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12/09/2008 | FRANCE | N°737

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 12 septembre 2008, 737


Dossier n 07 / 00856

SB

Arrêt no :

INTERETS CIVILS

X... Quentin Michel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur opposition à arrêt rendu le 16 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Quentin Michel
Né le 02 Décembre 1986 à LE PORT
Fils de X... Bernard et de Y... Michelle
De nationalité française
Célibataire
Etudiant
Demeurant actuellement ...
Libre
Jamais condamné

appelant et intim

é, cité à parquet le 12. 02. 2008, comparant, assisté de Maître LOUMADINE Claire loco Maître TRASSARD Patrick, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE ...

Dossier n 07 / 00856

SB

Arrêt no :

INTERETS CIVILS

X... Quentin Michel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur opposition à arrêt rendu le 16 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Quentin Michel
Né le 02 Décembre 1986 à LE PORT
Fils de X... Bernard et de Y... Michelle
De nationalité française
Célibataire
Etudiant
Demeurant actuellement ...
Libre
Jamais condamné

appelant et intimé, cité à parquet le 12. 02. 2008, comparant, assisté de Maître LOUMADINE Claire loco Maître TRASSARD Patrick, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C.- PARTIE CIVILE

Z... Ludovic
Demeurant ...

intimé, non comparant, représenté par Maître DUPIN Arnaud loco Maître DUCOS-ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX.

Opposant à arrêt de défaut en date du 16 novembre 2007

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes.

- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

X... Quentin Michel a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 05 mai 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

X... Quentin est prévenu d'avoir à Bordeaux et en tout cas sur le territoire national le 03 mars 2006 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce une ITT de sept jours sur la personne de Z... Ludovic avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un verre.

infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 20 Octobre 2006, a :

Sur l'action publique

-déclaré X... Quentin Michel coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale.

Sur l'action civile

-déclaré la constitution de partie civile de monsieur Z... Ludovic recevable et régulière en la forme, lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire,

- ordonné une expertise médicale de monsieur Z... Ludovic,
- commis le docteur D... Marie-Martine demeurant ..., en qualité d'expert,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l'avis de consignation, qu'il fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils,

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,

- dispensé monsieur Z... Ludovic du versement de la consignation du fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,

- condamné X... Quentin à payer à monsieur Z... Ludovic la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale, la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

- renvoyé la procédure sur les intérêts civils à l'audience du 30 mai 2007 à 14 heures.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- le prévenu X... Quentin, le 03 Mai 2007, des dispositions pénales et civiles.
- Monsieur le procureur de la République, le 04 Mai 2007.

Par arrêt de défaut en date du 16 novembre 2007, la cour d'appel de céans statuant sur ces appels a :

- Déclaré les appels recevables,
- Infirmé le jugement déféré,

Evoqué la procédure,

Sur l'action publique

Relaxé Quentin Michel X... du chef de la circonstance d'usage d'une arme,

Déclaré Quentin Michel X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT, d'une durée égale ou inférieure à 8 jours,

Et l'a condamné à la peine de 400 E d'amende.

Sur l'action civile

-Reçu Ludovic Z... en sa constitution de partie civile,

- Condamné Quentin Michel X... à payer à Ludovic Z... la somme de 400 E au titre du préjudice moral,

- Dit n'y a avoir lieu à expertise,

- Condamné Quentin Michel X... à payer à Ludovic Z... la somme de 300 E au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal correctionnel sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Par déclaration au Parquet Général en date du 29 janvier 2008 la partie civile Ludovic Z... a formé opposition audit arrêt de défaut et a été intimé pour l'audience publique du 23 mai 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 23 Mai 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;

- Maître DUPIN loco Maître DUCOS-ADER avocat de la partie civile Ludovic Z... a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

- Le témoin mademoiselle Zohra A... a été appelée et invitée à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

- le prévenu a été interrogé.

- Le témoin, Zohra A... domiciliée ...a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DUPIN, loco Maître DUDOS-ADER, avocat de la partie civile Ludovic Z..., en sa plaidoirie.

Maître LOUMADINE Claire loco Maître TRASSARD, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.

Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

L'opposition formée le 29 janvier 2008 par Maître L'HOSPITAL au nom de la partie civile Ludovic Z... est recevable.

Quentin X..., condamné, cité le 12 février 2008 à parquet, comparait assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Ludovic Z..., partie-civile, avisé de la date d'audience lors de son opposition formée le 29 janvier 2008, ne comparait pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Par acte délivré le 7 mai 2008, Quentin G... a fait citer à l'audience le témoin Zohra A..., qui est entendue dans les conditions de la loi.

Maître DUPIN au nom de la partie civile Ludovic Z... soutient ses conclusions tendant à la condamnation de Quentin G... à lui payer la somme de 47200 E au titre des préjudices patrimoniaux, et de 23427 E au titre des préjudices extra-patrimoniaux.

Maître LOUMADINE au nom du condamné Quentin G... demande la confirmation du jugement.

Sur l'action civile :

Attendu que Quentin G... a été relaxé du chef de la circonstance d'usage d'une arme, déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT d'une durée égale ou inférieure à 8 jours, et condamné à une amende de 400 E et sur le plan civil à verser à Ludovic Z... la somme de 400 E au titre du préjudice moral ; que la relaxe est justifiée par le doute quant à l'usage d'un verre cassé par l'auteur des violences volontaires, et le rejet de la demande
d'expertise par le fait que les blessures de la victime ayant été causées par un verre cassé ne sont pas la conséquence de l'infraction de violences volontaires sans arme ;

Attendu que la victime demande à la cour de condamner Quentin G... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, et dépose 3 attestations ; que dans l'une, Jacky H... atteste que Quentin G... a cassé un verre sur la tête de la victime, alors que ce témoin, non cité par la victime lors de l'enquête, a déclaré dans son audition par les services de police ne pas avoir vu la bagarre ; qu'une autre attestation expose de manière non circonstanciée le même fait sans citer le nom de l'agresseur ; que la 3e attestation ne concerne pas les faits de la prévention ;

Attendu que le condamné Quentin G... verse aux débats 2 attestations, dont celle du témoin cité et entendu à l'audience de la cour, Zohra A..., confirmant l'absence d'arme entre les mains de l'auteur des faits ; qu'une autre expose l'état d'ébriété important de la victime et le fait qu'elle s'est blessée elle-même avec le verre qu'elle tenait à la main ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que les blessures de la victimes ont pour origine un verre cassé, en revanche aucun élément suffisant n'établit que ce verre ait été utilisé comme arme par l'auteur des faits ; qu'aucun élément médical ne vient établir que les blessures de la victime, en raison de leur profondeur et localisation, sont dues à un coup porté avec un verre cassé et non à une chute sur un verre cassé ;

Attendu que les termes de la relaxe motivée, en fonction des éléments alors présents au dossier, ne sont pas remis en cause par les débats à la suite de l'opposition de la victime concernant l'action civile ; que les éléments partiellement nouveaux présentés par les parties viennent conforter le doute existant quant à l'usage d'une arme par l'auteur des faits, ayant occasionné les blessures chez la victime ;

Attendu ainsi, que les éléments du dossier n'établissent pas la faute, matérialisée par l'usage d'une arme, de l'auteur des faits à l'origine du préjudice de la victime, dans le cadre des éléments constitutifs de l'infraction retenue par la prévention ; que le préjudice réparable de la victime est donc seulement celui découlant des violences volontaires dont Quentin G... a été reconnu coupable ; que ce préjudice doit être évalué à 400 E ;

Attendu en conséquence que Ludovic Z... doit être reçu en sa constitution de partie civile, et Quentin G... condamné à lui payer la somme de 400 E au titre de son préjudice moral ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Dit qu'en raison de l'opposition déclarée recevable, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2007 est non avenu en ses dispositions civiles,

Statuant dans les limites du recours,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2007 en ses dispositions pénales,

Sur l'action civile,

Reçoit Ludovic Z... en sa constitution de partie civile,

Condamne Quentin G... à payer à Ludovic Z... la somme de 400 E au titre de son préjudice moral ;

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 737
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-12;737 ?
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