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18/09/2008 | FRANCE | N°07/01037

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 18 septembre 2008, 07/01037


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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PP

Le : 18 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

MUTUALITÉ AGRICOLE

No de rôle : 07 / 1037

Madame Geneviève X... épouse Y...

c /

LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procÃ

©der par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

PP

Le : 18 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

MUTUALITÉ AGRICOLE

No de rôle : 07 / 1037

Madame Geneviève X... épouse Y...

c /

LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 Septembre 2008

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Geneviève X... épouse Y..., demeurant...,

Représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et
assistée de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 05 février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, suivant déclaration d'appel en date du 23 Février 2007,

à :

LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 13, rue Ferrère-33052 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Monsieur Stéphane LAMPURE, rédacteur juridique à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juillet 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Geneviève X... épouse Y... est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE (C. M. S. A.) depuis 1994 en qualité de travailleur non salarié agricole au titre des sociétés LEOVILLE LAS CASES, CHATEAU NENIN et de l'indivision Y... CHATEAU POTENSAC.

Le 11 décembre 2002, Madame Y... a saisi la commission de recours amiable de la C. M. S. A. d'une contestation des cotisations qui lui ont été demandées pour l'année 2002 pour un montant principal de 166. 502 €.

En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, le 22 juillet 2003, Madame Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE ;
elle a demandé à cette juridiction le remboursement par la C. M. S. A. de ses cotisations de la C. S. G. et de la C. R. D. S. depuis 1994, faisant valoir qu'en vertu des directives européennes elle demeurait libre de souscrire à l'assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale.

Par décision du 28 mai 2003, notifiée le 29 août 2003, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation élevée par Madame Y....

Par jugement du 05 février 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Madame Y... de son recours et de ses demandes.

Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites et développées à l'audience, elle demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 135 Code de Procédure Civile,
Vu les directives 92 / 49 et 92 / 96 CEE,
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001,
Vu l'article1376 du Code Civil,
Vu l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001,
Vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001,
Vu le nouveau Code de la mutualité,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 221-8 et suivants, L. 223-19 et L. 411-1 du Code de la mutualité,
Vu les articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-23 du Code rural,
- écarter toute considération des décisions invoquées par la CMSA sans références à l'appui ; Recevoir l'appelante en ses demandes et conclusions et l'en déclarer bien-fondé ;
- infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que les avis d'appel de cotisation de 1a MSA de la Gironde auprès de Mme Y... sont contraires au droit communautaire depuis le 31

mars 1995, l'option de recours à un assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant des dispositions précises et inconditionnelles des dites directives,
- dire et juger que l'Appelante peut faire valoir l'effet direct des directives 92 / 49 CEE et 92 / 96 CEE dès cette date dans sa relation à la Caisse de mutualité agricole de la Gironde, jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du droit interne applicable,
- constatant que la MSA de la Gironde ne justifie pas d'avoir procédé à son immatriculation au Registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001, dire et juger que la MSA de la Gironde est privée de toute capacité à agir depuis le 1er janvier 2003,
- dire et juger que les cotisations appelées par la MSA de la Gironde depuis le 31 mars 1995 sont nulles et de nul effet,
- dire et juger que la CMSA ne peut légalement procéder au maintien de l'affiliation de l'Appelante et n'est pas légalement et juridiquement habilitée à procéder au recouvrement de cotisations,
- en conséquence, ordonner le remboursement intégral au profit de l'appelante, augmenté des intérêts au taux légal, des sommes appelées et versées à titre provisionnel, et ce à titre rétroactif, depuis le 31 mars 1995, soit la somme de 1. 576. 042 €,
- condamner la CMSA de la Gironde à verser à l'appelante la somme de 157. 604 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-très subsidiairement sur ce point, poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante dans le cadre de l'art 234 du Traité CE : « Le système français actuel de protection sociale agricole qui est confié à des personnes morales de droit privé pratiquant à leurs propres risques et qui interdit toute concurrence réelle entre celles-ci du fait de l'uniformité qu'il impose est-il compatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation posés par la directive no 92 / 49 du 18 juin 1992 et la directive no 92 / 96 du 10 novembre 1992 ? »,
- condamner la CMSA de la Gironde au paiement de la somme de 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile .

De son côté, la C. M. S. A., par conclusions écrites et développées à l'audience, demande à la cour la confirmation du jugement.

DISCUSSION

Ainsi que le soutient la C. M. S. A., les caisses de mutualité sociale agricole :
- par application des articles L. 723-1 et suivants du Code Rural, tiennent leur existence et leur personnalité morale de la loi et les

dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2001 relatives aux démarches nécessaires à l'inscription au registre du commerce des Mutuelles ne leur sont pas applicables,
- par application des articles L. 723-2 du Code Rural, sont chargées de la gestion du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles,
- par application de l'article 22 de la directive 92 / 49 du 18 juin 1992 de la Communauté Economique Européenne, sont exclues du champ d'application de cette directive.

Le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS
La cour,

Confirme le jugement,

Déboute Madame Y... de toutes ses demandes.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01037
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-18;07.01037 ?
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