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04/09/2008 | FRANCE | N°06/04418

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 04 septembre 2008, 06/04418


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 04418

Monsieur Alain X...

c /

La S. A. R. L. LAN EDERRA
Monsieur Jérôme Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2006 (R. G. 11-05-000461) par le Tribunal d'Instance de PESSAC (Greffe Permanent) suivant déclaration d'appel du 23 août 2006,
APPELANT :
Monsieur Al

ain X..., demeurant ... Représenté par la S. C. P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître C...

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 04418

Monsieur Alain X...

c /

La S. A. R. L. LAN EDERRA
Monsieur Jérôme Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2006 (R. G. 11-05-000461) par le Tribunal d'Instance de PESSAC (Greffe Permanent) suivant déclaration d'appel du 23 août 2006,
APPELANT :
Monsieur Alain X..., demeurant ... Représenté par la S. C. P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

INTIMÉS :
La S. A. R. L. LAN EDERRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 7, chemin des Graves-33320 LE TAILLAN MÉDOC,
Représentée par la S. C. P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Patricia GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur Jérôme Y..., demeurant...
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Armelle FRITZ,
ARRÊT :
- par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par acte sous signature privée daté du mois de janvier 2003, les époux X... ont confié à Jérôme Y... la maîtrise d'oeuvre globale de la construction d'une maison individuelle à Saint Jean d'Illac (Gironde) moyennant un honoraire forfaitaire de 8. 920 € ;

Par ailleurs, Jérôme Y... adressait au maître d'ouvrage le 4 février 2004 un courrier contenant son offre de prix pour la construction de la maison sous forme d'un descriptif de travaux en douze lots d'un montant global de 644. 097 francs, toutes taxes comprises, dont 99. 615 francs, hors taxe pour le lot no 2 (charpente-couverture) soit 119. 140 francs toutes taxes comprises ou 18. 162 € toutes taxes comprises pour ce lot ;
Or, la S. A. R. L. LAN EDERRA, entrepreneur titulaire du lot de charpente-couverture selon le compte rendu de réunion de chantier du 24 novembre 2003 établi par Jérôme Y..., a sommé le maître d'ouvrage, par acte d'huissier délivré le 27 mai 2005, de régler le montant d'une facture en date du 8 juillet 2004 (5. 571 €) et le montant d'une facture en date du 10 août 2004 (2. 272 €) portant respectivement sur la fourniture et pose de lambris et laine de verre et sur la fourniture et la pose de faîtage et couverture ;
Sur opposition d'Alain X... à une ordonnance d'injonction de payer, le Tribunal d'Instance de Bordeaux par jugement en date du 7 juillet 2006, réputé contradictoire à l'égard de Jérôme Y..., après avoir relevé qu'une première facture adressée au maître d'ouvrage avait été directement payée par lui (9. 103 €), a condamné Alain X... au paiement des deux factures litigieuses (7. 844 €) et l'a débouté de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre Jérôme Y... au motif que l'apurement des comptes entre ceux-ci, effectué par l'expert judiciaire Patrick D... n'a pas apporté la preuve du paiement par le maître d'ouvrage des travaux de charpente au maître d'oeuvre ;
Dans ses dernières écritures déposées le 12 décembre 2006 au soutien de son appel, Alain X... expose qu'il avait réglé à Jérôme Y... des factures qui n'étaient pas établies à l'en-tête des fournisseurs mais à l'en-tête de Jérôme Y... ; il ne conteste pas les travaux effectués par la S. A. R. L. LAN EDERRA avec laquelle il n'a pas eu de contact (ni devis, ni acompte) mais soutient qu'il les a déjà réglés à Jérôme Y... ; il conclut donc au règlement de la somme de 7. 844 € par Jérôme Y... auquel il réclame une indemnité de procédure de 500 € ;
Assigné et réassigné à domicile, Jérôme Y... n'a pas comparu, en sorte que l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;
La S. A. R. L. LAN EDERRA, intimée, a conclu le 30 novembre 2007, à l'inopposabilité à l'entrepreneur des rapports entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ; elle demande donc la confirmation du jugement avec indemnité de procédure (1. 000 €) ;
SUR CE
Attendu que suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu en fait qu'en payant à la S. A. R. L. LAN EDERRA sa facture de 9. 103 € en date du 12 janvier 2004, Alain X... a reconnu l'existence d'un lien contractuel avec l'entrepreneur de charpente-couverture ;
Que par ailleurs, la somme de la facture payée (9. 103 €) et des deux factures litigieuses (7. 844 €) n'excède pas le montant du marché de charpente-couverture mentionné au devis descriptif de Jérôme Y... (lot no 2 d'un montant de 18. 162 €) ;
Qu'enfin, Alain X... ne justifie pas davantage devant la Cour qu'il ne l'a justifié devant le Tribunal ou devant l'expert chargé d'apurer les comptes entre les parties, qu'il aurait déjà versé cette somme entre les mains de Jérôme Y... ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le maître d'ouvrage a été condamné à régler les deux factures litigieuses à l'entrepreneur de charpente-couverture, le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu qu'Alain X... ne justifiant pas avoir déjà réglé à Jérôme Y... l'intégralité du prix de la charpente-couverture, son action récursoire en paiement de la somme de 7. 844 € a été à juste titre rejetée par le Tribunal ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Alain X... à verser à la S. A. R. L. LAN EDERRA une indemnité de procédure de mille euros (1. 000 €) ;
Condamne Alain X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S. C. P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués associés à la Cour.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04418
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pessac, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;06.04418 ?
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