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16/09/2008 | FRANCE | N°07/03695

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0187, 16 septembre 2008, 07/03695


RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Vladimir X...

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R. G. no07 / 03695

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DU 16 septembre 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2008

Ca

therine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par o...

RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Vladimir X...

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R. G. no07 / 03695

------------------------------------

DU 16 septembre 2008

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D E C I S I O N
---------------

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Vladimir X...
né le 02 Décembre 1981 à BALTI (MOLDAVIE)
demeurant Chez Madame Y...
...
...,

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques, bureau 2A
Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S. C. P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête de Maître GEORGES, avocat de Monsieur X... déposée le 05 juillet 2007 contre récépissé du 18 juillet 2008, au Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux,

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 05 octobre 2007, communiquées à Maître GEORGES par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 19 octobre 2007 et au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 22 novembre 2007 et communiquées aux avocats des parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 04 décembre 2007,

Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusés de réception pour l'audience du 10 juin 2008 ;

Le 20 janvier 2005, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt criminel pour des faits de vols, vols en bande organisée, vols avec effraction commis courant 2003 ;

Le 28 décembre 2006, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu qui est devenue définitive ;

Par sa requête du 05 juillet 2007, Monsieur X... demande, pour une détention provisoire qui a duré 23 mois :

- une indemnité de 6. 000 € (300 € par mois) en réparation de son préjudice matériel,

- une indemnité de 60. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Il fait valoir que dès le début de l'instruction il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, qu'aucune charge sérieuse n'a jamais été retenue contre lui et que malgré cela il a été maintenu en détention provisoire près de 2 années ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu :

- à une durée de détention provisoire indemnisable, en application de l'article 149 du Code de procédure pénale, de 16 mois et 9 jours,

- au débouté de la réparation du préjudice matériel,

- à une indemnité de 17. 000 € en réparation du préjudice moral pour 16 mois et 9 jours de détention ;

Il n'a pas contesté la recevabilité de la requête de Monsieur X... ;

Il fait valoir que :

- Monsieur X... a été condamné par un jugement du 19 mai 2005 et il a exécuté la peine de 15 mois pendant la détention provisoire,

- aucun préjudice dûment démontré ne justifie l'indemnité due au titre du préjudice matériel,

- au moment de l'incarcération, Monsieur X... était célibataire, sans enfant et sans emploi ; il ne justifie pas de conditions de détention particulièrement difficiles ; il a été condamné par ailleurs ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête, à la réduction de la période de détention provisoire à 16 mois et 16 jours, à l'absence de préjudice matériel et à un préjudice moral qui peut être arbitré à 17. 000 € ;

I-La recevabilité de la requête

La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R. 26 du Code de procédure pénale et parvenue au Greffe le 05 juillet 2007 (alors que l'ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 décembre 2007 et qu'il convient de prendre en compte le délai de 5 jours de l'article 568 du Code de procédure pénale à compter de la notification ou de la signification) doit être retenue comme recevable, conformément aux conclusions des parties ;

II-L'indemnisation

L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;

Selon la fiche pénale adressée par la Maison d'arrêt de Gradignan en cours de délibéré et qui a été communiquée aux parties, Monsieur X... :

- a été écroué le 29 janvier 2004 dans le cadre d'une affaire de vol avec effraction et en réunion, recel de vol, association de malfaiteurs et il a été condamné le 18 mai 2005 à 18 mois d'emprisonnement ; cette peine a été exécutée du 29 janvier 2004 au 31 mai 2005 ;

- a été écroué le 20 janvier 2005, dans le cadre du présent dossier et il a été libéré le 05 juin 2006 ;

La période de détention provisoire injustifiée s'étend donc du 1er juin 2005 au 05 juin 2006, soit pendant 369 jours ;

* Le préjudice matériel

Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;

Monsieur X... ne soutient pas qu'il aurait perdu un emploi ou même une chance de trouver un emploi du fait de la détention et il n'a produit aucune pièce justifiant sa situation professionnelle ;

Il n'existe donc pas de préjudice matériel démontré ;

Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

* Le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
- de la situation personnelle et familiale du requérant,
- de sa situation professionnelle au moment de son incarcération,
- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,
- des conditions de la détention,
- de la durée de la détention ;

Monsieur X... était âgé de 24 ans au moment de son écrou le 20 janvier 2005 ; il ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ; il sera donc réputé célibataire, sans charge familiale particulière ;

Il ne fait état d'aucun parcours professionnel et il était écroué depuis un an dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

Il ne signale aucune circonstance particulière de la détention ;

L'Agent judiciaire du trésor ayant offert une indemnité calculée sur la base de 1. 000 € environ par mois de détention injustifiée, somme qui apparaît justifiée eu égard à la personnalité du requérant, il y a lieu de liquider à 12. 000 € le montant de l'indemnité due pour 369 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la requête recevable,

Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 12. 000 € en réparation de son préjudice moral,

Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 07/03695
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-16;07.03695 ?
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