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18/09/2008 | FRANCE | N°07/00021

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 18 septembre 2008, 07/00021


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 00021

Madame Françoise X... épouse Y...

c /

Monsieur Marc Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2084 du 01 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame Nicole X...
Madame Emmanuelle X...
Madame X... épouse A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse

délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de RIBERAC suivan...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 septembre 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 00021

Madame Françoise X... épouse Y...

c /

Monsieur Marc Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2084 du 01 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame Nicole X...
Madame Emmanuelle X...
Madame X... épouse A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2006 par le Tribunal d'Instance de RIBERAC suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2007

APPELANTE :

Madame Françoise X... épouse Y..., demeurant...
...

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître NASSIF avocat au barreau de la Charente

INTIMÉS :

Monsieur Marc Z... né le 24 Juin 1935 à CHAMPAGNE FONTAINE Profession : Exploitant agricole demeurant...

Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître DELABROUSSE avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame Nicole X... demeurant...

Madame Emmanuelle X... de nationalité française demeurant chez Madame Nicole X......

Madame X... épouse A... de nationalité française demeurant...

Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistées de Maître NASSIF avocat au barreau de la Charente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****************

Vu le jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal d'Instance de RIBERAC.

Vu la déclaration d'appel de Madame Françoise X... épouse Y....

Vu les conclusions de Madame Nicole X..., de Madame Emmanuelle X..., de Madame Isabelle X... épouse A..., et de Madame Françoise X... épouse Y... (les consorts X...) en date du 19 février 2008.

Vu les conclusions de Monsieur Z... déposées le 14 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2008.

OBJET DU LITIGE :

Monsieur Z... et les consorts X... (Madame Nicole X..., Madame Françoise X..., et Madame Isabelle X...) sont propriétaires de parcelles contigues situées commune de CHAMPAGNE FONTAINE (Dordogne).

Saisi par Monsieur Z... d'une demande dirigée contre les consorts X..., ayant pour objet de les voir condamner à élaguer la végétation située sur leur parcelle qui surplombe sa propriété, le Tribunal d'Instance de RIBERAC a fait droit à sa demande par jugement en date du 22 novembre 2005.

Après que cette condamnation ait reçu exécution, Monsieur Z... a saisi à nouveau le Tribunal d'Instance de RIBERAC, afin d'obtenir la condamnation des consorts X... à lui verser la somme principale de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés à sa clôture par les travaux d'élagage, et du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu mettre des bêtes au pacage, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal d'Instance de RIBERAC a condamné les consorts X... à verser à Monsieur Z...

-775, 50 euros en réparation du préjudice matériel occasionné par la dégradation de la clôture

-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indisponibilité de la parcelle de pacage

-500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Françoise X... épouse Y... a relevé appel de cette décision. Elle a par la suite fait déposer des conclusions communes avec Nicole X..., Emmanuelle X..., et Isabelle X... par lesquelles elles sollicitent que leur appel soit déclaré recevable, que le jugement attaqué soit infirmé, que Monsieur Z... soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à leur verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des appelantes à lui verser une indemnité de " 52 500 euros " au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision :

Monsieur Z... fonde sa demande sur un contrat en date du 25 août 2005, de Maître E..., huissier de justice, lequel mentionne que " 9 piquets de clôture sont branlants et ne tiennent plus que par ce qu'ils sont fixés aux fils de fer (alors que leur fonction est de supporter les fils) et que ces piquets sont à remettre en place ".

Il invoque également un constat du même huissier du 29 juin 2007 dans lequel celui-ci mentionne que la végétation envahissante ne lui permet de s'approcher que de quelques piquets, que certains d'entre eux sont toujours branlants et que même si les piquets ne sont pas absolument neufs, ils n'en sont pas moins solides et résistants.

Ces éléments ne permettent pas de savoir quel était l'état des piquets avant l'élagage et s'ils n'étaient dès lors pas dans l'état constaté par l'huissier mandaté par Monsieur Z... avant même la réalisation des travaux.

Les constatations de l'huissier ne permettent pas non plus d'établir que les piquets ont été endommagés au cours des opérations d'élagage aucune précision ni justification n'étant fournie sur ce point.

Aucune autre pièce ni témoignage n'établit que l'état des piquets et leur mauvaise fixation au sol provienne des travaux réalisés.

Les photographies produites par les consorts X... révèlent par ailleurs que l'état de la clôture de Monsieur Z... à l'endroit ou a été réalisé l'élagage est comparable à l'état qui est le sien de l'autre côté de la parcelle.

Par ailleurs même si l'attestation de Monsieur F..., qui a réalisé les travaux, ne peut être prise qu'avec réserve il n'en reste enfin pas moins que celui-ci certifie avoir " laissé la clôture en l'état, c'est à dire avec des piquets branlants pour la plupart mais tous plantés ".

C'est dès lors à bon droit que les consorts X... soutiennent qu'aucune faute n'est démontrée à leur encontre et que l'existence du dommage n'est pas établie.

Monsieur Z... sera dès lors débouté de ses demandes et le jugement attaqué sera confirmé.

Pour être mal fondée l'action engagée par Monsieur Z..., qui avait été accueillie par le premier juge, ne constitue que l'exercice du droit d'ester en justice qui n'a pas dégénéré en abus.

Les consorts X... seront dès lors déboutés de la demande en paiement de dommage et intérêts qu'ils ont formulée à ce titre.

Monsieur Z... sera par contre condamné à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement attaqué.

Statuant à nouveau.

Déboute Monsieur Z... de ses demandes.

Le condamne à verser aux consorts X... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les consorts X... de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur Z... aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/00021
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riberac, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-18;07.00021 ?
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