La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°07/06486

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 04 septembre 2008, 07/06486


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------

FJ
Le : 04 Septembre 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 06486

Madame Hélène X... Y...
c /
LA FONDATION JOHN BOST prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffie

r en Chef

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalableme...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------

FJ
Le : 04 Septembre 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 06486

Madame Hélène X... Y...
c /
LA FONDATION JOHN BOST prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 04 Septembre 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Hélène X... Y..., demeurant...-...-33170 GRADIGNAN,
Représentée par la SCP FRAIKIN et PETIT et FLEURY, avocats au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R. G. F05 / 165) rendu le 09 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2006,
à :
LA FONDATION JOHN BOST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le Bourg-24130 LA FORCE,
Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Juin 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller, Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat daté du 22 décembre 1976 la FONDATION JOHN BOST (LA FONDATION) a précisé les conditions d'engagement de Madame Y..., salariée depuis le 1er octobre 2002, employée en qualité de psychologue à temps partiel, demeurant à BORDEAUX, avec un salaire brut mensuel de 2. 110, 78 francs, l'article 8 précisant " une prime forfaitaire mensuelle de déplacement sera versée à l'intéressée aux conditions suivantes : un aller-retour par semaine domicile lieu de travail dans la limite de 100 kms, application du tarif prévu par la convention collective pour les véhicules de 5 cv et moins ", les relations entre les parties étant régies par la " convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 30 octobre 2005 " (la CCN) ; en réalité Madame Y... a reçu une prime de déplacement correspondant à 1161 kms par mois.
Au mois de décembre 2002 la FONDATION a décidé :- de verser une prime d'assiduité et de ponctualité dont le principe était acquis en application de l'avenant No92-03 du 17 mars 2002 à la CCN représentant 7, 5 % de la masse des salaires bruts depuis octobre 1996,- de supprimer la prime de déplacement et de retenir " le trop perçu au titre de cette prime ", dans ce cadre la FONDATION a écrit à Madame Y... le 10 janvier 2003 : " Sur la base de vos différentes rencontres avec la Direction Générale de la Fondation John BOST, il apparaît que votre situation, au regard notamment des indemnités déplacement constatées sur le bulletin du mois de décembre 2002, se traduit par un solde négatif de 12675, 38 € net, et ce sur la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002. Sur votre paie de janvier 2003, pour débuter le remboursement, sera prélevé tout ou partie de ce trop perçu. Je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour envisager les conditions d'étalement de votre remboursement. A défaut, le prélèvement s'élèvera à 15 % de votre salaire net mensuel jusqu'à l'extinction de la dette ".
Madame Y... a saisi le 25 novembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC d'une demande tendant à la condamnation de la FONDATION à lui rembourser les indemnités selon lui indûment retenues, par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes.
Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de :- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau,- condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007,- dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X... Y... l'indemnité de déplacement en la calculant sur le barème prévu par la convention collective nationale des " Etablissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif " du 31 octobre 1951 et ses avenants, déduction faite des sommes déjà payées à ce titre par l'employeur au jour de la décision à intervenir, à défaut :- condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 20. 116, 28 € au titre du remboursement de sommes prélevées indûment par l'employeur sur les bulletins de salaire, dont 4. 072, 08 € auu titre des sommes prélevées par l'employeur en violation de la prescription quinquennale,- condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 16. 501, 39 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la faute de l'employeur du fait du non versement des cotisations de sécurité sociale sur ces sommes ayant la nature de salaire,- condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 13. 101, 84 € au titre du maintien de la prime contractuelle pour la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2007,- dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser mensuellement à Madame X... Y... une prime de déplacement ayant la nature de salaire, d'un montant brut égal à 417, 96 €, déduction faite des sommes éventuellement payées à ce titre par l'employeur au jour de la décision à intervenir, en tout état de cause :- condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
De son côté la FONDATION par conclusion écrites et développées oralement à l'audience demande à la Cour de :- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC du 9 février 2006,- débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes principales comme subsidiaires,- sur appel incident, condamner Madame X... au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- la condamner aux entiers dépens.

DISCUSSION
L'indemnité litigieuse a toujours été qualifiée " d'indemnité de déplacement " ; elle vise à indemniser les salariés des frais occasionnés par ses trajets entre son domicile et le lieu de travail et retour, le lieu de travail étant éloigné, elle n'est pas prévue par la CCN dès lors qu'elle n'indemnise pas les déplacements professionnels pour les besoins du service, contrairement à ce que soutient la salariée elle ne présente donc pas un caractère salarial, et est donc exclusive de l'ouverture de droits à congés payés, ainsi que le soutient la FONDATION et n'a pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elle vise à indemniser des frais de transport nécessités par un éloignement qui ne résulte pas de convenances personnelles, le lieu de travail nécessitant l'utilisation d'un véhicule personnel, et elle a un caractère forfaitaire ce qui explique qu'elle ait pu être versée pendant les congés, et qu'elle n'a pas à être calculée sur la base de frais réels qui d'ailleurs sont supérieurs.
La FONDATION prétend par ailleurs que cette indemnité s'inscrit dans " un dispositif d'ensemble concernant les conditions de rémunération ", qu'en contrepartie de son paiement la salariée n'a pas bénéficié de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue par l'avenant du 17 mars 1992 à la CCN ; toutefois la salariée fait justement valoir que l'indemnité de déplacement et la prime d'assiduité et de ponctualité ont des fondements et objets parfaitement distincts, que n'est établie aucune renonciation de la salariée au bénéfice des avantages octroyés par la CCN au demeurant postérieurs à la conclusion du contrat, à supposer licite une telle renonciation ce qui n'est pas.
L'indemnité de déplacement a été portée de l'accord des parties de 400 à 1161 kms, elle a une nature contractuelle, sa modification ne peut intervenir qu'avec l'accord de la salariée dans ces limites les demandes de la salariée sont fondées.

DECISION
Par ces motifs, La cour,
infirme le jugement, dit que l'indemnité de déplacement est de nature contractuelle et a pour objet les frais de transport de la salariée entre son domicile et son lieu de travail, condamne la FONDATION JOHN BOST 1o à rembourser à Madame Y... épouse X... les sommes indûment prélevées depuis janvier 2003 au titre de l'indemnité de déplacement, 2o à payer à Madame Y... épouse X... à compter de décembre 2002 une indemnité de déplacement calculée sur la base de 1161 kms au tarif prévu par le contrat de travail, sous déduction des sommes déjà versées, ainsi que la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les parties de leurs autres demandes, condamne la FONDATION JOHN BOST aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/06486
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

ARRET du 21 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.874, Inédit

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07.06486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award