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03/07/2008 | FRANCE | N°07/02190

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 07/02190


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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PP

Le : 03 Juillet 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 2190

Monsieur David X...

c /

Société LABORATOIRES FUJIFILM
prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de significatio

n (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

PP

Le : 03 Juillet 2008

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 2190

Monsieur David X...

c /

Société LABORATOIRES FUJIFILM
prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 03 Juillet 2008

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur David X..., demeurant ...

Représenté par la SCP LEGIER, LOZIER, GERVAIS DE LAFOND et ROCHEFORT, avocats au barreau de LA CHARENTE,

Appelant d'un jugement (R. G. F05 / 262) rendu le 13 avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 24 avril 2007,

à :

Société LABORATOIRES FUJIFILM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, BP 34-16 rue Etienne Jules Marey-78391 BOIS D'ARCY CEDEX,

Représentée par Maître Claire BOUSCATEL loco Maître Philippe BIARD, avocats au barreau de PARIS,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Mai 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA LABORATOIRES FUJI FILM (la S. A.) a, par contrat écrit du 07 juin 1993 engagé par Monsieur X... " sur le site du MINILABS ANGOULÊME en qualité d'opérateur (y compris tous les travaux de préparation et de finition du travail se rattachant au service) ", ce minilabs étant installé dans le magasin AUCHAN LA COURONNE.

Par lettre du 14 avril 2005, la S. A. a notifié à Monsieur X... son licenciement économique pour les motifs suivants :
... Notre société rencontre actuellement des difficultés économiques.
Ces difficultés vous ont été rappelées dans le courrier que nous vous avons adressé par LRAR du 8 mars dernier dans le Plan de sauvegarde de l'emploi dont nous vous adressons, agrafée au présent courrier, la version définitive du 28 février 2005 (voir chapitre I : rappel du contexte économique et chapitre II : conséquence de cette réorganisation sur l'emploi).
Dans ce contexte et afin de sauvegarder la compétitivité de notre société, cette dernière est contrainte de procéder à une réorganisation de ses laboratoires : fermeture des laboratoires de TINGUEUX et de ST QUENTIN FALLAVIER et suppressions de postes au sein des laboratoires de BOIS D'ARCY, BOULBON, VILLENEUVE D'ASCQ et de la Division Minilabs
Le nombre de suppressions de postes de travail de votre division Minilabs ainsi que le nombre de suppressions de postes de travail de votre structure et de votre catégorie auxquels l'entreprise doit procéder est détaillé dans le Plan de sauvegarde de l'emploi agrafé au présent courrier (voir chapitre II : conséquences de cette réorganisation sur l'emploi).
Les critères de l'ordre de licenciement ne vous désignant pas comme prioritaire (au licenciement) et ayant malheureusement constaté que vous avez refusé l'ensemble des propositions de mobilité et de reclassement qui vous avaient été faites par LRAR du 8 mars dernier, nous avons le regret de vous licencier pour motif économique.
Nous ne disposons pas en effet à ce jour de nouveaux postes de reclassement à vous proposer.
La première présentation de la présente lettre de licenciement marque le point de départ du préavis de deux mois... .

Le 17 mars 2005, Monsieur X..., alors en congé parental pour une durée de 3 ans, avait, par écrit, en effet, refusé toutes les propositions de reclassement.

Le 21 décembre 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME d'une demande tendant à la condamnation de la S. A. à lui payer différentes indemnités en suite de la rupture de son contrat de travail qu'il estimait illicite, l'activité de la S. A. ayant été poursuivie par AUCHAN.

Par jugement du 13 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites et développées à l'audience, il demande à la cour de :
...- infirmer la décision rendue le 13 avril 2007 par le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME,
- et statuant à nouveau, dire et juger que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2o du Code du Travail ont vocation à s'appliquer,
- dire et juger que la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM a illégalement rompu le contrat de travail de Monsieur David X...
- débouter la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM à payer à Monsieur Serge X... la somme de 35. 420 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM à payer à Monsieur David X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, tant d'appel que d'instance. .

De son côté, la S. A., par conclusions écrites et développées à l'audience, demande à la cour de :
... à titre principal,
- constater que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail n'ont pas vocation à s'appliquer,
- constater que le licenciement de Monsieur David X... est parfaitement fondé,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME en date du 13 avril 2007,
- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire :
- si par extraordinaire la cour devait remettre en cause le licenciement économique prononcé à l'encontre de Monsieur David X..., constater que Monsieur X... ne justifie de l'existence d'aucun préjudice particulier,
- constater que Monsieur X... a d'ores et déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 13. 478, 49 € en application des dispositions du Plan de sauvegarde pour l'emploi, outre l'indemnité légale de licenciement,
- condamner Monsieur David X... à rembourser à la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM l'indemnité perçue en application du Plan de sauvegarde pour l'emploi, soit la somme de 13. 478, 49 €,
- ordonner la compensation de ladite somme avec les indemnités éventuellement allouées à Monsieur David X....
en tout état de cause,
- condamner Monsieur X... à verser une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile... .

DISCUSSION

Par application de l'article 1 de la directive de la Communauté Européenne 2001 / 23 du 12 mars 2001 : Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des motifs économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi. .

Par application de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du Code du Travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. .

A l'appui de son appel, Monsieur X... ne discute pas le bien fondé du motif du licenciement économique lié au remplacement de la photographie argentique par la photographie numérique,
mais prétend
-que l'exploitation du laboratoire de la galerie marchande d'AUCHAN a été cédée à AUCHAN, laquelle l'a poursuivie ainsi qu'il résulte des attestations de sa belle-soeur Madame A... et de Madame B... précisant que le développement de photos en 1 heure demeure toujours possible au rayon photos à AUCHAN, le travail étant effectué par un employé d'AUCHAN selon le témoignage de Monsieur C...,
- que cette cession porte sur une entité économique, autonome,
- que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du Travail sont applicables,
- que la rupture de son contrat de travail par la S. A. est dès lors illicite ;
il n'a pas appelé à la cause la société AUCHAN.

Toutefois, la S. A. fait justement valoir :
- que Monsieur X... était affecté de manière exclusive au développement de photographie argentique en une heure,
- que la baisse de cette activité (-45 % entre 2003 et 2005), a entraîné les difficultés économiques qu'elle a connues et qui sont reconnues, et la nécessité de la fermeture de quatre laboratoires et 57 postes " d'opérateurs minilab " dont celui du magasin exploité dans la galerie marchande d'AUCHAN,
- qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elle ait transféré son activité à AUCHAN, en l'absence de cession de personnel, de stock, du matériel ou mode de gestion constituant un ensemble organisé, même si, avec ses propres moyens, AUCHAN a pu proposer à sa clientèle, eu égard aux changements intervenus dans le domaine de la photographie, une offre distincte, personnelle, adaptée.

Le jugement doit dès lors être confirmé.

PAR CES MOTIFS
La cour,

Confirme le jugement,

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,

Déboute, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la S. A. LABORATOIRES FUJI FILM de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02190
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angouleme, 13 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07.02190 ?
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