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18/09/2008 | FRANCE | N°08/00292

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 18 septembre 2008, 08/00292


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 08/00292

Monsieur Thomas X...

c/

Monsieur Jean-François Y...

S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORD

EAUX suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Thomas X... né le 25 Novembre 1987 à RAMBOUILLET

(78120) de nationalit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 08/00292

Monsieur Thomas X...

c/

Monsieur Jean-François Y...

S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Thomas X... né le 25 Novembre 1987 à RAMBOUILLET

(78120) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour

assisté de Maître FAURIE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur Jean-François Y..., demeurant ...

S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 159 rue Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître PHELIP avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 21 rue georges Auric 75948 PARIS CEDEX 19

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 19 décembre 2007.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 21 janvier 2008.

Vu les conclusions de Monsieur Y... et de la Société Paris Nord Assurances Services déposées le 25 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2008.

Objet du litige :

Le 3 août 2004, Monsieur X... a été blessé à la cuisse lors d'une chute de bicyclette.

Les sapeurs pompiers de LACANAU (Gironde) sont intervenus pour lui porter secours.

Sur leur demande le docteur Y... capitaine des sapeurs pompiers a pratiqué une intervention chirurgicale sur la victime.

Reprochant à Monsieur Y... une absence d'information pré et post opératoire, une absence d'exploration de la plaie avant suture, et une carence dans le suivi post opératoire, qui ont entraîné pour lui un préjudice, Monsieur X... a fait assigner l'intéressé ainsi que la Société Paris Nord Assurances Services et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir la réparation de son préjudice.

Selon jugement en date du 19 décembre 2007, le tribunal faisant droit à l'exception d'incompétence qui lui était soumise par les défendeurs à renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il en poursuit l'infirmation et sollicite :

-qu'il soit jugé que le tribunal était incompétent pour se prononcer sur l'exception d'incompétence

-que la responsabilité de Monsieur Y... soit retenue, qu'une expertise soit ordonnée et que l'intéressé soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros et une indemnité du même montant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... et la Société Paris Nord Assurances Services (la PNAS) concluent à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Ils sollicitent que les demandes dirigées contre la Société Paris Nord Assurances Services soient déclarées irrecevables, celle-ci n'étant qu'un simple courtier et réclament la condamnation de Monsieur X... à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris qui a été citée à personne le 26 mars 2008 à laquelle les parties ont notifié leurs conclusions, n'a pas constitué avoué.

Il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.

Motifs de la décision :

La révocation de l'ordonnance de clôture pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (bulletin cassation no 615-le respect du contradictoire p5). .

Le jugement attaqué ne pouvait donc révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 26 juin 2007, en reporter les effets au jour des plaidoiries qui avaient eu lieu le 5 septembre 2007 et statuer sur les conclusions déposées par les défendeurs le 9 juillet 2007, soit postérieurement à la clôture.

N'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire soit devant le Juge de la Mise en Etat soit à une audience ultérieure, le tribunal ne pouvait donc que déclarer irrecevable les conclusions de Monsieur Y... et de la compagnie PNAS.

C'est dès lors à tort que ces derniers soutiennent que seule la formation de jugement pouvait statuer sur l'exception de procédure invoquée, leurs conclusions étant irrecevables.

N'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative devant le Juge de la Mise en Etat, Monsieur Y... et la Compagnie PNAS étaient par ailleurs irrecevables à le faire devant le tribunal.

Monsieur Y... et la Société PNAS demandent cependant à la cour de relever d'office son incompétence au profit de la juridiction administrative en application de l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il n'est pas discuté que l'intervention du docteur Y... se situe dans le cadre d'une mission qu'il exerçait pour le compte du Service Départemental d'Incendie et de Secours en qualité de médecin capitaine des sapeurs pompiers.

Dès lors qu'il agissait dans le cadre d'une intervention de ce service administratif, les manquements qui leur sont reprochés ne peuvent être regardés comme des fautes personnelles détachables de ce service.

Le litige principal relève donc de la compétence des juridictions administratives.

L'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile permet d'office aux juridictions civiles de renvoyer la cause devant les juridictions administratives.

S'il s'agit d'une simple faculté, il convient cependant de retenir que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, de faire trancher le litige par son juge naturel.

Il est par ailleurs à noter que Monsieur X... n'a pas appelé dans la cause la compagnie d'assurance susceptible de garantir le dommage.

L'extrait K bis de la Société PMAS révèle en effet que celle-ci n'est qu'un courtier en assurances.

Le courrier qu'elle adresse le 14 novembre 2005, à l'assureur de Monsieur X... dans lequel elle emploie les termes "notre assuré" en parlant du docteur Y..., ne démontre pas à lui seul qu'elle garantisse personnellement l'intéressé.

Agissant en qualité de représentante d'une compagnie d'assurance elle peut avoir en effet employé cette expression pour désigner la personne assurée par son intermédiaire sans pour autant être son assureur.

La Société PMAS précise par ailleurs que l'assureur de Monsieur Y... est la compagnie Médicale de France. Elle fournit à ce titre une attestation d'assurance établie par cette compagnie.

Elle ajoute en outre que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (le SDIS) dont dépendent les sapeurs pompiers de LACANAU est assuré auprès de la Compagnie AREAS Dommages.

Monsieur X... n'a appelé dans la cause ni l'une ni l'autre de ces compagnies d'assurances.

La cour n'ayant pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige et la compagnie d'assurance susceptible de garantir le SDIS n'étant pas dans la cause, il n'existe pas de motif pour que l'affaire ne soit pas jugée par la juridiction administrative.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La preuve n'étant pas rapportée que la Société PMAS assure le SDIS, il y a lieu de débouter Monsieur X... des demandes qu'il a formulées à son encontre.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Vu les articles 92 alinéa et 96 du Code de Procédure Civile .

Confirme le jugement attaqué.

Y ajoutant.

Déboute Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la Société PNAS.

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ceux de première instance étant supportés conformément à la décision du premier juge.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 08/00292
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-18;08.00292 ?
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