants et leurs deux petits enfants, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en responsabilité et indemnisation ; celui-ci par le jugement critiqué a :
- condamné l'EFS à payer à :
. Monsieur Moussa X... la somme de 52130 € outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. la CPAM la somme de 129771. 08 €
. madame Fatna X... la somme de 7000 €
. madame Fatima X..., messieurs Marc, Jamal, Hassan et Bouih X... la somme de 5000 € chacun
-débouté monsieur Marc X... de sa demande formée es qualité pour ses enfants mineurs Younes et Jebran X...
- fait application des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
-ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
L'imputabilité de la contamination de monsieur Moussa X... par les transfusions pratiquées lors de son hospitalisation en 1984 ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'EFS ; celui-ci critique les sommes allouées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, leur imputation telle que faite par le premier juge ainsi que certaines des indemnités allouées à Monsieur X... et à ses proches ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mont de Marsan forme appel incident au motif que sa créance doit être imputée poste par poste tandis que les consorts X... font valoir que certains de leurs préjudices n'ont pas été pris en considération ou ont été sous évalués.

Sur le préjudice de Monsieur MOUSSA X... :

Il ressort du rapport du professeur E... dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique que Monsieur MOUSSA X... présente une hépatite chronique active diagnostiquée en juillet 1992 ayant atteint le stade de cirrhose et responsable d'une cytolyse chronique ; il a subi deux traitements par interféron qui n'ont pu être menés à leur terme du fait d'intolérances cliniques et surtout hématologiques.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : deux jours correspondant à une hospitalisation pour biopsie hépatique
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % à compter du 2 juillet 1992
- consolidation : 28 janvier 2002
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- souffrances endurées : 3. 5 / 7 ;

I. Les préjudices temporaires
A Les Préjudices Patrimoniaux
1. les dépenses de santé
Monsieur MOUSSA X... ne réclame aucune somme de ce chef ; ces dépenses ont été en effet totalement prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 3 213. 73 €, somme que ne critique pas l'EFS.
2. les pertes de gains actuels
Monsieur MOUSSA X... a reçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières d'un montant de 11 093. 63 € ; elles ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'EFS.

B Préjudices extrapatrimoniaux

1. la gêne dans les actes de la vie courante
Le premier juge se fondant sur les conclusions expertales, à savoir deux jours de déficit temporaire total et 115 mois de déficit temporaire partiel de 25 %, a fixé ce chef de préjudice à la somme de 17 250 € calculée sur une base mensuelle de 600 € : (600 / 30X2) + (600X115 moisX25 %).
Monsieur MOUSSA X... formant appel incident fait valoir qu'entre le 10 septembre 1997 et le 28 janvier 2002 il a subi divers arrêts de travail représentant au total 1 an et 25 jours et réclame en conséquence 7700 € au titre de la gêne subie pendant ces périodes d'incapacité totale et 15 300 € au titre de celle subie pendant la période d'incapacité partielle.
Il est exact, s'il ne produit aucun certificat médical justifiant que les arrêts de travail qu'il invoque aient été dus à sa contamination par le virus de l'hépatite C, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé pendant les périodes qu'il invoque des indemnités journalières dont l'imputation à la contamination n'est pas contestée par l'EFS ; aussi celui-ci sera condamné à payer à Monsieur MOUSSA X... au titre de la gêne subie pendant ces arrêts de travail la somme de 7200 € et au titre de celle subie du fait de l'incapacité de 25 % celle de 15 300 €.
2. les souffrances endurées
Monsieur MOUSSA X... a subi une biopsie hépatique et deux traitement à base d'interféron qu'il a mal tolérés tant sur le plan clinique qu'hématologique ; ces souffrances, supportées avant la consolidation, ne sont pas incluses dans le déficit fonctionnel permanent, né après la consolidation, ni dans le préjudice spécifique de contamination qui est aussi un préjudice permanent ; elles constituent un préjudice distinct dont Monsieur MOUSSA X... est en droit d'obtenir réparation ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 4000 €.

II. Les préjudices permanents
A préjudices patrimoniaux

1. les dépenses de santé futures
Ces dépenses capitalisées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 5981. 08 € ne font l'objet d'aucune critique quant à leur bien fondé ; en revanche c'est à tort que le premier juge a condamné l'EFS, sans son accord, à payer immédiatement cette somme à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; le jugement déféré sera réformé sur ce point et l'EFS condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mont de Marsan au paiement de ces frais futurs capitalisés à hauteur de 5981. 08 € au fur et à mesure où ils seront exposés à moins qu'il ne préfère s'acquitter immédiatement du capital.

2. L'incidence professionnelle
Monsieur MOUSSA X... ne réclame aucune somme de ce chef.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande la condamnation de l'EFS à lui payer la somme de 87 051. 12 € correspondant au montant capitalisé de la part de la rente versée au titre de l'aggravation de son état du fait du VHC et la somme de 24 431. 52 € correspondant aux arrérages échus de cette part de rente.
Elle explique qu'après l'accident du travail survenu le 5 octobre 1984 à la suite duquel il a perdu 4 doigts, Monsieur MOUSSA X... a perçu une rente annuelle accident du travail calculée sur un taux d'IPP de 40 % s'élevant à 3123. 84 € et qu'à compter du 1er juin 2003 son état s'étant aggravé du fait de l'hépatite C son taux d'IPP a été porté à 80 % et le montant de la rente à 11 096. 16 €, soit une augmentation annuelle de 7972. 32 € du seul fait de l'hépatite ; elle souligne qu'elle ne réclame à l'EFS que la part de rente imputable à l'hépatite. Elle produit comme justificatif un certificat de son médecin conseil dont rien ne permet de contester la véracité et qui opère la ventilation ci-dessus décrite.
L'EFS estime qu'une partie, voire la totalité de cette rente, doit être déduite de l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Toutefois il est constant que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer prioritairement sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; en outre aucun élément ne permet d'affirmer que la rente ainsi allouée à Monsieur MOUSSA X... indemniserait un poste de préjudice personnel comme le soutient l'EFS.
Monsieur MOUSSA X... ne réclamant aucune indemnisation au titre des préjudices professionnels définitifs, la créance de la CPAM ne peut être imputée sur ces derniers.
L'EFS sera condamné en conséquence à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 22 431. 52 € et celle de 87 051. 12 €.

B Préjudices extrapatrimoniaux

1. Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur MOUSSA X... était âgé de 55 ans à la date de consolidation.
La somme de 20 880 € telle que fixée par le premier juge répare justement ce préjudice ; en revanche c'est à tort qu'y ont été ajoutés les arrérages de la rente accident du travail versés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un montant de 22 431. 52 €.
2. le préjudice de contamination
L'EFS fait valoir que ce préjudice est réparé par les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Il est exact que ces préjudices sont de nature extra patrimoniale et que les indemnités allouées en réparation, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, réparent non seulement l'atteinte à l'intégrité physique mais aussi les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques liées à cette atteinte séquellaire ainsi que les conséquences de celle-ci sur la vie de tous les jours.
Toutefois le préjudice de contamination, qui certes est un préjudice personnel constitué notamment par les répercussions psychologiques liées à une atteinte séquellaire, se distingue du déficit fonctionnel qu'il soit temporaire ou permanent, en ce sens que les répercussions psychologiques qu'il répare sont liées non pas à un état séquellaire figé mais à un état évolutif mettant en jeu le processus vital, de sorte que celui qui en est atteint vit avec la menace constante de l'aggravation de son état et le risque à une échéance plus ou moins brève d'une issue fatale et douloureuse.
Ce préjudice a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 14 000 €.
L'EFS sera en conséquence condamné à payer à Monsieur MOUSSA X... une somme totale de 61389 € et à rembourser les dépenses exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mont de Marsan selon les modalités figurant au dispositif.

Sur les préjudices des proches de Monsieur MOUSSA X...

Le préjudice moral de son épouse madame FATNA X...

L'EFS conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point alors que Madame X... réclame l'allocation d'une somme de 25 000 € ; sans nier l'importance du préjudice subi par Madame X... il apparaît que la somme de 7000 € qui lui a été allouée au vu du taux du déficit fonctionnel que présente son époux le répare justement.

Le préjudice moral de chacun des cinq enfants de monsieur X...

Ceux-ci sont majeurs et ne vivent pas dans le foyer parental ; en conséquence la somme de 5000 € telle que fixée par le premier juge est de nature à les indemniser pleinement.

Le préjudice des deux petits enfants de monsieur X...

Le premier juge par des motifs que la cour ne peut que reprendre a rejeté à bon droit la demande formulée à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur MOUSSA X... à hauteur de 1200 € et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 300 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
- Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en ce qu'il a condamné l'EFS à payer à Monsieur MOUSSA X... la somme de 52 130 € de dommages et intérêts et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mont de Marsan celle de 129 771. 08 €.
Statuant à nouveau.
- Condamne l'EFS à payer à Monsieur MOUSSA X... une somme de 61389 € outre 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l'EFS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mont de Marsan :
- la somme de 123790 €
- les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement à moins qu'il ne préfère s'en libérer immédiatement par le versement du capital soit 5981. 08 €
- la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
- Condamne l'EFS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/03188
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-24;07.03188 ?
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