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18/09/2008 | FRANCE | N°07/05819

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 18 septembre 2008, 07/05819


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE)
IT
No de rôle : 07 / 05819
Monsieur Michel Jean X...
c /
S. A. AGENCE MARKETING APPLIQUE-A. M. A.
Nature de la décision : CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de LESPARRE suivant contredit du 22 novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Michel Jean X..., demeurant ... représenté par Maître BOUISSON, avocat au barreau de BORD

EAUX

INTIMÉE :
S. A. AGENCE MARKETING APPLIQUE-A. M. A. prise en la personne de son représentant lég...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE)
IT
No de rôle : 07 / 05819
Monsieur Michel Jean X...
c /
S. A. AGENCE MARKETING APPLIQUE-A. M. A.
Nature de la décision : CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de LESPARRE suivant contredit du 22 novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Michel Jean X..., demeurant ... représenté par Maître BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :
S. A. AGENCE MARKETING APPLIQUE-A. M. A. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Drève Gustave Fache 1 7700 MOUSCRON 01853 BELGIQUE
Représentée par Maître FERRANTELLI loco de Maître DEUR avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danièle BOWIE chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2006, Michel X... a assigné la SA Agence de Marketing Appliqué (AMA) devant le tribunal d'Instance de Lesparre sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celui de l'article L-121-36 du code de la consommation, pour voir condamner ladite société à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 novembre 2007, le tribunal d'instance de Lesparre, visant l'article 1371 du code civil et l'article 2 du règlement du C. E no 44 : 2001 du 22 décembre 2000 s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné Michel Jean X... aux dépens.
Ce dernier a formé contredit, par lettre adressée au greffe du tribunal d'instance de Lesparre, en date du 22 septembre 2007, motivant ainsi son recours :
" Michel X... considère, en référence au règlement CE no44 : 2001 du 22 décembre 2000, que ce règlement régissant la compétence judiciaire ne saurait commander exclusivement la compétence territoriale de l'action engagée par ses soins. Tout d'abord ce règlement ne traite pas du quasi contrat. Par ailleurs, les mêmes dispositions de ce règlement en son article 16 prévoient une option de compétence accordée au consommateur. Or, en l'espèce, Michel X... a été un consommateur des biens proposés à la vente par correspondance de la société AMA. L'article 2 de ce règlement pose pour principe que, sous réserve des dispositions du présent règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet état membre. La section 2 de ce règlement prévoit en son article 5 qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre. :- en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée-en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire La section 4 du règlement prévoit une compétence particulière en matière de contrats conclus par les consommateurs. L'article 15 stipule qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section. L'article 16 prévoit que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ; En cas d'espèce, Michel X... est domicilié sur le territoire de compétence du tribunal d'instance de Lesparre. Enfin le règlement CE du 14 décembre 2000 ne prévoyant pas la situation juridique du quasi contrat, Michel X... est parfaitement fondé à soutenir le fondement délictuel de son action. En effet, les documents l'informant de ses gains qui devaient lui être adressés ne contenaient pas de façon suffisamment explicite l'existence d'un aléa à l'attribution de ces gains. Ces raisons commandent la compétence territoriale de la juridiction du tribunal d'instance de Lesparre. "

Le contredit a été transmis au greffe de la cour de céans par le greffier du tribunal d'instance de Lesparre le 22 novembre 2007.
Les parties à l'instance ont été régulièrement convoquées par le greffe de la cour d'appel à l'audience du 5 juin 2008, et cette convocation a été signifiée et dénoncée par acte d'huissier, le 6 février 2008, à la SA AMA, demeurant en Belgique, à la personne du responsable d'exploitation.
A l'audience, Michel X... a repris son argumentation et a demandé à la cour de :
- juger que le tribunal d'instance de Lesparre est compétent pour connaître de son action à l'encontre de la SA AMA-renvoyer les parties devant ce tribunal conformément à l'article 97 du code de procédure civile.

La SA AMA, quant à elle, a fait valoir dans ses conclusions, que le principe général était celui édicté par l'article 3 du règlement CE no44-2001 du 22 décembre 2000, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre doivent être attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre
Qu'au surplus, l'article 5. 1 de la convention de Bruxelles, désormais intégré sous la même numérotation dans le règlement CE 44-2001, dispose qu'une autre personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Qu'en l'espèce, il s'agit d'une action tendant à obtenir l'exécution d'une obligation de payer.
Elle a, par conséquent, demandé à la cour de rejeter le contredit, de confirmer la décision déférée et de dire que le tribunal d'instance est incompétent pour connaître du litige soumis par Michel X..., de le renvoyer à saisir le tribunal de première instance de Tournai (Belgique) dan le ressort duquel la société AMA es établie.
Elle a demandé en outre la condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Motifs et décision
Attendu que si la société AMA dispose d'une inscription secondaire au RCS d'Antibes, il n'est pas contesté qe son siège social est situé à l'adresse suivante : Europole Drève Gustave Fache 1 / 1 7700 Mouscron (Belgique) ;
Attendu que la qualité de consommateur de Michel X... n'est pas contestable, l'objet de sa demande étant étrangère à son activité professionnelle, au sens de l'article 15-1 du règlement CE ;
Qu'il est justifié qu'il a passé trois commandes de plusieurs produit distribués par la SA AMA et qu'ainsi, au regard du texte précité, il a conclu un contrat protégé par les régles d'application stricte prévues aux articles 15 et 16 du règlement CE et l'article 5. 1. a qui prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre. :
- en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée-en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Qu'ainsi pour ces trois contrats, la compétence du tribunal d'instance de Lesparre aurait pu être retenue ;
Mais attendu que Michel X... a attrait la SA AMA pour réclamer une somme de 7 500 euros au titre du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'envoi de 38 courriers de sa part en l'espace de six mois lui annonçant qu'il était gagnant ;
Qu'il ne fait aucune distinction entre les 35 courriers envoyés qui n'ont pas été suivi de commandes et les trois courriers qui ont été suivis de commande ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la cour d'opérer une telle dissociation mais de prendre en compte la globalité de sa demande, laquelle est fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que si en droit interne français, l'action intentée contre une société de vente par correspondance qui lui a personnellement adressé un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui serait attribué s'il commandait des marchandises pour un montant déterminé est de nature quasi contractuelle, au regard des dispositions du règlement précité, cette action présente un caractère contractuel ;
Qu'en effet la CJCE, saisie d'une question préjudicielle dans un litige analogue a dit pour droit que :
" l'action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat contractant, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l'article 5. 1. de ladite convention, à condition que, d'une part, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué dès lors que le " bon de paiement " joint à cet envoi est retourné par l'interéssé et que, d'autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis ; En revanche alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné de " demande d'essai sans engagement " la double circonstance que l'attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n'a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l'interprétation susmentionnée " ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce pour la trentaine d'envois adressés nominativement à Michel X... par la SA AMA ;
Que pour ne prendre qu'un seul exemple parmi ces nombreux envois, Michel X... a personnellement reçu de la société AMA une " annonce de la Direction concernant le remise exceptionnelle d'un chèque bancaire " pour un montant de 18 450, 00 euros accompagné d'offres publicitaires et de divers documents commerciaux parmi lesquels figurait un bon de commande de produits distribués par la SA AMA sur lequel Michel X... a inscrit " je ne passerai commande qu'après réception du chèque dans les jours suivants ", accompagné d'un bordereau de réclamation du gain que Michel X... a daté du 11 juillet 2006 et d'un " permis de paiement " sur lequel figurent, en sus du nom prénom et de l'adresse de Michel X..., ces deux mentions que ce dernier a cochées : " oui les documents m'autorisent à réclamer, le cas échéant, le chèque bancaire d'une valeur de 18 450, 00 euros oui, je désire recevoir sous réserves des formalités habituelle de vérification de mes droits, le Chèque gagné dans les meilleurs délais. Toutes les preuves sont réunies et le Chèque bancaire s'élève bien à 18 450, 00 euros " ;

Que ces documents ont été retournés signés et acceptés par Michel X... par lettre recommandée du 11 juillet 2006 ;
Attendu donc qu'il convient de faire application des règles de compétence applicables en matière contractuelle et résultant de l'article 5. 1 a) du règlement CE ;
Que sur le fondement contractuel, l'action de Michel X... s'analyse en demande en paiement de diverses sommes d'argent et qu'ainsi l'obligation qui sert de base à la demande est une obligation de payer ;
Attendu qu'en droit belge, comme en droit français, le paiement est quérable et non portable ainsi qu'il résulte des articles 1147 des codes civils belge et français ;
Que l'obligation de payer de la SA AMA doit être exécutée à partir de la Belgique, Etat dans lequel elle a son siège social ;
Que, par conséquent, seules les juridictions belges sont compétentes pour connaître du litige ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé et les parties invitées à mieux se pourvoir ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il ne parait pas équitable de condamner Michel X... à payer une quelconque somme du titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AMA ;
Attendu qu'il convient de condamner Michel X..., qui succombe, aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Michel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/05819
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-18;07.05819 ?
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