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04/09/2008 | FRANCE | N°07/00372

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 04 septembre 2008, 07/00372


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/00372

CB/CB

Madame Marie-Claude X...

c/

S.A.S. DM PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifi

é par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été pr...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/00372

CB/CB

Madame Marie-Claude X...

c/

S.A.S. DM PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 04 septembre 2008

Par Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Marie-Claude X..., née le 25 Novembre 1953 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, piqueuse, demeurant ...

Représentée par Monsieur Joël GAMMACURTA, Délégué syndical muni d'un pouvoir régulier,

Appelante d'un jugement (R.G. F05/123) rendu le 15 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 22 janvier 2007,

à :

S.A.S. DM PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Route d'Angoulême - Montchauvet - 16220 MONTBRON

représentée par Maître Jean-Philippe TALBOT loco Maître Claude DENIZEAU, avocats au barreau de POITIERS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 29 Mai 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 8 novembre 1993, Marie-Claude X... a été engagée par la S.A.S. D.M. PRODUCTION (la S.A.S.), spécialisée dans la production de chaussures et chaussons pour enfants, à compter du 8 novembre 1993 pour occuper l'emploi de piqueuse, moyennant un salaire brut mensuel de 5.886,27 F (soit 897,36 €), la convention collective applicable étant celle de l'industrie de la chaussure.

La réduction du temps de travail n'a été appliquée à l'entreprise qu'à compter de l'année 2004.

Mandatée le 22 octobre 2001 par une organisation syndicale de salariés, Marie-Claude X... a été salariée protégée jusqu'en août 2003.

Convoquée le 23 avril 2004 à un entretien préalable tenu le 29 avril 2004, Marie-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de cinq postes de production (postes de piqueuses) dont le sien, par lettre du 7 mai 2004 ; elle a exécuté son préavis de deux mois jusqu'au 9 juillet 2004.

Mare-Claude X... a demandé par lettre du 14 mai 2004 à bénéficier de la priorité de réembauchage. Elle a demandé à connaître les critères de choix retenus pour déterminer les personnes licenciées que la S.A.S. lui a adressés le 21 mai 2004.

Après l'exécution de son préavis, Marie-Claude X... a réclamé un rappel de salaire par courrier du 12 juillet 2004.

La S.A.S. lui a adressé le 7 décembre 2004 un rappel de salaire brut de 959,31 €, le bulletin de salaire correspondant et un chèque de 755,48 € représentant le montant net de ce rappel de salaire.

Contestant son licenciement pour motif économique, Marie-Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME le 26 mai 2005 pour demander la condamnation de la S.A.S. à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauchage, ainsi que des rappels de salaire, des congés payés afférents, des heures supplémentaires et une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 15 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, considérant que le motif économique du licenciement était fondé a débouté Marie-Claude X... de tous les chefs de sa demande et lui a laissé la charge des dépens.

Marie-Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées le 21 janvier 2008, développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Marie-Claude X... sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, et condamne la S.A.S. à lui payer les sommes suivantes :

* 7.722,12 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.574,04 € brut à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,

* 1.946,04 € de rappel de salaire (garantie mensuelle de rémunération sur 24 mois, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003),

* 194,60 € de congés payés afférents,

* 26,10 € brut de rappel de 3heures 30 supplémentaires effectuées en février 2004,

* 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient qu'en raison des critères de choix appliqués par l'employeur pour déterminer les personnes licenciées , elle avait quatre points et n'aurait pas dû faire partie des cinq piqueuses licenciées. Elle fait état de recrutements de piqueuses intervenus dans l'année de son licenciement sans que, malgré sa demande expresse à bénéficier de la priorité de réembauchage, la S.A.S. lui ait jamais offert d'occuper l'un des postes ainsi pourvus.

Par conclusions écrites déposées le 4 avril 2008, exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S. sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME le 15 décembre 2006,

- déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamne à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens.

Soulignant que sont réelles et non contestées par la salariée les difficultés économiques dues à la baisse d'activité du secteur de la chaussure et du chausson, la S.A.S. estime avoir dû choisir, en raison des contraintes de fabrication à la chaîne, la solution du licenciement économique de cinq piqueuses comme la plus adaptée à la sauvegarde de sa compétitivité, mesure apparue inévitable aux délégués du personnel saisis le 24 avril 2004. L'ordre des critères a été respecté et appliqué à Marie-Claude X..., piqueuse exclusivement affectée au poste de "bordage" depuis 1993 ; cette spécialisation ou cette absence de polyvalence l'a désignée pour être licenciée puis l'a ensuite privée du bénéfice de tout réembauchage, la société ayant recruté des salariés affectés à d'autres postes de travail que le poste exclusif du "bordage".

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique

Selon l'article L. 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon l'article L. 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Selon l'article L. 122-14-2, devenu l'article L 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et mention doit y être faite de la priorité de réembauchage, prévue par l'article L. 321-14 devenu l'article L 1233-45 du même Code, et de ses conditions de mise en oeuvre.

La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

La lettre du 7 mai 2004 qui détermine la cause du licenciement économique de Marie-Claude X... indique la cause suivante :

"...En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant :

La société DM PRODUCTION fabrique depuis 12 ans des articles chaussants pour enfants.

Notre clientèle est constituée à environ 90 % par la grande distribution par l'intermédiaire des centrales. Or, nous sommes informés d'une chute brutale et définitive de nos commandes de 40 % du fait de la suppression des quotas imposés jusqu'à présent à la Chine. Les écarts de prix entre nos productions et celles de pays comme la Chine ne nous permettent absolument pas de reconquérir les marchés perdus.

De plus, le mouvement amorcé cette année devrait malheureusement se poursuivre les prochaines années, ne nous laissant entrevoir aucune chance de reconquête auprès des Centrales d'Achat de la grande distribution.

Ainsi, l'année dernière à la même époque, l'entreprise avait 140.000 paires en commandes. Ce chiffre est passé à 110.000 paires cette année.

Conscient de cette évolution qui devait se produire, nous avons déjà entrepris une diversification de notre contribution en commercialisant auprès de petits clients.

Mais cette part de marché ne représente aujourd'hui que 10 % de notre chiffre d'affaires et nous ne pouvons pas espérer à court terme que ce marché compensera la perte de la grande distribution d'autant que les autres entreprises françaises du secteur confrontées aux mêmes difficultés que nous vont également essayer de s'y implanter.

Dès lors, notre effectif apparaît trop important et nous avons décidé d'engager une procédure de licenciement pour motif économique de 5 salariés en production de manière à sauvegarder notre compétitivité, cette réduction devant nous permettre de préserver la société et les emplois restants.

Pour éviter ces licenciements, nous avions envisagé une diminution des horaires de travail à 35 heures, mais l'obligation de maintenir le salaire pour 39 heures vient alourdir et renchérir le coût de fabrication de manière très sensible, c'est-à-dire le prix de l'heure de fabrication que nous vendons. Cela revient à nous rendre encore moins compétitif face à la concurrence.

De plus l'organisation du travail devient plus difficile puisque la réduction est générale, le gain des heures ne pouvant être reporté sur tous les services. Or, l'activité à certains postes de travail ne justifie pas la réduction de travail.

Enfin, le calcul montre que la réduction des horaires ciblée sur l'activité concernée par la baisse d'activité permet de sauvegarder un emploi à temps partiel de 20 heures par semaine ce qui n'est pas très facile à mettre en place puisque le service de production fonctionne à la chaîne.

Dès lors, nous avons dû nous résoudre à engager le projet de licenciement.

Les suppressions de poste concernent les piqueuses. Le choix a été effectué en appliquant les critères prévus à l'article 2-10 des dispositions générales des conventions collectives selon la grille présentée aux délégués du personnel.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments nous conduit malheureusement à procéder à une réduction des effectifs.

Cette décision entraîne malheureusement la réduction de 5 postes parmi lesquels se trouve le poste que vous occupez.

L'absence de postes disponibles dans l'entreprise et la nécessité de réduire les effectifs ne permettent malheureusement d'envisager aucune solution de reclassement interne.

Votre préavis de 2 mois prend effet à la date de première présentation de ce courrier."

La lettre de licenciement affirme comme élément causal du motif économique :

- la diminution des commandes de paires de chaussons et chaussures d'enfants passées de 140.000 en mai 2003 à 110.000 en mai 2004,

- la répartition des ventes, à 90 % vers la grande distribution et à 10 % vers des petits commerçants,

- la fin des quotas d'importation imposés auparavant à la Chine,

- l'impossibilité de reconquérir les marchés perdus.

La S.A.S. justifie que cette présentation de la situation économique est identique à celle faite aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, mais elle n'en fait aucune démonstration. Elle n'est accompagnée d'aucune information sur la situation comptable de l'entreprise (aucune mention du chiffre d'affaires, du résultat, ni de leur évolution dans le passé récent, aucune pièce prospective de leur évolution attendue dans un proche avenir à partir de 2005).

La S.A.S. se borne à souligner que la salariée ne conteste en aucune façon les motifs économiques ayant justifié son licenciement, alors que Marie-Claude X... agit en paiement de dommages-intérêts pour licenciement économique privé de cause réelle et sérieuse.

La seule pièce mentionnant une évolution de son chiffre d'affaires et du niveau de ses charges de personnel est une lettre de Patrick Z..., l'expert comptable de l'entreprise en date du 14 octobre 2005 adressée à la S.A.S. répondant à la question de l'opportunité du plan social déployé en fin d'exercice 2003/2004.

Cette lettre contient citation partielle du rapport du commissaire aux comptes joint aux comptes de l'exercice clos le 31 mars 2005, donc près d'un an après le licenciement économique.

L'expert comptable constate un recul du chiffre d'affaires de 8 % à la clôture de l'exercice comptable au cours duquel ont eu lieu les licenciements pour motif économique.

Aucune des pièces communiquées par la S.A.S. ne mentionne ni le chiffre d'affaires, ni l'évolution du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2004, au moment de la décision du licenciement économique.

Conscient de ce que les difficultés économiques ne sont pas vraiment graves, l'expert comptable rappelle que l'objectif a été de maintenir la ligne des frais de personnel au-dessous du seuil de 50% du chiffre d'affaires et il poursuit sa lettre au chef d'entreprise en des termes qui se veulent rassurants.

Il s'agit d'informations concernant la clôture d'exercice du 31 mai 2005 et de commentaires d'un conseil du chef d'entreprise en octobre 2005 :

- lui affirmant qu'il lui appartient d'anticiper et d'ajuster ses charges au chiffre d'affaires prévisionnel (dont le montant n'est cependant pas porté à la connaissance de la cour),

- constatant par écrit qu'après le licenciement de cinq personnes en mai 2004, les frais de personnel sont demeurés au-dessous du seuil de 50 % du chiffre d'affaires, alors que la procédure prud'homale est engagée.

Il n'y a là aucune information sur la réalité économique de difficultés connues par l'entreprise en mai 2004.

En toute hypothèse, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de mai 2003 à mai 2004 (avec un quelconque document comptable officiel versé aux débats), ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période, si du moins elles avaient été justifiées, n'auraient suffi à caractériser les difficultés économiques de l'entreprise au 7 mai 2004.

À défaut de justification, la cour ne trouve pas dans les éléments du débat la preuve que l'entreprise ait rencontré des difficultés économiques réelles et sérieuses justifiant, le licenciement économique notifié le 7 mai 2004 à Marie-Claude X... et contesté par elle.

Sur le montant de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail ici applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Marie-Claude X... a droit à une indemnité qui, compte tenu de son ancienneté de service (10 ans et 8 mois), du montant de sa rémunération brute mensuelle (1.230 €) et de son âge (50 ans et 8 mois) lors de la rupture de son contrat de travail, doit être fixée à la somme de 7.722 € qu'elle demande.

En conséquence, de ce chef, la Cour réforme le jugement.

Sur l'obligation de priorité de réembauche

Selon l'article L 312-14 devenu l'article L 1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

Ayant proposé par lettre du 4 avril 2005 un contrat à durée déterminée à Sabine A..., autre salariée du service piqûre, ayant occupé les postes de "bordage" et de "pose zip" avant d'être licenciée pour motif économique le 7 mai 2004, la S.A.S. démontre qu'à cette date, au moins un poste du service piqûre était devenu disponible.

N'ayant rien proposé à Marie-Claude X... qui avait expressément fait connaître dès le 14 mai 2004 son intention de bénéficier de la priorité de réembauche, la S.A.S. a méconnu cette priorité et a causé un préjudice à cette salariée.

Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la S.A.S. à lui payer une somme de 2.460 €.

De ce chef également, le jugement sera réformé.

Sur le paiement d'heures supplémentaires

Selon l'article L. 212-1-1 devenu L 3171- 4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.

En l'espèce, après intervention de l'inspection du travail, la S.A.S. a refait les bulletins de paie de l'année 2004 pour y faire figurer la garantie mensuelle de rémunération qui avait été omise. Marie-Claude X... dispose ainsi de deux bulletins par mois pour janvier, février et mars 2004.

Elle souligne que le premier bulletin établi pour février portait 6,50 heures supplémentaires et que seulement 3 heures supplémentaires ont été maintenues sur le second bulletin.

Aussi demande-t-elle paiement des 3,50 heures manquantes sur le bulletin de février établi en second lieu.

La S.A.S. soutient que son erreur initiale était d'avoir compté 6,50 heures supplémentaires alors que la salariée n'en avait effectué que 3.

La salariée ne produit pas de pièce de nature à étayer sa demande

De ce chef, il convient de confirmer le jugement.

Sur le rappel de salaire au titre de la garantie mensuelle de rémunération en 2002 et 2003

La salariée demande que lui soit versée, au titre de la garantie mensuelle de rémunération sur les années 2002 et 2003, une somme de 194,60 €.

La S.A.S. objecte que la garantie mensuelle de rémunération n'est due qu'à partir de la date où l'entreprise applique l'horaire réduit à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

En l'espèce, la S.A.S. n'a effectivement appliqué l'horaire réduit à 35 heures hebdomadaires qu'au 1er janvier 2004.

Pour 2002 et 2003, l'horaire hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise demeurait celui de 39 heures, soit 169 heures mensuelles. Aucune garantie mensuelle de rémunération n'était donc due.

De ce chef, il convient de confirmer le jugement.

Sur les autres chefs de demande

LA S.A.S. qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Marie-Claude X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 500 € la somme que la S.A.S. doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME du 15 Décembre 2006 en ce qu'il a débouté Marie-Claude X... des deux chefs de sa demande portant sur 3,50 heures supplémentaires et sur la garantie mensuelle de rémunération, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la S.A.S. D.M. PRODUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le réformant en tous ses autres chefs et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement économique notifié le 7 mai 2004 à Marie-Claude X... est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.S. D.M. PRODUCTION à payer à Marie-Claude X... les sommes suivantes :

* 7.722 € à titre d'indemnité pour le licenciement dénué de cause réelle et

sérieuse,

* 2. 460 € à titre d'indemnité pour méconnaissance de la priorité de réembauche,

* 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE la S.A.S. D.M. PRODUCTION aux dépens d'instance et d'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00372
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07.00372 ?
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