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24/09/2008 | FRANCE | N°04/02539

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 septembre 2008, 04/02539


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 04 / 02539

Monsieur Yves Gérard X...

c /
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE MACIF Madame Jeanne Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance d

e BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 avril 2004

APPELANT :

Monsieur Yves Gérard X... né le 16 Mars 1943...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 24 septembre 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 04 / 02539

Monsieur Yves Gérard X...

c /
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE MACIF Madame Jeanne Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 avril 2004

APPELANT :

Monsieur Yves Gérard X... né le 16 Mars 1943 à RELIZANE de nationalité française demeurant ...
Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître Eve DONITIAN Avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 100 avenue de Suffren 75015 PARIS
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Marie-Odile MICHAUD Avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Drouot 75009 PARIS
Représentée par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoués à la Cour assistée de Maître DE CESSEAU avocat au barreau de TOULOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER Avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 79037 NIORT
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître Julie JULES loco de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD Avocats au barreau de BORDEAUX
Madame Jeanne Y... de nationalité française demeurant ...
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître Julie JULES loco de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD Avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 24 mars 2004.
- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2004 par Monsieur Yves X....
- Vu l'arrêt de la présente cour en date du 13 février 2007.
- Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 26 septembre 2007 par Monsieur Yves X....
- Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 26 novembre 2007 par la MACIF et Madame Jeanne Y....
- Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 13 mai 2008 par la SA AXA France IARD.
- Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 29 février 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
- Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 17 janvier 2008 par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) venant aux droits de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL).
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2008.

* * *
Monsieur X..., qui a été victime le 6 mai 1989 d'un accident de la circulation imputable à Madame Y... assurée auprès de la MACIF, a été transporté à l'hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX où des produits sanguins lui ont été transfusés ; lors d'un bilan pré-opératoire le 22 septembre 1994 il a été découvert porteur du virus de l'hépatite C.
Après avoir obtenu par ordonnance de référé en date du 26 juin 1996 la désignation des professeurs A... et Z... en qualité d'experts, il saisissait au mois d'octobre 2002 en responsabilité et indemnisation le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée le déboutait de ses demandes.
Par arrêt en date du 13 février 2007 la présente cour a :
- réformé ce jugement
-dit que la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions sanguines reçues en mai 1989
- déclaré en conséquence l'EFSAL responsable du dommage subi par Monsieur X... du fait de cette contamination
-condamné in solidum l'EFSAL et la SA AXA France IARD dans la limite de ses obligations contractuelles et du disponible existant à payer à Monsieur X... la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de contamination
-débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise médicale
-sursis à statuer sur son préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et ordonné sur ce point la réouverture des débats
-dit que Madame Y... in solidum avec la SA AXA France IARD sera tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFSAL à concurrence de 1 / 3
- réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné l'EFSAL in solidum avec la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel à concurrence des 2 / 3 et Madame Y... in solidum avec la MACIF à concurrence d'1 / 3.
Par arrêt en date du 21 février 2008 la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par L'EFSAL.
Monsieur X... demande la condamnation in solidum de l'EFS et de la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et d'une somme de 10 000 euros en réparation du retentissement professionnel ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde sollicite 865, 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 982, 50 euros au titre des dépenses de santé futures, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les professeurs Z... et A... dans leur rapport déposé le 10 novembre 1997 expliquaient que les souffrances physiques liées à l'hépatite C dont souffre Monsieur X... sont représentées par une asthénie alors qu'avant l'accident il était en parfait état général ; l'atteinte virale a en effet entrainé une hépatite chronique active avec des scores de Knodell à 7 et Metavir A1 FO, confirmée par biopsie hépatique et responsable d'une cytolyse chronique ; ils estiment certes que l'état de Monsieur X... n'est pas consolidé et fixent à 10 % son taux d'incapacité temporaire totale à partir du 22 septembre 1994.
L'état de Monsieur X... n'a pas évolué depuis lors ; en conséquence, comme indiqué dans l'arrêt du 13 février 2007, l'ITP de 10 % relevée par les experts judiciaires doit être considérée comme une IPP (déficit fonctionnel permanent) plancher.
Monsieur X... étant âgé de 51 ans au 22 septembre 1994 une somme de 10 000 euros réparera justement le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint.
Certes Monsieur X... qui était pompier professionnel depuis 1970 et a été en arrêt de travail à compter du 17 août 1994 a repris son travail le 5 mars 1997 mais à un poste adapté, à savoir en qualité de standardiste ; mais au vu du rapport des experts judiciaires ce changement de poste n'est nullement lié à l'hépatite c mais à une prothèse totale du genou droit mise en place au mois de mars 1995 ; en conséquenc Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice professionnel.
La SA AXA France IARD conteste la créance invoquée par la CPAM 33 au motif qu'il ne serait pas justifié d'un lien de causalité entre celle-ci et l'hépatite ;
La créance invoquée par la caisse s'élève pour les dépenses de santé actuelles du 9 janvier 1998 au 31 mai 2006 à 865. 50 euros et à 982. 50 euros pour les dépenses de santé futures ; outre qu'il est évident que Monsieur X... est astreint compte tenu de son affection à poursuivre sa vie durant une surveillance médicale, clinique et biologique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde produit à l'appui de sa demande une attestation de son médecin conseil attestant de l'imputabilité de sa créance à l'hépatite que présente Monsieur X... ; aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité de cette attestation ; en conséquence la demande de la caisse sera accueillie.
Enfin l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 2000 euros pour le premier et de 300 euros pour la seconde.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Vu l'arrêt en date du 13 février 2007.
- Condamne in solidum l'EFS et la SA AXA France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles à payer à Monsieur X... une somme de 10 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamne à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

. la somme de 865. 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
. les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par celle-ci à moins qu'ils ne préfèrent se libérer par le versement immédiat du capital représentatif soit 982. 50 euros
. la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum Madame Y... et la MACIF à relever indemnes l'EFS et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence d'un tiers.
- Condamne in solidum l'EFS et la SA AXA France IARD aux dépens à hauteur des 2 / 3 et condamne in solidum Madame Y... et la MACIF à hauteur d'1 / 3.
- Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 04/02539
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-24;04.02539 ?
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