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12/09/2008 | FRANCE | N°741

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 12 septembre 2008, 741


Dossier n 07/01098

SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Claude

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 septembre 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 octobre 2006.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Claude,

Né le 29 mars 1940 à BORDEAUX,

De nationalité française,

Demeurant ...,

Libre,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent, représenté par maître DARRICAU Philippe, avoca

t au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Y... Bernard,

Actuellement sans domicile...

Dossier n 07/01098

SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Claude

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 septembre 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 octobre 2006.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Claude,

Né le 29 mars 1940 à BORDEAUX,

De nationalité française,

Demeurant ...,

Libre,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent, représenté par maître DARRICAU Philippe, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Y... Bernard,

Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ...,

Appelant,

Absent, sans avocat.

D. - PARTIES INTERVENANTES

* SA MMA venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES,

Domiciliée 7, avenue Marcel Proust 28000 CHARTRES,

Intimée,

Absente, représentée par maître DARRICAU Philippe, avocat au barreau de BORDEAUX.

* LA Caisse Primaire d'Assurance Maladie 33 (CPAM),

Domiciliée Place de l'Europe 33000 BORDEAUX,

Intimée,

Absente, sans avocat.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,

madame CHAMAYOU-DUPUY,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - Le tribunal

* Par jugement rendu en date du 20 mars 2001 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Claude X... a été reconnu coupable d'avoir à Bordeaux, le 16 septembre 1999 notamment par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements causé à Bernard Y... une incapacité totale de travail de plus de trois mois; le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Bernard Y... et lui a alloué la somme de 11920 francs à titre de dommages-intérêts, ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Bernard Y..., condamné Claude X... à la somme de 10000 francs à titre de provision et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Le Dr B... a été désigné en qualité d'expert médical.

L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport en concluant que Bernard Y... ne pouvait être considéré comme consolidé, et qu'il convenait de procéder à une nouvelle expertise.

* Par jugement rendu le 3 septembre 2001, le tribunal a désigné de nouveau le Dr B..., et ce dernier a déposé un rapport le 5 mars 2002 en concluant que Bernard Y... n'était toujours pas consolidé.

Bernard Y... a été consolidé le 1er mars 2004.

* Par jugement avant dire droit, rendu le 29 septembre 2004, le tribunal a désigné de nouveau le Dr B... et a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 26 janvier 2005.

Le Dr B... a déposé un rapport le 20 février 2005 en concluant que Bernard Y... était consolidé.

* Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 25 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux a :

- Dit que Claude X... est tenu de réparer la totalité des dommages subis par Bernard Y... corrélatifs à l'accident ;

Vu la déclaration de créance de la CPAM de la Gironde :

- Fixé ainsi qu'il suit les préjudices restant à la charge de Claude X... :

- préjudice soumis à recours : 86.393,63 euros,

- préjudice non soumis à recours : 13.080 euros ;

- Condamné Claude X... à payer à Bernard Y... la somme de 67.404,47 euros sous déduction des provisions versées dont le montant reste à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- Déclaré commun le présent jugement à la CPAM de la Gironde ;

- Dit opposable le présent jugement à la compagnie AZUR ASSURANCE ;

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ;

- Condamné Claude X... à payer à Bernard Y... une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Condamné Claude X... aux frais d'expertise.

C. - Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 novembre 2006, appel a été interjeté par la partie civile Bernard Y..., par l'intermédiaire de son conseil.

D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

- Le prévenu, Claude X..., a été cité en mairie le 17 janvier 2008 (AR signé le 24 janvier 2008) ;

- La partie civile, Bernard Y..., a été citée à parquet le 23 janvier 2008 (parti sans laisser d'adresse) ;

- La partie intervenante la CPAM de la Gironde a été citée au siège le 7 janvier 2008 ;

- La partie intervenante la SA MMA venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCE a été citée à personne habilitée le 18 décembre 2007.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 23 mai 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DARRICAU, avocat du prévenu et de la partie intervenante MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCE, en sa plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C. - Motivation

L' appel de la partie civile Bernard Y... est recevable pour avoir été régularisé le 2 novembre 2006 dans les formes et délais de la loi.

Claude X..., condamné, cité le 17 janvier 2008 à mairie, a signé le 24 janvier 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dépourvu de mandat. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Bernard Y..., partie-civile, a été cité le 23 janvier 2008 à parquet, et n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut.

La SA MMA , partie-intervenante, citée le 18 décembre 2008 à personne morale, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

La CPAM de la Gironde, partie-intervenante, a été citée le 7 janvier 2008

à personne, et n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut.

Maître DARRICAU, au nom de la partie intervenante la SA MMA, s'en rapporte à la décision de la cour.

Le ministère public, avisé, est absent.

Maître DARRICAU, au nom du condamné Claude X..., s'en rapporte à la décision de la cour.

A la suite de faits commis à Bordeaux (33) le 16 septembre 1999, Claude X... était condamné du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail de plus de 3 mois, causées à Bernard Y....

Sur le plan civil, il était condamné à payer à la partie civile la somme de 67.404,47 Euros sous déduction des provisions déjà versées, avec intérêt au taux légal, par jugement déclaré commun à la CPAM de la Gironde, et opposable à la compagnie Azur Assurance.

Sur l'action civile :

Attendu que par le jugement déféré Claude X... a été condamné à verser la somme de 67.404,47 Euros de dommages et intérêts à la partie civile ; que la partie civile appelante est absente, non représentée, et n'a fait parvenir à la cour aucun élément tant au sujet de son absence, que des motifs de son appel ; que le condamné s'en remet à la décision de la cour ; que le dossier ne contient aucun élément mettant la cour en mesure de réformer d'office le jugement déféré, par ailleurs motivé et justifié ; que, en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, à l'égard de Claude X..., par défaut à l'égard de la CPAM de la Gironde et Bernard Y..., contradictoire à l'égard la SA MMA ,

Déclare l' appel recevable,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 741
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-12;741 ?
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