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17/07/2008 | FRANCE | N°07/02684

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0307, 17 juillet 2008, 07/02684


RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Christian Louis Roland X...,
Assocation S. A. F. E. D.

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R. G. no07 / 02684

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DU 17 juillet 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civi

le.

Le 17 juillet 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêcheme...

RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Christian Louis Roland X...,
Assocation S. A. F. E. D.

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R. G. no07 / 02684

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DU 17 juillet 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Christian X...
né le 16 Août 1949 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
Retraité, demeurant ...

Demandeur,

L'assocation. S. A. F. E. D. prise en la personne de son président et agissant es- qualité de représentant légal de Christian X...
demeurant ...

Intervenant volontaire, ayant repris l'instance aux lieu et place de l'AOGPE

Absents, représentés par Maître Aurore CHAUPRADE, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S. C. P. RUSTMANN- JOLY- WICKERS- LASSERRE- MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants, 1226 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête de Maître CHAUPRADE, avocat de Monsieur X... et de son tuteur l'AOGPE déposée au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux contre récépissé du 31 mai 2007.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées au greffe le 21 août 2007 et communiquées à Maître CHAUPRADE par lettre recommandée avec accusé de réception non distribuée, ainsi qu'au Ministère Public.

Vu les conclusions du Ministère Public déposées au greffe le 3 décembre 2007, communiquées à Maître CHAUPRADE par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 10 mai 2007 et le 10 décembre 2007 à la SCP RUSTMANN JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 13 décembre 2007.

Vu les convocations des parties à l'audience du 10 juin 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Vu le dossier de la procédure, le dossier d'instruction no 904 / 39 et les pièces produites par les parties.

Le 5 juillet 2004, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt criminel suite au décès accidentel de sa mère avec laquelle il vivait, et il a été remis en liberté sous Contrôle Judiciaire le 27 juin 2005.

Le 12 juin 2006, le Juge d'Instruction a rendu une ordonnance de non lieu, notifiée le même jour. La détention a duré 11 mois et 22 jours.

Par sa requête du 25 mai 2007, l'AOGPE et Monsieur X... sollicitent une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la demande.

Ils exposent qu'au moment de l'incarcération, Monsieur X... vivait avec sa mère et que sa fragilité psychologique avérée a été aggravée par la détention au point qu'il a été placé sous tutelle et hospitalisé en secteur spécialisé.

Concernant la recevabilité de la requête, ils font valoir qu'ils n'ont pas été informés du droit à réparation lors de la notification de l'ordonnance de non lieu de sorte que le délai de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénal n'a pas pu courir.

L'agent Judiciaire du Trésor n'a pas critiqué la recevabilité de la requête.

Il a offert une indemnité de 13 000 € en considération de l'âge de Monsieur X... (55 ans), de sa situation personnelle (célibataire et sans enfants), de l'absence d'emploi, et d'antécédents judiciaires.

Il souligne que le dossier pénal laisse penser que avant l'incarcération, Monsieur X... ne pouvait déjà vivre sans une prise en charge sociale et / ou médicale.

Le Ministère Public n'a pas contesté la recevabilité de la requête, faute d'avertissement donné au moment de la notification de l'ordonnance de non lieu, et il a proposé de liquider à 13 000 € l'indemnité due à Monsieur X....

Le 6 juin 2008, la SAFED nommée au remplacement de l'AOGPE par ordonnance du 14 avril 2008 est intervenue au débat pour représenter Monsieur X... et reprendre les demandes précédemment faites par l'AOGPE.

1- La recevabilité de la requête

Selon l'article R 26 du Code de Procédure Pénale, le délai de 6 mois pour solliciter la réparation d'un préjudice causé par une détention provisoire injustifiée, ne court à compter de la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenu définitive, que si lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation et des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur X... n'a pas été informé de ce droit lors de la notification de l'ordonnance de non- lieu.

Il est donc recevable à agir une réparation de son préjudice.

Par ailleurs, il y a lieu de donner acte à la SAFED de son intervention volontaire es- qualités.

2- L'indemnisation

L'article 149 du Code de Procédure pénale dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code Pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté.

Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

- de la situation personnelle et familiale du requérant,
- de sa situation professionnelle,
- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,

- des conditions de la détention,
- de la durée de la détention.

Lors de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 55 ans, célibataire et sans enfant et il vivait avec sa mère dans des conditions matérielles et morales particulièrement précaires.

Dans le cadre d'une procédure ouverte d'office le 26 novembre 2004, il a été placé sous tutelle par jugement du 27 mai 2005 " en raison d'une très grave altération de ses facultés mentales ". Depuis sa libération il est hospitalisé en milieu spécialisé.

Monsieur X... n'a jamais travaillé.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il n'est fait état d'aucune circonstance particulière survenue au cours de la détention.

La somme de 15 000 € demandée doit être allouée pour réparer le préjudice subi.

Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, cette indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la requête recevable,

Donne acte à la SAFED de son intervention volontaire aux lieu et place de l'AOGPE, tuteur de Monsieur X...,

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à la SAFED es- qualités de tuteur de Monsieur X... la somme de 15 000 €,

Le condamne au paiement des intérêts au taux légal de cette somme à compter du prononcé du présent arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : 07/02684
Date de la décision : 17/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07.02684 ?
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