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04/09/2008 | FRANCE | N°07/06409

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 04 septembre 2008, 07/06409


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX----------------------------------------------

PP Le : 04 Septembre 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07 / 6409

S. A. AQUITAINE ROUTE, prise en la personne de son représentant légal c / Monsieur Cyril X... Monsieur Joël Y... Monsieur Bernard Z... Monsieur Odet A... Monsieur Aymeric B... Monsieur Gérard C... Monsieur Jean C... Monsieur Philippe D... Monsieur Jean-Pierre E... Monsieur Jean-Pierre F... Monsieur Alain G... Monsieur Benoit H... I... ZZ... Monsieur Francis J... Monsieur Georges K... Monsieur Claude

L... Monsieur Hubert M... Monsieur Michel N... Monsieur Gérard ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX----------------------------------------------

PP Le : 04 Septembre 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07 / 6409

S. A. AQUITAINE ROUTE, prise en la personne de son représentant légal c / Monsieur Cyril X... Monsieur Joël Y... Monsieur Bernard Z... Monsieur Odet A... Monsieur Aymeric B... Monsieur Gérard C... Monsieur Jean C... Monsieur Philippe D... Monsieur Jean-Pierre E... Monsieur Jean-Pierre F... Monsieur Alain G... Monsieur Benoit H... I... ZZ... Monsieur Francis J... Monsieur Georges K... Monsieur Claude L... Monsieur Hubert M... Monsieur Michel N... Monsieur Gérard O... Monsieur Lichel Bernard P... Monsieur Raoul Q... Monsieur Serge R... Monsieur Pascal S... Monsieur Yves T... Monsieur Sébastien U... Monsieur Antonio V... Monsieur Philippe W... Monsieur Thierry XX... Monsieur Daniel YY... Monsieur Gilbert EE... Monsieur Thierry AA... Monsieur Marcel BB... Monsieur Gérard CC... Monsieur Patrice DD...

Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 Septembre 2008
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
S. A. AQUITAINE ROUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Fenelon-33370 TRESSES,
Représentée par Maître Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES
Appelante d'un jugement (R. G. F03 / 2971) rendu le 27 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2007,
à :
1o) Monsieur Cyril X..., demeurant... DE MONTFERRAND,
2o) Monsieur Joël Y..., demeurant...-33910 SAINT DENIS DE PILE,
3o) Monsieur Bernard Z..., demeurant... 19-33490 SAINT-MAIXANT,
4o) Monsieur Odet A..., demeurant...,
5o) Monsieur Aymeric B..., demeurant...,
6o) Monsieur Gérard C..., demeurant...,
7o) Monsieur Jean C..., demeurant...,
8o) Monsieur Philippe D..., demeurant...,
9o) Monsieur Jean-Pierre E..., demeurant...,
10o) Monsieur Jean-Pierre F..., demeurant...-33910 SAINT DENIS DE PILE,
11o) Monsieur Alain G..., demeurant...,
12o) Monsieur Benoït H... I... ZZ..., demeurant...,
13o) Monsieur Francis J..., demeurant...-33420 BRANNE,
14o) Monsieur Georges K..., demeurant...,
15o) Monsieur Claude L..., demeurant...,
16o) Monsieur Hubert M..., demeurant...,
17o) Monsieur Michel N..., demeurant...,
18o) Monsieur Gérard O..., demeurant ...-33720 PODENSAC,
19o) Monsieur Lichel Bernard P..., demeurant...,
20o) Monsieur Raoul Q..., demeurant...,
21o) Monsieur Serge R..., demeurant...,
22o) Monsieur Pascal S..., demeurant...,
23o) Monsieur Yves T..., demeurant...,
24o) Monsieur Sebastien U..., demeurant...,
25o) Monsieur Antonio V..., demeurant...-33750 SAINT QUENTIN DE X...,
26o) Monsieur Philippe W..., demeurant...,
27o) Monsieur Thierry XX..., demeurant...,
28o) Monsieur Daniel YY..., demeurant...,
29o) Monsieur Gilbert EE..., demeurant...,
30o) Monsieur Thierry AA..., demeurant...,
31o) Monsieur Marcel BB..., demeurant...-33650 LA BREDE,
32o) Monsieur Gérard CC..., demeurant...-33350 PUJOLS,
33o) Monsieur Patrice DD..., demeurant...-33750 X...,
Représentés par Monsieur Bernard AYGLON, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier,
Intimés,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
*** EXPOSÉ DU LITIGE

La société AQUITAINE ROUTE a pour activité le transport routier de marchandises en citernes. Le 1er janvier 2005, elle a donné son fonds en location gérance à la société TRANSPORTS RODIERE. En application de l'article L122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés ont été transférés à cette dernière.
Le 9 décembre 2003, 34 salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société AQUITAINE ROUTE au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté due en application d'un protocole d'accord signé le 12 février 1972 au niveau départemental.

Par jugement en date du 27 septembre 2007, le conseil, statuant en formation de départage, a jugé que le dit accord était applicable et a condamné la société AQUITAINE ROUTE au paiement des sommes suivantes :
Nom, Prénom Prime Congés Article Total Ancienneté Payés 700 Rappel NCPC

X... Cyril 611, 02 € 61, 00 € 100 € 772, 02 € Y... Joël 10. 891, 18 € 1. 089, 00 € " 12. 080, 18 € Z... Bernard 2. 155, 25 € 215, 00 € " 2. 470, 25 € A... Odet7. 258, 76 € 725, 00 € " 8. 083, 76 € B... Aymeric4. 192, 07 € 419, 00 € " 4. 711, 07 € C... Gérard5. 907, 87 € 590, 00 € " 6. 597, 87 € C... Jean7. 259, 54 € 725, 00 € " 8. 084, 54 € D... Philippe5. 702, 06 € 570, 00 € " 6. 372, 06 € E... JP2. 540, 74 € 254, 00 € " 2. 894, 74 € F... JP9. 212, 88 € 921, 00 € " 10. 233, 88 € G... Alain8. 175, 33 € 817, 00 € " 9. 092, 33 € I... ZZ... H... Benoît3. 793, 21 € 379, 00 € " 4. 272, 21 € J... Francis8. 548, 24 € 854, 00 € " 9. 502, 24 € K... Georges9. 650, 97 € 965, 00 € " 10. 615, 97 € L... Claude5. 053, 72 € 505, 00 € " 5. 658, 72 € M... Hubert5. 111, 28 € 511, 00 € " 5. 722, 28 € N... Michel 13. 143, 78 € 1. 314, 00 € " 14. 557, 78 € II... Gérard 498, 86 € 49, 00 € " 647, 86 € P... M. Bernard1. 850, 83 € 185, 00 € " 2. 135, 83 € Q... Raoul5. 431, 50 € 543, 00 € " 6. 074, 50 € R... Serge7. 098, 17 € 709, 00 € " 7. 907, 17 € S... Pascal5. 691, 73 € 569, 00 € " 6. 360, 73 € T... Yves4. 136, 74 € 413, 00 € " 4. 694, 74 € U... Sébastien2. 623, 70 € 262, 00 € " 2. 985, 70 € V... Antonio7. 023, 17 € 702, 00 € " 7. 825, 17 € W... Philippe3. 039, 19 € 303, 00 € " 3. 442, 19 € XX... Thierry4. 339, 70 € 433, 00 € " 4. 872, 70 € YY... Daniel9. 075, 37 € 907, 00 € " 10. 082, 37 € EE... Gilbert 11. 863, 52 € 118, 00 € " 12. 081, 52 € MM... Thierry6. 829, 37 € 682, 00 € " 7. 611, 37 € BB... Marcel 653, 89 € 65, 00 € " 818, 89 € CC... Gérard7. 760, 30 € 776, 00 € " 8. 636, 30 € DD... Patrice6. 172, 11 € 617, 00 € " 6. 889, 11 €-----------------214. 788, 05 €

La société AQUITAINE ROUTE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2008, soutenues à la barre et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement dont appel, qu'elle déclare irrecevables les demandes actualisées des salariés pour la partie se rapportant à la période postérieure au 31 décembre 2004, qu'elle juge d'une part, que les salariés ne rapportent pas la preuve de l'existence et de la validité protocole d'accord du 12 février 1972 ou à tout le moins de son opposabilité et d'autre part que l'accord d'entreprise a, en tout état de cause, fait disparaître l'usage d'entreprise à le supposer avéré. Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes des salariés et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les sommes dues aux salariés sur la période du mois de septembre 1998 au mois de décembre 2004. Elle sollicite, en outre, une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Dans des écritures enregistrées le 26 juin 2008, développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé le bénéfice de la prime d'ancienneté en application du protocole de 1972 et, à titre reconventionnel, demandent à la cour de condamner la société RODIERE au paiement des sommes suivantes :
Nom, PrenomPrime AnciennetéConges Payes Rappel

X... Cyril 2. 075, 84 € 207, 59 € Y... Joe1 1. 1495, 29 € 1. 149, 52 E Z... Bernard Hospitalisé A... Odet 8. 514, 62 € 851, 46 € B... Aymeric 4. 974, 37 € 497, 37 € C... Gérard 6. 762, 36 € 676, 23 E C... Jean 1. 397, 40 € 139, 74 € D... Philippe 12. 379, 93 € 1. 237, 99 € E... JP 7. 371, 04 € 737, 10 € F... JP 3. 910, 40 € 391, 04. € OO... Alain 9. 453, 10 € 945, 31 € I... ZZ... H... Benoît 55. 901, 38 € 5. 590, 13 € J... Francis 9. 346, 52 € 934, 65 € K... Georges 9. 650, 97 € 965, 00 € PP... Claude 5. 053, 72 € 505, 00 € QQ... Hubert 10. 981, 81 € 1. 098, 18 € N... Michel 13. 143, 78 € 1. 314, 00 € II... Gérard 2. 397, 65 € 239, 76 € P... M. Bernard Q... Raoul 5. 431, 50 € 543, 00 € R... Serge 9. 504, 33 € 950, 43 € RR... Pascal 6. 829, 60 € 682, 96 € T... Yves 7. 669, 40 € 766, 94 €

SS... Sébastien 6. 138, 48 € 613, 84 € V... Antonio 8. 747, 84 € 874, 78 € W... Philippe 5. 781, 88 € 578, 18 € XX... Thierry 8. 976, 67 € 897, 66 € YY... Daniel 11. 854, 27 € 1. 185, 42 € EE... Gilbert 5. 667, 00 € 566, 70 € MM... Thierry 12. 370, 20 € 1. 237, 02 € BB... Marcel 653, 89 € 65, 00 € UU... Gérard 6. 726, 85 € 672, 68 € DD... Patrice 1. 925, 08 € 192, 50 €

Sur interpellation de la cour à l'audience, le délégué syndical représentant les salariés a indiqué qu'il dirigeait ses demandes uniquement à l'encontre de la société AQUITAINE ROUTE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à compter du 31 décembre 2004
La cour relève que, du fait de la location gérance, les contrats de travail des salariés de la société AQUITAINE ROUTE ont été transférés à compter du 1er janvier 2005 à la société RODIERE. Force est de constater que celle-ci n'a pas été appelée à la cause. Il en découle que les demandes des salariés à l'encontre de celle-ci ne sont pas recevables. De même, les demandes mettant en cause la société AQUITAINE ROUTE ne sont pas recevables à partir du 31 décembre 2004.
Sur la validité du protocole en date du 12 février 1972
La société AQUTAINE ROUTE soutient que la validité du protocole est contestable aux motifs suivants :- la photocopie versée aux débats comporte de nombreuses anomalies : mauvaise numérotation, page une non paraphée, erreurs de date, absence de signatures des représentants patronaux et des syndicats de salariés,- le cachet apposé sur le document par l'inspection du travail ne constitue qu'une mesure de publicité et n'a aucun effet sur sa validité.

La cour estime, cependant, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en jugeant que la validité de l'accord était acquise dés lors que d'une part, l'exemplaire versé aux débats porte la signature des parties signataires dont l'authenticité n'a pas été contestée par une procédure de faux en écriture, que d'autre part, cet accord a été appliqué à d'autres salariés et enfin qu'il est mentionné sur la photocopie du document que l'exemplaire versé aux débats a été remis par l'inspecteur du travail le 9 octobre 2003.
Sur l'opposabilité du protocole en date du 12 février 1972
Faisant valoir que les salariés ne démontrent pas l'existence d'un lien juridique entre l'un des syndicats signataires de l'accord et la société AQUITAINE ROUTE qui n'existait pas en 1972, cette dernière conclut à l'inopposabilité de l'accord à son égard.
Le protocole de 1972 est un accord collectif de fin de grève. En l'espèce, les salariés ne rapportent pas la preuve que la société AQUITAINE ROUTE était signataire de cet accord ni qu'elle était membre d'une organisation patronale signataire de ce texte. Aucun élément n'étant produit sur une éventuelle extension de cet accord, ce dernier ne peut être analysé comme étant un accord collectif opposable en tant que tel à la société AQUITAINE ROUTE.
En ce qui concerne l'argument tiré de l'application volontaire de cet accord par l'employeur à titre d'usage, la cour relève que postérieurement au 12 février 1972, a été négocié et conclu au sein de la société AQUITAINE ROUTE, un accord collectif en date du 15 octobre 1996, déterminant le versement d'une prime d'ancienneté par stricte référence aux dispositions en la matière de la convention collective nationale des transports.
Cet accord a été conclu postérieurement à l'usage invoqué. Ayant le même objet que l'usage, il s'est substitué à celui-ci dés son entrée en vigueur peu important que l'usage soit plus favorable aux salariés.
Il y a lieu de considérer, en conséquence, que le versement de la prime d'ancienneté est régi par les dispositions de l'accord du 15 octobre 1996. Dés lors, les demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté formées sur le fondement de l'accord de 1972 doivent être rejetées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société AQUITAINE ROUTE à payer aux salariés un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable les demandes dirigées à l'encontre de la société AQUITAINE ROUTE à partir du 31 décembre 2004
Dit que le versement de la prime d'ancienneté est régi au sein de la société AQUITAINE ROUTE par les dispositions de l'accord collectif en date du 15 octobre 1996,
Rejette les demandes rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté formées sur le fondement de l'accord du 12 février 1972,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les parties conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/06409
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07.06409 ?
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