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02/09/2008 | FRANCE | N°08/01199

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 02 septembre 2008, 08/01199


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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CL

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)

No de rôle : 08 / 01199

Xavier X...

c /

Béatrice Marie Germaine Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2008



APPELANT :

Xavier X...,
né le 13 Août 1961 à VERSAILLES (78000),
de nationalité Française,
Chargé de mission,
demeurant ...,

repr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

CL

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)

No de rôle : 08 / 01199

Xavier X...

c /

Béatrice Marie Germaine Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2008

APPELANT :

Xavier X...,
né le 13 Août 1961 à VERSAILLES (78000),
de nationalité Française,
Chargé de mission,
demeurant ...,

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sophie BAILLOU substituant Maître Géraldine DURAN-BLONDEL, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Béatrice Marie Germaine Y... épouse Z...,
née le 15 Mars 1968 à BRON (69500),
de nationalité française,
Directrice,
demeurant ...,

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour,
assistée de Maître Elisabeth PETITJEAN, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2008 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Marie-Paule LAFON, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Anne-Marie LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel le 28 février 2008 d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 28 janvier 2008 qui, après enquête sociale, a notamment :

- dit que l'autorité parentale sur les trois enfants Arnaud, Benoît et Thibaud, nés respectivement en 1994, 1996 et 2000, sera exercée conjointement par les deux parents, avec maintien de la résidence habituelle chez la mère ;

- fixé le droit de visite du père, avec partage des frais de trajet (la mère réside dans la VIENNE, à MARNAY, le père à BORDEAUX) ;

Par lettre du 25 juin 2008 l'intimée a sollicité le report de l'ordonnance de clôture ; par lettre du 27 juin 2008, l'appelant a accepté, et à l'audience les deux parties ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture au 1er juillet 2008.
Accord leur en est donné. Elles déclarent alors ne rien avoir de nouveau à conclure et à communiquer, et le tout a été acté sur le plumitif de l'audience.

Vu les dernières écritures de l'appelant en date du 24 juin 2008, et de l'intimée en date du 10 juin 2008.

Il est souligné que la note en délibéré et la nouvelle pièce émanant en l'espèce de la SCP PUYBARAUD, entraînant les réponses de la SCP TOUTON, ne peuvent qu'être déclarées radicalement irrecevables par application des articles 784 et 910 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Les père et mère présentent tous les deux des conditions de vie favorables pour pouvoir élever les enfants sans qu'il apparaisse primordial de comparer la superficie ou la décoration des lieux de vie respectifs.

Toutefois d'une part, la mère, en partant s'installer dans la VIENNE, a fait perdre aux enfants leurs repères et leur milieu de vie habituels. D'autre part les deux aînés, entendus séparément par le conseiller de la mise en état le 14 mai 2008, ont affirmé de manière convergente vouloir absolument revenir vivre à BORDEAUX chez leur père à partir de la rentrée scolaire de septembre 2008, en précisant que leur père leur manque beaucoup, qu'à leur avis leur mère ne leur manquera pas de la même façon, qu'ils parlent plus facilement avec leur père, et que celui-ci devrait faciliter davantage leur liens avec leur mère que l'inverse. L'aîné a même précisé qu'il avait l'impression que sa mère cherchait un peu à " effacer papa. ".

Vu cette volonté commune clairement manifestée des deux aînés, et l'intérêt de la fratrie de ne pas être séparée, il convient, par réformation, de fixer à partir du 1er septembre 2008 la résidence habituelle des trois enfants chez leur père, le droit de visite de la mère tel qu'il était jusqu'ici fixé au profit du père, sauf à retenir la justesse de la demande de l'appelant aux fins de prise en charge par la mère de la totalité des frais de trajet, puisque c'est elle qui a choisi d'aller vivre dans la VIENNE.

En ce qui concerne la pension alimentaire due par la mère pour les enfants, les ressources mensuelles respectives des parties s'établissent ainsi :

- pour le père, un salaire de 2. 750 euros environ avec un loyer de 880 euros ;

- pour la mère un salaire de 2. 000 euros. Son mari qui perçoit environ 5. 000 euros peut participer aux frais de logement (maison dont ils sont propriétaires) et de la vie commune ;

En conséquence il convient, par réformation tout en tenant compte de l'importante charge des trajets prise en totalité par la mère de fixer à partir du 1er septembre 2008 la pension alimentaire due par la mère au père pour les trois enfants à 80 euros par enfant, soit 240 euros par mois, tout en disant que les dépens seront conservés par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu la demande expresse des parties,

Reporte l'ordonnance de clôture au 1er juillet 2008 ;

Vu les articles 784 et 910 du Code de Procédure Civile ;

Déclare irrecevables les notes en délibéré et pièces adressées le 3 juillet 2008 par la SCP PUYBARAUD puis les réponses de la SCP TOUTON ;

Au fond,

Infirmant le jugement attaqué,

Fixe à partir du 1er septembre 2008 la résidence habituelle des trois enfants chez le père ;

Fixe le droit de visite de la mère au gré des parties et à défaut :

- deux week-ends consécutifs du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 21 heures 30, puis un week-end chez le père et ainsi de suite en alternance, le décompte s'effectuant après les vacances selon les week-end pris avant les vacances ;

- la totalité des vacances scolaires de février les années paires, la totalité des vacances scolaires de Pâques les années impaires ;

- la moitié des autres vacances scolaires avec alternance pour Noël et l'été ;

- laisse la totalité des frais de trajet à la charge de la mère ;

Précise que les jours fériés précédant ou suivant les week-ends ou inclus dans un pont seront attribués en entier à la mère ;

Fixe à partir du 1er septembre 2008 la pension alimentaire due par la mère au père pour les trois enfants à 240 euros (3 x 80 euros) par mois,

Dit que le montant de cette pension variera en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains-série France Entière-publié par l'INSEE et sera réactualisé, à la diligence du débiteur, le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de novembre précédent (indice de base celui du mois du présent arrêt) et ce pour la première fois le 1er janvier 2009,

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, avec le droit pour la SCP PUYBARAUD et TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par la Présidente Marie-Paule LAFON, et par Annie Blazevic, Greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 08/01199
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;08.01199 ?
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