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11/09/2008 | FRANCE | N°07/01468

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 11 septembre 2008, 07/01468


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 11 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

BAUX RURAUX

No de rôle : 07/01468

IT

S.C.I. LA GRAVIERE,

prise en la personne de son représentant légal

c/

Madame Nathalie X... épouse Y...

Nature de la décision : EXPERTISE

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées da

ns les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 11 Septembre 2008

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMO...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 11 Septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

BAUX RURAUX

No de rôle : 07/01468

IT

S.C.I. LA GRAVIERE,

prise en la personne de son représentant légal

c/

Madame Nathalie X... épouse Y...

Nature de la décision : EXPERTISE

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 11 Septembre 2008

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. LA GRAVIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Château Laffitte Carcasset - 33250 SAINT ESTEPHE,

Représentée par la SCP GRAVELLIER et LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 01 mars 2007 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARRE suivant déclaration d'appel en date du 08 Mars 2007,

à :

Madame Nathalie X... épouse Y..., demeurant ...,

Représentée par Maître Didier LUSTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Juin 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 20 janvier 1987 Madame X..., épouse séparée de Monsieur Y... a donné à bail au GFA DE LA GRAVIERE (le GFA) environ 13 hectares de terres et de vignes situées Commune de VERTHEUIL en 3ème AOC HAUT MEDOC, pour une durée de 25 ans, étant précisé "13o la société preneuse fera son affaire personnelle des engagements pris par la bailleresse avec la cave coopérative de vinification de VERTHEUIL, la bailleresse étant coopératrice".

Le GFA n'ayant ni repris les parts sociales de Madame Y... auprès de la coopérative ni apporté sa récolte à celle-ci, par acte du 30 mars 1988 la coopérative a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en paiement des indemnités contractuelles de résiliation de ses engagements de coopératrice;

par jugement définitif du 3 avril 1990 le Tribunal de Grande Instance a, à ce titre, condamné Madame Y... à payer à la coopérative la somme de 280 000 francs de dommages et intérêts,

Le 19 janvier 2006 le GFA devenu la SCI DE LA GRAVIERE (la SCI) a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LESPARRE d'une demande tendant à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 34 661 euros (227 000 francs) qu'elle a versée à cette dernière au mépris de l'article L 411-12 du code rural ;

Par jugement du 1er mars 2007 le Tribunal Paritaire s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Sur recours de la SCI, par arrêt du 31 janvier 2006 la présente cour a statué ainsi :

Infirme le jugement déféré en ce que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LESPARRE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Dit que le fond du litige sera jugé par la présente cour en vertu de son droit d'évocation.

La SCI par conclusions écrites et développées oralement à l'audience a demande à la cour de :

"Constater que le bail notarié du 20 janvier 1987 mettait à la charge du fermier des obligations financières dépassant le paiement du fermage convenu.

Constater que du fait de la clause spéciale ainsi contenue au bail, la SCI LA GRAVIERE a déboursé une somme globale de 227 365,80 francs (34 661,69 €)en sus des fermages.

Dire et juger à ce sujet que la SCI LA GRAVIERE apporte la preuve lesdits versements, en conformité avec les dispositions notamment de l'article 1341 du code civil.

Dire et juger en application des articles L 411-12 et L 411-74 du code rural, que Madame Y... n'était pas fondée à exiger de la SCI LA GRAVIERE des obligations financières dépassant le seul paiement du fermage convenu

Condamner en conséquence Madame Y... à verser à la SCI Château LA GRAVIERE la somme principale de 34 661,69 euros augmentée d'intérêts calculés dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L 411-74 du code rural, à compter du 3 avril 1990 (date du jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX) et jusqu'à parfait paiement, application étant parallèlement faite des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Déclarer Madame Y... irrecevable (article 564 et 568 du NCPC) et en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle. L'en débouter.

Condamner encore Madame Y... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile".

Madame Y... par conclusions écrites et développées oralement à l'audience demande de son côté à la cour de :

"Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la Société Civile Immobilière château LA GRAVIERE en ses demandes.

Reconventionnellement condamner la Société Civile Immobilière château LA GRAVIERE à payer à Madame Nathalie X... épouse séparée Y... la somme de 42 685,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1990.

Condamner la Société Civile Immobilière château LA GRAVIERE aux entiers dépens d'appel.

La condamner à payer à Madame Nathalie X... épouse séparée Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile".

DISCUSSION :

Sur la demande principale de la SCI :

A l'appui de sa demande la SCI fait valoir :

-qu'en vertu de la clause du bail précisant "la société preneuse fera son affaire personnelle des engagements puis par la bailleresse avec le code coopérative de vinification de VERTHEUIL, la bailleresse étant coopératrice "elle a versé à Madame Y... la somme de 227 365,80 francs (34 661,69 euros),

-que cette clause et ce versement sont contraires aux dispositions d'ordre public des articles L 411-12, L 411-74 CR interdisant le paiement de toute redevance au service en sus du prix du bail calculé selon l'article L 411-11 du code rural, et prévoyant la répétition des sommes indûment perçues,

-qu'en l'espèce c'est Madame Y... seule qui s'est retirée de la coopérative et qui a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à ce titre,

-qu'il est évident que Madame Y... a conditionné son accord pour consentir le bail à la SCI au fait que celle-ci accepte de lui rembourser toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la coopérative ;

-qu'elle rapporte la preuve des versements faits à ce titre par la SCI ;

toutefois il convient de constater :

-qu'il convient de distinguer les obligations contractées par les parties en qualité de bailleresse et de preneur, de ceux résultant des engagements de la bailleresse en qualité de coopératrice ,

-que par application de l'article 522-5 du code rural relatif aux sociétés coopératives :

"Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci après, sera substituée, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis à vis de la société...",

-que l'article 16 des statuts de la coopérative prévoient conformément à l'article R 522-5 du code rural :

"L'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 7 ci-dessus, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société".

-que la clause relative à l'engagement de la société preneuse à faire son affaire personnelle des engagements puis par la bailleresse avec la COOPERATIVE s'inscrit dans ce strict cadre, et n'est donc pas illicite,

-que dès lors la SCI doit être déboutée de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Madame Y... :

La SCI fait valoir que la "demande présentée par Madame Y..., à huit jours de l'audience devant la Cour, alors que le tribunal a été saisi en janvier 2006, est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel (article 564 du NCPC)",

Toutefois par application de l'article 567 du Code de procédure civile "les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel", et ainsi que le rappelle la SCI l'article 568 du Code de procédure civile "l'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567",

et la SCI a bénéficié d'un temps suffisant pour conclure sur cette demande formulée par plus d'écritures déposées depuis le 19 mai 2008, un mois avant l'audience du 19 juin 2008.

Madame Y... est bien fondée à réclamer réparation du préjudice que lui a causé le fait qu'au mépris de ses engagements contractuels et ce conformément à la loi et aux statuts de la COOPERATIVE, le GFA devenu la SCI n'a pas fait son affaire personnelle de ses engagements en qualité de coopérateur, au demeurant le GFA devenu la SCI revendique les paiements effectués en vertu de la clause litigieuse.

Les parties sont en désaccord sur le remboursement par le GFA devenu la SCI à Madame Y... avant de statuer hors droits et moyens des parties une expertise s'impose,

la SCI invoquant des paiements d'un montant total de 227 000 euros et des avances effectuées avant le jugement du 3 avril 1990,

Madame Y... sollicitant le paiement de la somme de 290 000 euros outre intérêts.

DECISION :

Par ces motifs :

La cour :

Vu l'arrêt du 31 janvier 2008,

Déboute la SCI DE LA GRAVIERE de sa demande en paiement de la somme de 34 661,69 euros.

Déclare recevable la demande reconventionnelle de Madame Y... en paiement de la somme de 42 685,72 euros.

Déclare Madame Y... bien fondée à réclamer réparation du préjudice subi par elle en conséquence de la violation des obligations contractées par le GFA devenu la SCI au titre de ses engagements de coopératrice.

Avant de statuer sur les comptes

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Jean-Jacques Z... demeurant ... avec mission de :

1o se faire remettre tous documents utiles, dont la comptabilité du GFA DE LA GRAVIERE devenu la SCI DE LA GRAVIERE,

2ofournir à la cour tous éléments propres à lui permettre de déterminer si en sus des fermages contractuellement dus, le GFA devenu la SCI DE LA GRAVIERE a rendu à Madame Y... les sommes dues en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 3 avril 1990, pour quels montants et à quelle date, par quel moyen de paiement,

Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois du dépôt de la provision.

Dit que Madame Y... consignera à titre de provision la somme de 2 000 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour dans le mois du présent arrêt

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la Chambre Sociale Section B, chargé de surveiller les opérations d'expertise,

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

Réserve les dépens.

Dit que l'affaire sera, après dépôt du rapport d'expertise, fixée au fond.

Signé par BENOÎT FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par CHANTAL TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01468
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 décembre 2009, 08-20.662, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Lesparre, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07.01468 ?
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