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04/09/2008 | FRANCE | N°07/00177

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 04 septembre 2008, 07/00177


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 00177
CB / CB

Monsieur Christophe X...

c /

S. A. R. L. IBA INSTITUT DE BEAUTE AUTO, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (ac

te d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 septembre 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 00177
CB / CB

Monsieur Christophe X...

c /

S. A. R. L. IBA INSTITUT DE BEAUTE AUTO, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 04 septembre 2008

Par Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christophe X..., né le 10 Octobre 1974 à ANGOULEME (16000), demeurant ...

représenté par Maître Jean-Dominique MORIN, avocat au barreau de la CHARENTE

Appelant d'un jugement (R. G. F06 / 56) rendu le 11 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2007,

à :

S. A. R. L. IBA INSTITUT DE BEAUTE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis ZA Les Montagnes-16430 CHAMPNIERS

représentée par Maître POUSSET de la SCP BETHUNE DE MORO et POUSSET, avocats au barreau de LA CHARENTE

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 29 Mai 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant deux contrats à durée déterminée de trois mois chacun, du 20 juin au 20 septembre 2005, puis du 20 septembre au 20 décembre 2005, suivis d'un contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2005, Christophe X... a été engagé par la S. A. R. L. INSTITUT BEAUTÉ AUTO-I. B. A. (la S. A. R. L.) à compter du 20 juin 2005 en qualité d'aide préparateur de véhicules neufs et de véhicules d'occasion, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 370, 91 € pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures (169 heures par mois).

Le 18 janvier 2006, l'employeur lui a remis un chèque de 1. 600 € à la demande du salarié. Le chèque a été débité du compte bancaire de la S. A. R. L. le 20 janvier 2006.

Le lundi 23 janvier 2006, suivant certificat médical de son médecin traitant, Christophe X... a été placé en arrêt pour maladie.

La S. A. R. L. a retenu sur le bulletin de salaire de janvier 2006 une somme de 900 € qualifiée d'acompte du 18 janvier, ce qui a ramené à 77, 14 € le montant net à payer sur le salaire mensuel.

Le 20 février 2006, Christophe X... est venu dans l'entreprise pour reprendre son travail à l'issue de son arrêt pour maladie.

N'obtenant aucune restitution sur la retenue de 900 €, il a refusé de travailler, puis a quitté l'établissement. Il n'a jamais repris son travail.

Convoqué par lettre du 2 mars 2006 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2006, Christophe X... a été licencié par lettre du 15 mars 2006 pour faute grave au motif qu'il n'avait pas repris son travail depuis son départ le 20 février 2006, sans préavis ni indemnité.

La S. A. R. L. a remis l'attestation destinée à l'ASSEDIC, un bulletin de salaire pour mars 2006 faisant ressortir un montant net à payer de 124, 23 €, après retenue d'une somme de 700 € représentant le solde de la somme de 1. 600 € remise le 18 janvier 2006, et un chèque de 124, 23 €.

Christophe X... qui avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de restitution de la somme de 900 €, a ensuite demandé, outre la restitution de la somme de 1. 600 €, la condamnation de la S. A. R. L. I. B. A. à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.

Par jugement du 11 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, considérant que le licenciement était justifié par une faute grave du salarié, mais que la retenue de 900 € sur le salaire de janvier 2006 était contraire aux règles légales, a :
- condamné la S. A. R. L. I. B. A. à rembourser à Monsieur Christophe X... la somme de 1. 252 € pour l'avoir retenue sans tenir compte des articles L 144-1 et L 144-2 du Code du travail,
- débouté Monsieur Christophe X... du reste de ses demandes,
- débouté la S. A. RL. I. B. A. de sa demande reconventionnelle,
- condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié.

Christophe X... a régulièrement formé appel limité contre le jugement en ces termes :
" Cet appel est limité aux dispositions du jugement ayant débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes en paiement :
- de la somme de 1. 217, 83 € à titre d'indemnité de préavis,
- de la somme de 121, 78 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de la somme de 1. 500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Christophe X... sollicite de la Cour qu'elle réforme partiellement le jugement frappé d'appel pour :
- dire et juger que Monsieur Christophe X... a été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail par la société I. B. A.,
- condamner en conséquence la société I. B. A. à lui payer :
* la somme brute de 1. 217, 83 € à titre d'indemnité de préavis d'un mois,
*la somme brute de 121, 78 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamner en outre la société I. B. A. à payer à Monsieur Christophe X... une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société I. B. A. en tous les dépens.

Il soutient que le Conseil de Prud'hommes ayant jugé définitivement le caractère abusif de la retenue de 900 € qui n'a laissé que 77, 14 € disponibles sur le salaire de janvier 2006, n'en a pas tiré toutes les conséquences. En effet, le conseil aurait dû en déduire que la société I. B. A. a contrevenu aux obligations nées du contrat en ne réglant pas à son salarié l'intégralité des sommes dues à titre de salaire mensuel malgré la mise en demeure d'avoir à le faire adressée par le salarié le 7 février 2006. Dès lors, le salarié était fondé à considérer que son employeur avait ainsi pris l'initiative de rompre son contrat de travail. Cette exception d'inexécution du contrat par l'employeur justifiait que le salarié ne reprenne pas lui-même son travail tant que lui était refusé le paiement de son dû. Le caractère abusif de la rupture aurait donc dû être imputé à la S. A. R. L. I. B. A.

Par conclusions écrites, exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la S. A. R. L. I. B. A. demande à la cour de :
- débouter Monsieur Christophe X... de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- condamner Monsieur Christophe X... à verser à la S. A. R. L. I. B. A. la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat de prêt et le contrat de travail sont deux contrats sans relation et qu'il appartenait à Monsieur X..., l'emprunteur, en cas de manquement du prêteur à ses obligations, de s'adresser au tribunal d'instance pour réclamer la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts. Elle estime qu'un tel manquement éventuel de sa part devait demeurer sans relation avec l'exécution du contrat de travail conclu avec le salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la gravité de la faute reprochée

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre recommandée du 15 mars 2006 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige indique que cette cause est la suivante :
" Par lettre du 2 mars 2006, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 13 mars 2006.
Lors de cet entretien, nous vous avons indiqué les griefs justifiant votre convocation et tels que contenus succinctement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Vous avez pu, en présence de votre conseiller, Monsieur Y..., nous présenter l'ensemble de vos observations.
Ces dernières ne sont pas de nature à modifier notre décision de vous licencier.
En effet, je vous rappelle qu'à la suite d'un arrêt maladie, vous avez reprise le travail le lundi 20 février 2006 à 9 heures.
Vous êtes resté inactif, refusant d'occuper vos fonctions, jusqu'à 10 heures 15, heures à laquelle vous avez quitté l'entreprise sans fournir la moindre explication.
À ce jours, vous n'avez pas repris le travail malgré notre lettre recommandée en date du 23 février 2006.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu être absent sans justificatif, nous indiquant même que vous ne souhaitiez plus travailler dans l'entreprise mais que vous ne souhaitiez pas non plus démissionner.
Par ailleurs, vous nous avez affirmé ne pas avoir accusé réception de notre lettre du 23 février 2006 et ce alors que nous vous avons justifié de son envoi.
En tout état de cause, votre absence injustifiée n'est plus tolérable.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien de votre emploi même dans le cadre de l'exécution d'un préavis.
Votre contrat prendra fin à le première présentation de la présente lettre.
Nous vous adresserons par courrier distinct vos documents légaux, certificat de travail, attestation ASSEDIC, ainsi que les sommes vous restant éventuellement dues, étant précisé que nous sommes contraints de déduire sur ces sommes le solde d'avance sur salaire que nous vous avons versé le 18 janvier 2006. "

La S. A. R. L. a donc licencié Christophe X... au motif qu'il n'avait pas repris son travail et que son absence injustifiée n'était plus tolérable.

Cependant, Christophe X... a refusé de travailler à compter du 20 février 2006 parce que son employeur avait, à la fin du mois de janvier 2006, opéré une retenue très supérieure à 1 / 10 ème de son salaire et ne lui avait pas versé son salaire de janvier 2006.

Ainsi, le refus du salarié de reprendre son travail a pour cause l'inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur.

Cette inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur justifie la non reprise du travail et prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.

En conséquence, réformant le jugement, la cour décide que Christophe X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités de rupture

-indemnité de préavis et de congés payés afférents

En l'absence de faute grave, le salarié licencié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'une durée comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit, par application de l'article L 122-6 devenu l'article L 1234-1 du Code du travail, à un préavis d'un mois.

En l'espèce, le préavis d'un mois représente 1. 370, 91 € pour 169 heures de travail. Christophe X... est donc bien fondé à obtenir le versement de la somme de 1. 217, 83 € qu'il a demandée de ce chef.

Il est de même pour le chef de demande d'indemnité de congés payés afférents, limitée à 121, 78 €.

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du travail ici applicable, le salarié, qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Christophe X... subit nécessairement un préjudice. Compte tenu du niveau de sa rémunération brute mensuelle (1. 370, 91 €) de son ancienneté des service (8 mois et 3 semaines) et de son âge (33 ans) lors de la rupture du contrat de travail, la cour estime qu'il sera justement indemnisé de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 5. 400 € que la S. A. R. L. I. B. A. doit être condamnée à lui payer.

En conséquence, de ce chef, la Cour réforme le jugement de ce chef.

Sur les autres chefs de demande

La S. A. R. L. I. B. A. qui succombe doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel. Le jugement sera réformé de ce chef.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Christophe X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La cour fixe à 1. 500 € la somme que la S. A. R. L. I. B. A. doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REÇOIT l'appel principal partiel de Christophe X...,

Y faisant droit dans la limite de sa saisine,

RÉFORME les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME du 11 décembre 2006 qui ont été déférées à la Cour,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement notifié le 15 mars 2006 à Christophe X... est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S. A. R. L. INSTITUT BEAUTÉ AUTO (I. B. A.) à payer à Christophe X... les sommes suivantes :
* 1. 217, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 121, 78 € à titre de congés payés sur préavis,
*5. 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S. A. R. L. INSTITUT BEAUTÉ AUTO (I. B. A.) à payer à Christophe X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la S. A. R. L. INSTITUT BEAUTÉ AUTO (I. B. A.) Aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00177
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;07.00177 ?
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