La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°07/06351

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 04 septembre 2008, 07/06351


Le : 04 Septembre 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07/06351

IT

Madame Anne X...
c/
LA FONDATION JOHN BOSTprise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le ...

Le : 04 Septembre 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07/06351

IT

Madame Anne X...
c/
LA FONDATION JOHN BOSTprise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 04 Septembre 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Anne X..., demeurant ...,

Représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement (R.G. F 05/164) rendu le 09 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2006,
à :
LA FONDATION JOHN BOST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le Bourg - 24130 LA FORCE,
Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Juin 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit du 28 août 1984 la Fondation JOHN BOST (la Fondation) a engagé Madame X... pour une durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de psychologue, moyennant un "salaire total brut " de 1 467,84 € une prime d'assiduité de 7,5 %, dans le cadre de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (la CCN) ;

Madame X... demeurant à BORDEAUX (gironde) et devant travailler en CHARENTE, la Fondation lui a réglée une "indemnité de déplacement" forfaitaire de 1 544,13 F, sur la base de 1 161 kms.
Au mois de décembre 2002 la Fondation a décidé -de verser une prime d'assiduité et de ponctualité dont le principe était acquis en application de l'avenant No 92-03 du 17 mars 1992 à la CCN dans la limite de 5 ans, représentant 7,5 % de la masse des salaires bruts depuis octobre 1996,-de supprimer la prime de déplacement et de retenir "en trop perçu" au titre de cette prime, soit la totalité des primes perçues sur les 5 dernières années, 27/78/60 euros.

Dans ce cadre par lettre du 10 janvier 2003 la Fondation a écrit à Madame X... : "Sur la base de vos différentes rencontres avec la Direction Générale de la Fondation John Bost, il apparaît que votre situation, au regard notamment des indemnités déplacement constatées sur le bulletin du mois de décembre 2002, se traduit par un solde négatif de 24 672,23 euros net, et ce sur la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2002.Sur votre paie de janvier 2003, pour débuter le remboursement sera prélevé tout ou partie de ce trop perçu.Je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour envisager les conditions d'étalement de votre remboursement.A défaut, le prélèvement s'élèvera à 15% de votre salaire net mensuel jusqu'à l'extinction de la dette".

Madame X... a le 25 novembre 2004 saisi le Conseil des Prud'hommes deBordeaux,

d'une demande tendant à la condamnation de la Fondation à lui rembourser les indemnités indûment retenues ; celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de Bergerac.
Par jugement du 9 février 2006 le Conseil des Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame X... de ses demandes.
Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; cet appel après radiation du 20 décembre 2007 a été réenrolé.

Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner la Fondation à lui payer les sommes de :-8 092,00 € net au titre des retenues sur décembre 2002-20 677,15 € net au titre des retenues depuis janvier 2003-27 167,40 € net correspondant à la prime de déplacement-2 068,52 € net au titre des congés payés afférents à la retenue indue-2 000,00 € net au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté la Fondation John Bost demande à la Cour de :-confirmer le jugement,-débouter Madame X... de toutes ses demandes, -condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION :
L'indemnité litigieuse a toujours été qualifiée "d'indemnité de déplacement", elle vise à indemniser la salariée des frais occasionnés par ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, le lieu de travail étant éloigné du domicile, la Fondation ayant des difficultés à localement recruter des psychologues à temps partiel, elle ne présente donc pas le caractère salarial elle n'est pas prévue par la CCN qui ne vise que les trajets et frais professionnels ainsi que le soutient la Fondation, elle est de nature forfaitaire.

Reste donc à déterminer sa qualification,les salariés prétendent qu'elle est de nature contractuelle,l'employeur qu'elle doit être assimilée à "un dispositif non contractuel accordé de manière unilatérale", en l'espèce la Fondation a réglé ponctuellement mensuellement cette indemnité depuis l'engagement de la salariée, il n'est pas justifié que son paiement résulte d'un engagement unilatéral précis de l'employeur envers l'ensemble des salariés d'une même catégorie,dans ces conditions elle présente un caractère contractuel ;au demeurant à titre surabondant, à supposer que cet avantage résulte d'un engagement unilatéral ainsi que le soutient l'employeur, il n'est pas justifié d'une dénonciation régulière opposable au salarié.

La Fondation fait valoir en outre que le paiement de cette indemnité s'intègre "dans un dispositif d'ensemble selon lequel le salarié renonçait à bénéficier de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue par le CCN"; toutefois le salarié fait justement valoir que l'indemnité de déplacement et la prime d'assiduité et de ponctualité ont des objets parfaitement distincts, que n'est établie aucune renonciation de la salariée à cet égard, à supposer une telle renonciation licite, ce qui n'est pas.

L'indemnité de déplacement a pour objet d'indemniser un temps de trajet domicile travail et retour, et non pas un temps de travail effectif, elle ne peut donc ouvrir droit à congés payés.

Dans cette limite les demandes principales de Madame X... sont fondées.
Madame X... sollicite enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts "pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, elle ajoute que sa rémunération a été fortement affectée et qu'elle a du pour assurer les charges courantes céder un terrain ; ce dernier point n'est pas établi, reste que les retenues importantes indues ont engendré un préjudice certain qui doit être réparé, dans la limite du montant de la demande, par l'allocation des intérêts au taux légal à compter des retenues.

DECISION :

Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement.
Condamne la Fondation John Bost à payer à Madame X... les sommes de :-8 092 et 20 677,15 euros au titre des retenues outre les intérêts au taux légal à compter de chaque retenue -27 167,40 euros au titre des indemnités impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des mensualités impayées,les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes étaient calculés dans la limite des dommages et intérêts sollicités.-1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Invite la Fondation John Bost à adresser à Madame X... un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Fondation John Bost aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/06351
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

ARRET du 21 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.873, Inédit

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07.06351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award