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09/09/2008 | FRANCE | N°07/05917

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 09 septembre 2008, 07/05917


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/05917

S.A.R.L. SOTA PRESS

c/
Maître Jean François X...UNEDIC AGS
Maître Jean-François X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le: Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2007

APPELANTE :
S.A.R.L. SOTA PRESS pris en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Le Bourg - 16130 SAINT FORT SUR LE NE
représentée par ...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/05917

S.A.R.L. SOTA PRESS

c/
Maître Jean François X...UNEDIC AGS
Maître Jean-François X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le: Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2007

APPELANTE :
S.A.R.L. SOTA PRESS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Le Bourg - 16130 SAINT FORT SUR LE NE
représentée par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :
Maître Jean François X... ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société SOTA PRESS, demeurant ...
assigné à domicile, non représenté
UNEDIC AGS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis AVENUE J G Domergue - 33049 BORDEAUX CEDEX
assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué

INTERVENANT :
Maître Jean-François X..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société SOTA PRESS, demeurant ...
assigné à domicile, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

La société SOTA PRESS relève appel de l'ordonnance, rendue à COGNAC le 16 novembre 2007 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la dite société, qui a admis au passif de la procédure collective l'UNEDIC AGS pour la somme de 22.783.12 €, à titre privilégié.Concluant à l'infirmation de la décision déférée, elle fait valoir que la créance de l'UNEDIC AGS, qui ne figure pas sur l'état des créances, ne peut être considérée comme admise. Elle réclame contre tout succombant 1.500 € pour frais irrépétibles.
L'UNEDIC AGS est assignée à personne habilitée. Elle ne comparaît pas.
Maître Jean-François X..., ès qualités, est assigné à domicile.
Le dossier de la procédure est visé par le ministère public.
SUR CE :
L'inscription sur "l'état des créances" n'est pas une condition de recevabilité de la déclaration de créance et l'absence d'inscription sur l'état des créances ne prive pas le créancier du droit de faire examiner le bien fondé de sa réclamation.
Le recours est non fondé. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Vu le visa du ministère public,
Déclare l'appel recevable,
Le dit non fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à l'appelante la charge des dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/05917
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Commerce de COGNAC, 16 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07.05917 ?
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