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11/09/2008 | FRANCE | N°07/03653

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 11 septembre 2008, 07/03653


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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PP

Le : 11 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 3653

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE,
prise en la personne de son représentant légal

c /

Monsieur Nicolas X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procé

der par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

PP

Le : 11 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 3653

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE,
prise en la personne de son représentant légal

c /

Monsieur Nicolas X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 11 Septembre 2008

Par Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Les Chaumes de Crage-Ma Campagne-16000 ANGOULEME,

Représentée par Maître Jean RIVET, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Appelante d'un jugement (R. G. F 06 / 110) rendu le 15 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2007,

à :

Monsieur Nicolas X..., demeurant...

Représenté par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Juin 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 Mai 2004, Mr X... était engagé par l'association d'Aide à l'agriculture Charentaise (ADAC) en qualité de dexeliste, par contrat à durée déterminée de 18 mois, avec une période d'essai de 3 mois.

Cette Association décidait, lors d'une assemblée générale, en date du 2 Septembre 2005, de cesser son activité le 31 Décembre suivant.

Le 26 Septembre, la Chambre d'Agriculture de la Charente proposait à Mr X..., un contrat de travail à durée déterminée, du 7 Novembre 2005 au 30 Juin 2006 avec une nouvelle période d'essai d'un mois.

Le 7 novembre 2005, Mr X... prenait son travail à la Chambre Départementale d'Agriculture de la Charente

Le 17 novembre, il était informé, par courrier, de ce que la Chambre de l'Agriculture de la Charente entendait mettre fin à son contrat de travail durant la période d'essai, le 18 novembre 2005.

Mr X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 09 mars 2006.

Par jugement de départage du 15 Juin 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême considérait que c'était de façon abusive qu'il avait été imposé à Mr X... une seconde période d'essai, que la chambre d'Agriculture de la Charente ne pouvait se prévaloir d'une rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et en conséquence, condamnait la chambre d'Agriculture à verser à Mr X... 16 708, 27 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par déclaration en date du 13 Juillet 2007, la Chambre Départementale d'agriculture de la Charente a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Chambre Départementale de l'Agriculture de la Charente sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, et condamne Mr X... à lui verser une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Mr X... a refusé de signer les documents contractuels relatifs au contrat de travail qui lui avait été proposé de même qu'il a estimé que les objectifs de travail qui lui avaient été fixés n'étaient pas réalisables.

Dans ces conditions, la chambre départementale a estimé devoir mettre fin, durant la période d'essai, à sa relation contractuelle avec Mr X....
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, Mr X... sollicite de la Cour qu'elle confirme dans toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et condamne la chambre Départementale d'agriculture de la Charente à lui payer la somme de 1000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a retourné, en original, le contrat de travail proposé chambre par son employeur, qu'il a normalement pris ses fonctions dès le 7 novembre 2005, qu'il y a bien existence d'un contrat de travail à durée déterminée dont il ne demande d'ailleurs pas requalification en contrat à durée indéterminée. Que la nouvelle période d'essai qui lui a été imposée par la chambre de l'agriculture était illicite comme contraire à la réglementation, tant sur les CDD successifs que sur la réglementation relative aux périodes d'essai.

MOTIVATION

Sur l'existence et la qualification du contrat de travail

Les parties s'accordent pour considérer que le document présenté à la signature de Mr X... début novembre 2005 concerne un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'au 30 Juin 2006.. En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont observé qu'en l'absence de tout contrat écrit, signé par les parties, le salarié disposait seul de la possibilité de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce que Mr X..., en l'espèce, ne demande pas.

Enfin, il n'est pas discuté que Mr X... a pris normalement son poste de travail le 7 novembre 20005, dans les locaux de la Chambre d'Agriculture de la Charente et y a travaillé jusqu'à la réception du courrier du 17 novembre, mettant fin à son contrat à compter du lendemain, 18 novembre, sans indemnité ni préavis.

Le contrat de travail a donc reçu un commencement d'exécution, ce que la Chambre de l'Agriculture reconnaît d'ailleurs implicitement en énonçant que Mr X... a été licencié " durant sa période d'essai ".

Il apparaît en outre que dans un premier temps, Mr X... a retourné après l'avoir signé, à la Direction de la Chambre de l'Agriculture et à la date du 7 novembre 2005, un contrat à durée déterminée, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures répartie sur 4 jours.

Ce contrat était en tout point conforme à la proposition de poste qui lui avait été faite par Mr Z..., responsable du service élevage EDE à la

Chambre d'agriculture de la Charente et signataire du contrat initial passé, sur la même base de 35 heures, entre Mr X... et l'Association d'Aide à l'Agriculture dont Mr Z... était à l'époque, le Directeur.

Les deux structures (Association et Chambre de l'Agriculture) avaient d'ailleurs le même siège social.

Si un accord était donc intervenu entre les parties sur la base des 35 heures, il résulte en réalité du dossier qu'à la suite d'un courrier adressé le 8 novembre à Mr Z... par Mr A..., Directeur de la Chambre d'Agriculture, soit postérieurement à la prise de fonction de Mr X..., que le choix de l'option 2, soit 35 heures sur quatre jours apparaissait " incompatible " à ce dernier.
Monsieur le directeur
j'ai pris connaissance d'un accord signé entre vous-même et Mr Nicolas X... relatif à la répartition du temps de travail de ce dernier selon l'option 2 prévue dans le cadre du protocole d'accord en vue de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Je regrette que nous n'en ayons pas parlé au préalable. Ce choix me paraît complètement incompatible avec les objectifs de travail que nous nous sommes fixés.
Je vous rappelle notre engagement de payer les congés non pris (congés payés et RTT " option 1 ") compte tenu de la spécificité de la mission et des objectifs. Je ne peux donc accepter cette demande.
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à l'assurance de mes salutations distinguées.
Le directeur
JF A... .

C'est dans ces conditions que le 9 novembre 2005, un nouveau contrat de travail était présenté à Mr X... rendant " obligatoire " le choix de l'option 1 (39 heures).

Si la Chambre de l'Agriculture soutient que Mr X... serait de mauvaise foi à contester les conditions de travail qui lui auraient été ainsi proposées, au motif qu'une autre salariée, Mme B... les avait acceptées sans difficulté et avait été engagée aux mêmes conditions de période d'essai, d'objectif et de temps de travail (39 heures hebdomadaires et ARTT), ce raisonnement ne saurait emporter la conviction de la Cour.

En effet si le contrat de travail signé par Mme B... portait bien sur une durée de 39 heures hebdomadaires et une période d'essai d'un mois, sa rémunération était également en rapport avec cette option, puisque fixée à 2014, 92 € correspondant à 348 points Chambre agriculture, alors que la rémunération de Mr X... restait établie à 1847, 01 € correspondant à 319 points Chambre d'Agriculture.

Cet écart de rémunération, en l'absence de toute différence de qualification entre Monsieur X... et Madame B..., qui n'est ni

établie, ni même alléguée par la Chambre de l'Agriculture, ne trouvait donc de justification que dans des horaires de travail plus importante pour cette dernière.

En outre, il n'est pas davantage démontré que Mme B... avait déjà bénéficié, comme Mr X..., d'un autre CDD, lui-même assorti d'une période d'essai, au sein de l'Association d'Aide à l'Agriculture Charentaise.

Dans ces conditions, la Chambre de l ‘ Agriculture, en voulant imposer à son salarié un contrat de travail, sur la base des 39 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures initialement prévues, en se refusant à toute négociation avec ce dernier et en lui adressant dès le 15 novembre un courrier comminatoire, remis en main propre, lui précisant que s'il maintenait sa positions sur les 4 jours de travail, il serait mis fin à sa mission avant la fin de la période d'essai, la Chambre Départementale de l'Agriculture de la Charente n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et a imposé à son salarié une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur le montant de l'indemnité due

Aux termes de l'article L 122-3-8 du code du travail devenu l'article 1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure ouvre droit, pour le salarié, à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat...

La somme de 16 708, 27 € appréciée avec exactitude par les premiers juges sera dés lors confirmée.

Sur les autres chefs de demande

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour confirme le jugement à cet égard et fixe à 1. 000 € la somme que la chambre Départementale de l'Agriculture de la Charente doit être condamné à lui payer à ce titre..

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Y ajoutant,

Condamne la chambre Départementale de l'Agriculture de la Charente à payer à Mr X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la chambre Départementale de l'Agriculture de la Charente aux dépens d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03653
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 15 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07.03653 ?
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